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Grands utilisateurs des outils numériques, les décrocheurs sont néanmoins insuffisamment informés des opportunités des métiers et formations du secteur selon une enquête. Plus...
Décrochage scolaire. La Cour des comptes prône une réorganisation des acteurs et des dispositifs
Selon la Cour des comptes, les dispositifs et les acteurs de lutte contre le décrochage scolaire devraient être "réorganisés" car "la fragmentation des opérateurs, conjuguée à un éclatement des financements, conduit au maintien d'un cumul de dispositifs qui ne paraît ni efficace ni soutenable pour les finances publiques". Elle estime à 1,9 milliard d'euros le coût total des politiques et dispositifs portés par l'Etat, les Régions, Pôle emploi et les partenaires sociaux. Voir l'article...
Loi du 5 mars 2014 - Chapitre III : Gouvernance et décentralisation
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Chapitre III : Gouvernance et décentralisation
Article 21 En savoir plus sur cet article...
I. ― La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5211-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région est chargée, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2, de l'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées.
« Elle définit et met en œuvre un programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées en concertation avec : » ;
b) Le 5° est abrogé ;
2° L'article L. 5211-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le programme régional d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées a pour objectif de répondre à leurs besoins de développement de compétences afin de faciliter leur insertion professionnelle.
« Il recense et quantifie les besoins en s'appuyant sur le diagnostic intégré dans le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés défini à l'article L. 5211-5 et l'analyse contenue dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Elles favorisent » sont remplacés par les mots : « Il favorise » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est soumis pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles participent au service public régional de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional. » ;
3° L'article L. 5211-5 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « le programme régional défini à l'article L. 5211-3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions prévues à l'article L. 6123-4 contribuent à mettre en œuvre ce plan. » ;
4° A la seconde phrase de l'article L. 5214-1 A, après le mot : « emploi, », sont insérés les mots : « les régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, » ;
5° L'article L. 5214-1 B est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant sa signature, la convention est transmise pour avis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
― à la première phrase, les mots : « ou locales » sont supprimés ;
― à la dernière phrase, les mots : « et locales » sont supprimés ;
6° L'article L. 5214-1-1 est abrogé ;
7° Après le 2° de l'article L. 5214-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d'emploi handicapés. » ;
8° L'article L. 5314-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « , la région et les autres ».
II. ― Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Compétences des régions » et comprenant les articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1 ;
2° Les articles L. 6121-1 et L. 6121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-1. - Sans préjudice des compétences de l'Etat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132-12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément aux orientations précisées à l'article L. 6111-1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ;
« 2° Dans le cadre du service public régional défini à l'article L. 6121-2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d'actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;
« 3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles, une convention qui détermine l'objet, le montant et les modalités de ce financement ;
« 4° Elle organise l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d'assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d'Etat en définit les modalités ;
« 5° Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 ;
« 6° Elle contribue à l'évaluation de la politique d'apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de l'article L. 6123-1.
« Art. L. 6121-2. - I. ― La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après.
« Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau IV et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
« Des conventions conclues entre les régions concernées ou, à défaut, un décret fixent les conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région.
« II. ― La région exerce, dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, les missions spécifiques suivantes :
« 1° En application de l'article L. 121-2 du code de l'éducation, la région contribue à la lutte contre l'illettrisme sur le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
« 2° Elle favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux filières de formation et contribue à développer la mixité de ces dernières ;
« 3° Elle assure l'accès des personnes handicapées à la formation, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-3 du présent code ;
« 4° Elle finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Une convention conclue avec l'Etat précise les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ;
« 5° Elle finance et organise la formation professionnelle des Français établis hors de France et l'hébergement des bénéficiaires. Une convention conclue avec l'Etat précise les modalités de leur accès au service public régional de la formation professionnelle ;
« 6° Elle peut conduire des actions de sensibilisation et de promotion de la validation des acquis de l'expérience et contribuer au financement des projets collectifs mis en œuvre sur le territoire afin de favoriser l'accès à cette validation. » ;
3° Après l'article L. 6121-2, il est inséré un article L. 6121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-2-1. - Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel.
