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Formation Continue du Supérieur
20 octobre 2017

Projet de décret - CPF : Un abondement spécifique pour les salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat

Projet de décret relatif à l’abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise
« Publics concernés : Les salariés du secteur privé, les demandeurs d’emploi, les employeurs et les organismes financeurs du compte personnel de formation.
Objet : définition du montant, des conditions et des modalités de versement de l’abondement du compte personnel de formation prévu par les dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2018