« A cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions, en contrepartie d'une juste compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme.
« Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Après la section 1, dans sa rédaction résultant des 1° à 3° du présent article, est insérée une section 2 intitulée : « Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation » et comprenant les articles L. 6121-3 à L. 6121-7 ;
5° Sont ajoutés des articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-4. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.
« Lorsqu'elle procède ou contribue à l'achat de formations collectives, elle le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.
« Art. L. 6121-5. - La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et des modalités d'inscription en formation.
« Ces organismes informent, dans des conditions précisées par décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de l'entrée effective en stage de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
« Art. L. 6121-6. - La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue.
« Art. L. 6121-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
III. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 718-2-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « , L. 6121-2 » est remplacée par les références : « à L. 6121-2-1, L. 6121-4 à L. 6121-7 ».
IV. ― A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, la référence : « aux articles L. 6121-2 du code du travail et » est remplacée par les mots : « à l'article ».
V. ― Le titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6341-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7. » ;
2° L'article L. 6341-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'Etat et » sont supprimés ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les stages en direction des personnes sous main de justice. » ;
3° Au début de l'article L. 6341-5, les mots : « L'Etat et » sont supprimés ;
4° L'article L. 6341-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut se cumuler avec une rémunération perçue par le demandeur d'emploi au titre d'une activité salariée exercée à temps partiel, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l'autorité agréant ces formations sur le fondement de l'article L. 6341-4. » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 6342-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les formations financées par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 5214-1 A, les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire, qu'il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds. »
VI. ― Le chapitre Ier du titre II du livre V de la même sixième partie est complété par un article L. 6521-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6521-2. - Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports. »
VII. ― L'Etat peut, au vu d'un projet de site élaboré par la collectivité bénéficiaire et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, transférer à titre gratuit aux régions qui le demandent un ou plusieurs immeubles utilisés par ladite association pour la mise en œuvre de ses missions de service public dès lors que ces immeubles ne font pas l'objet d'un bail emphytéotique administratif conclu en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine définit les éléments que doit contenir le projet de site.
Les immeubles transférés demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
La liste des immeubles éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur domaniale des immeubles estimée par l'administration chargée des domaines. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.
Le transfert ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, la collectivité bénéficiaire peut décider de mettre fin à l'affectation du bien qui lui a été transféré aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dès lors que la collectivité et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes s'accordent par voie conventionnelle sur l'utilisation d'un autre immeuble dans des conditions présentant des garanties au moins équivalentes, au regard de l'exercice des missions de service public de cette association, à celles offertes par l'immeuble transféré.
Si une telle désaffectation intervient avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'Etat. A défaut, la collectivité verse à l'Etat la somme correspondant à la valeur vénale du bien à la date de la désaffectation, minorée, le cas échéant, de la valeur actualisée des investissements réalisés par la collectivité.
VIII. ― Les biens mis par l'Etat à la disposition de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l'Etat. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
IX. ― Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du 1er janvier 2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l'objet d'un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à compter de la date d'expiration de ce contrat.
X. ― L'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.
XI. ― Le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 451-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.
« La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
― le mot : « programmes » est remplacé par les mots : « textes relatifs aux diplômes » ;
― les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements agréés » ;
― sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région. » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 451-2 sont ainsi rédigés :
« La région assure, dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1 du présent code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L. 214-5 et L. 611-1 du code de l'éducation. Ces établissements agréés participent au service public régional de la formation professionnelle.
« Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser une formation sociale continue pour les demandeurs d'emplois, lorsqu'ils participent au service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 du code du travail. » ;
3° Au chapitre II, il est inséré un article L. 452-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1. - Les diplômes de travail social délivrés après l'obtention du baccalauréat s'inscrivent dans le cadre de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné au 4° de l'article L. 123-2 du code de l'éducation.
« Les établissements qui dispensent ces formations développent des coopérations avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. »
XII. ― Le chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l'article L. 4383-2 sont remplacées par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est fait le choix de déterminer un nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée, celui-ci est fixé :
« 1° Pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ;
« 2° Pour les autres formations, par arrêté du ministre chargé de la santé, qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et en tenant compte des besoins en termes d'emplois et de compétences.
« Lorsqu'il diffère de la proposition émanant de la région, l'arrêté prévu au 1° du présent article est motivé au regard de l'analyse des besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle.
« Dans chaque région, le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 4383-5, les mots : « de la dernière phrase » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 4383-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public régional de la formation professionnelle. »
XIII. ― Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique permettant la création d'un établissement public à caractère administratif chargé d'exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :
1° De créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ;
2° D'organiser et coordonner le service public régional de l'orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;
3° D'assurer l'animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l'orientation ;
4° De rechercher l'articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi.
La présente habilitation peut être prorogée par l'assemblée de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 7311-7 du code général des collectivités territoriales.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Où va la décentralisation de la formation, trente ans après... ?
Jeudi de l'Afref du 12 décembre 2013 : où va la décentralisation de la formation, trente ans après... ?
Lieu : locaux du Ministère de l'Education nationale Amphi MOURAIN 61-65 rue DUTOT 75015 Paris
La décentralisation en France a trente ans… elle n’est toujours pas achevée, pour preuve le train de trois lois qui devraient être votées en cette fin d’année 2013. Initiée par la loi cadre dite « DEFERRE » du 2 mars 1982, et par les différentes lois successives de transfert de compétences qui s’échelonnent de 1983 à 1986, la décentralisation « à la française » et ses difficultés de mise en oeuvre ne laissent pas d’interroger sur les possibilités de réformer véritablement un Etat centralisé. La compétence formation et apprentissage, anciennement assurée par l’Etat a été ainsi transférée aux Conseils Régionaux par la loi du 7 janvier 1983, mais n’est pas non plus elle-même totalement achevée. Les Conseils Régionaux se trouvent même de fait à gérer une double complexité, celle du système de formation professionnelle et celles de l’enchevêtrement des compétences territoriales. Enfin, durant ces trente ans, l’économie et le fonctionnement institutionnel et social des territoires ont subi de profondes mutations, qui obligeraient peut-être à réinterroger les choix faits en 1982-83.
Ce « jeudi » de l’AFREF se propose de faire un point d’étape et de réflexion sur ces questions sous deux angles différents, à la fois complémentaires et partiellement intriqués :
• Quelle lecture peut-on faire de l’évolution de la décentralisation dans ses différentes composantes, de ses difficultés, résistances mais aussi avancées, et en particulier de ce que devait être un « Acte III » en 2013, à présent on le sait, avorté ?
• Quel état des lieux de la décentralisation de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, et quelles perspectives d’avenir suite aux réformes en cours en 2013, sous l’impulsion à la fois du projet de réforme territoriale et du projet de réforme de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage engagée par les Partenaires Sociaux ?.
Bulletin d'inscription du jeudi 12 décembre 2013
Programme du jeudi 12 décembre 2013.
Congrès 2013 de l'ARF : décentralisation, partageons l’avenir
Retenez la date! La Région des Pays de la Loire accueillera les 19 et 20 septembre 2013 le 9e Congrès de l’Association des Régions de France.
Réunis pendant deux jours à La Cité, Nantes Events Center, les élus régionaux dialogueront avec tous ceux qui constituent leurs principaux partenaires et interlocuteurs au quotidien : élus d’autres collectivités, représentants de l’Etat, syndicalistes, chefs d’entreprise, universitaires, enseignants, chercheurs, experts, intellectuels…
Parmi les intervenants,
- Guillaume Pepy (SNCF)
- Nicolas Dufourcq (Bpifrance)
- Carole Couvert (CFE-CGC)
- Jean-Pierre Sueur (président de la Commission des Lois du Sénat),
- Marie-Françoise Pérol-Dumont (députée, présidente du conseil général de la Haute-Vienne)
- Jean Pisani-Ferry (Commissaire général à la stratégie et à la prospective)
- Jean-Noël Jeanneney (historien, ancien président de la BNF et de Radio France)
- Hervé Le Bras (INED)
- Dominique Rousseau (professeur de droit constitutionnel à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Bernadette Groison (FSU) …
… Ont déjà confirmé leur présence !
Décentralisation et réforme de l’action publique

- un projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,
- un projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires
- et un projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. Lire l'interview de Marylise Lebranchu qui explique la réforme.
Cette réforme de la décentralisation et de l’action publique, voulue par le Président de la République, traduit les priorités de l’action du Gouvernement en mobilisant les territoires, aux côtés de l’Etat, en faveur de la croissance, de la compétitivité et de l’emploi et en simplifiant l’action publique par une clarification des responsabilités des collectivités territoriales et de l’Etat. Elle vise à donner aux élus locaux les moyens de faire vivre pleinement le dynamisme de leurs territoires, et de promouvoir les initiatives des acteurs économiques et sociaux et les projets citoyens.
Le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles institue, au niveau de chaque région, une conférence territoriale de l’action publique présidée par le président du conseil régional. C’est au sein de cette nouvelle instance que les élus établiront le pacte de gouvernance territoriale, outil de la mise en cohérence des compétences au niveau local sous l’égide d’une collectivité chef de file.
Ce premier volet de la réforme crée par ailleurs un nouveau statut de métropole afin de donner aux grandes agglomérations françaises les atouts dont elles ont besoin pour exercer pleinement leur rôle en matière de développement économique, d’innovation, de transition énergétique et de politique de la ville.
Il reconnaît enfin à chacune des trois plus grandes métropoles françaises un statut particulier:
- la Métropole de Paris, qui regroupera la ville de Paris et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’unité urbaine de la région Ile-de-France, permettra de renforcer l’efficacité des programmes d’aménagement et de logement;
- la Métropole d’Aix-Marseille-Provence regroupera autour d’un projet commun les six établissements publics de coopération intercommunale qui existent aujourd’hui;
- la Métropole de Lyon deviendra une collectivité territoriale à part entière, qui exercera sur son territoire, outre les compétences métropolitaines, l’ensemble des compétences aujourd’hui exercées par le département.
Le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires confère aux régions le rôle de chef de file du développement économique et des aides aux entreprises. Il fait également des régions des acteurs majeurs de la politique menée en faveur de l’emploi et de le jeunesse en les rendant pleinement compétentes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage et en leur conférant un rôle de coordination et d’animation du service public de l’orientation.
Ce deuxième volet de la réforme fait par ailleurs des départements les chefs de file de la solidarité territoriale en leur confiant le soin d’élaborer, avec l’Etat, un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur le territoire du département. Il élargit le champ de l’assistance technique que les départements peuvent proposer aux communes, à la voirie, à l’aménagement du territoire et à l’habitat. Il prévoit enfin le développement de maisons des services au public.
Le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale institue le Haut Conseil des territoires, lieu du dialogue permanent entre les représentants des collectivités territoriales et l’Etat. Il renforce les compétences de chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale, élargit les conditions d’exercice du droit de pétition locale et renforce la transparence de l’action locale.
Ces trois projets de loi constituent une réforme équilibrée de la décentralisation et de l’action publique, qui prend en compte la diversité des territoires dans le respect de l’unité de la République.

- Bille a nuachóiriú gníomh críochach poiblí agus athneartú ar an cathair,
- Bille réimsí slógaidh le haghaidh fáis agus fostaíochta agus na críocha comhionannais
- Bille dlúthpháirtíocht réigiúnach agus forbairt an daonlathais áitiúil. Níos mó...
Décentralisation - les régions veulent plus de pouvoirs

Le contexte n’est pas idyllique. Le gouvernement n’a de cesse de réarfirmer que les collectivités devront participer à «l’effort» de rigueur, à commencer par un gel des dotations en 2013. Mais pour Alain Rousset, président de l’ARF, la bataille centrale, à la veille du 3e acte de décentralisation, semble être celle du renforcement des pouvoirs des régions, notamment dans le domaine économique. «La formation professionnelle doit être de la compétence pleine et entière des régions. Point barre», a-t-il réaffirmé, lors d’une conférence de presse de présentation du congrès, en revendiquant également le droit à «l’expérimentation» concernant le service public de l’emploi. La première table ronde de cet après-midi y sera d’ailleurs consacrée.
Si le sujet ne va pas sans débat quant aux inégalités et à la concurrence entre territoires qui pourraient en résulter, l’ARF a déjà reçu de premiers gages. «La loi devra clairement confier aux régions l’ensemble des attributions qui sont encore celles de l’Etat en matière de formation professionnelle, d’orientation et de mise en cohérence des politiques d’accompagnement vers l’emploi», a estimé François Hollande lors des Etats généraux de la démocratie locale, début octobre. Plus encore, le président y a évoqué «un pouvoir d’adaptation locale de la loi» (!). Avec l’engagement, figurant au pacte Etat-région conclu mi septembre, de leur confier la gestion des prochains fonds européens et un rôle dans la nouvelle Banque publique d’investissement, «l’Europe des régions», revendiquée par la direction de l’ARF, n’est plus très loin.
Site du 8e Congrès de l'ARF.

Formation professionnelle - l'association des régions de France planche sur l'acte III de la décentralisation

Dans son discours d’investiture, le nouveau président de la République a réitéré sa promesse de revivifier la démocratie locale en élargissant les transferts de compétences vers les collectivités locales.
Après les lois Deferre de 1982 sous le gouvernement Pierre Mauroy, puis en 2003 sous celui de Jean-Pierre Raffarin, l’acte III de la décentralisation doit être présenté au Parlement à l’automne prochain dans la foulée des états généraux des territoires, mis en place par le président du Sénat.
Sans attendre, l’Association des régions de France mène un travail de réflexion en vue de présenter des propositions relatives à l’acte III de la décentralisation en matière d’emploi, de formation professionnelle et de développement économique.
L’Orientation : un service public régional d’orientation
Les Régions proposent, la création d’un « Service public régional d’orientation » (SPRO), dans une logique de liaison formation-orientation-
emploi au service des jeunes et du développement économique.
Sur la base d’une logique de territoire et de mise en réseau, la mise en place d’un SPRO et des outils associés (site internet, salons, téléphones dédiés, etc.) devrait permettre:
- d’optimiser l’articulation entre offre de formations et perspectives d’emploi, tout en l’inscrivant dans le CPRDFP;
- de mettre en cohérence les interventions des différents acteurs de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement (Missions locales, CRIJ, BIJ, CIBC, Cap Emploi, Pôle emploi, maisons d’information, etc.) permettant ainsi une meilleure utilisation des deniers publics;
- d’améliorer, au final, l’information des jeunes et de leurs familles.
La Région deviendrait le chef de file des politiques d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement sur son territoire.
L’Information
Les Carif-Oref deviendraient, en partenariat entre les Régions et les partenaires sociaux, des plates-formes régionales de partenariat, d’observation, de production d’analyse et de professionnalisation, pour les acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation.
Le portail national d’information orientation serait co-piloté par l’Etat, les Régions et les partenaires sociaux et s’appuierait sur les données remontées directement des régions.
La Formation professionnelle
La Région prendrait la responsabilité de la formation des jeunes à visée professionnelle (lycées professionnels, apprentissage, enseignement agricole) et donc de la coordination de la formation tout au long de la vie, en vue de garantir la cohérence et l’articulation entre formation initiale et formation continue.
La Région demande le pilotage de la carte des formations professionnelles initiales, intégrant l’enseignement professionnel, l’enseignement agricole et l’apprentissage. À ce titre, après concertation avec les branches professionnelles et les services déconcentrés des ministères (Éducation nationale, Agriculture), elle fixe la carte des formations et autorise les ouvertures et les fermetures de sections.
Pour définir l’offre de formation au plus près des besoins des jeunes, des adultes et du développement économique, la Région conduit les concertations, observations et études prospectives nécessaires sur le territoire régional. Elle développe ses actions de formations dans un cadre partenarial et dans une logique de GPEC territoriale, en veillant à l’articulation entre compétences, formations et besoins des entreprises.
L’apprentissage
Les Régions souhaitent assumer la compétence pleine et entière de l’apprentissage et négocier avec les partenaires les contrats d’objectifs, en précisant les branches et les territoires à prioriser.
L’emploi
Les Régions suggèrent de co-piloter avec l’Etat le service public régional de l’emploi. Elles piloteraient les politiques de parcours vers l’emploi, l’ingénierie de projets et l’accompagnement des jeunes et des adultes vers l’emploi et la formation. Elles contractualiseraient avec Pôle emploi au niveau régional.
Pour l’ARF, cette nouvelle étape de décentralisation s’accompagne d’un approfondissement de la déconcentration des politique de l’emploi afin de donner des marges de manoeuvre au niveau régional pour adapter, de manière partenariale, les politiques aux besoins des entreprises et des territoires.
Le transfert de compétences s’accompagnerait d’un transfert des moyens correspondants. En effet, pour l’ARF, la poursuite de la décentralisation suppose le renforcement de l’autonomie fiscale des Régions et le transfert de ressources financières.
Les premiers débats parlementaires de la rentrée 2012 et les arbitrages entre l’échelon national et l’échelon régional d’une part et l’implication attendue des partenaires sociaux d’autre part, devraient permettre d’y voir plus clair avant la fin de l’année».
Edito du Ressources Emploi Formation n°15
Les Carif Oref ont formalisé leur organisation, notamment par la création d’une association dont l’objet est la gestion d’outils mutualisés (base offre de formation, Rencontres-Colloques,…). D’une façon générale, ils ont souhaité développer des actions dans le but d’une stratégie du réseau qui, en plus de la visibilité vis-à-vis du national, impulse une dynamique de réflexion dans chaque région aux services des acteurs, voire favorise une dynamique interrégionale. Cette approche validée par le Conseil d’administration du réseau ambitionne à renforcer l’utilité sociale des Carif Oref en proposant une offre de service ciblée. C’est aussi dans un contexte de réduction budgétaire permettre d’étendre le champ des services et des bénéficiaires, tout en restant des missions de service public. Une de ces actions concerne la base interrégionale offre de formation dont la gestion est transférée à l’association. L’objet est de très rapidement aboutir à une uniformisation de la qualité des données contenues. Avec sa nouvelle base, le Crefor répond à cet objectif, la qualité restant un axe d’évolution permanent. Une deuxième action concerne moins notre structure compte tenu de la Cité des Métiers. Il s’agit de développer la capacité d’information des publics (plates-formes téléphoniques, sites d’accueil espaces métiers, salons,…). Une troisième vise à développer la capacité d’études interrégionales, de diagnostic et de prospective territorialisée. Enfin, dans une quatrième action, l’accompagnement à la professionnalisation, il est recherché une offre de service suffisamment homogène en la matière sur l’ensemble du territoire. Le Crefor saura tirer parties de ces travaux au bénéfice des acteurs régionaux. Jean-Marie Almendros, Président du Crefor.
Με Εμμανουήλ Christain, Crefor - Βιβλιοθηκονόμος στο Πόροι εκπαίδευσης Απασχόληση αριθ. 15. Για το ARF, η τρίτη πράξη της αποκέντρωσης πρέπει να είναι μια ευκαιρία για μια αναγκαία διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο νέος πρόεδρος επανέλαβε την υπόσχεσή του για την αναζωογόνηση της τοπικής δημοκρατίας με την επέκταση της μεταβίβασης εξουσιών στις τοπικές αρχές.
Οι νόμοι της Deferre 1982 με την κυβέρνηση Μορουά, στη συνέχεια το 2003 στο πλαίσιο του ότι ο Jean-Pierre Raffarin, νόμος III της αποκέντρωσης πρέπει να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο στον απόηχο της γενικής συνέλευσης των εδαφών, που από τον Πρόεδρο της Γερουσίας. Περισσότερα...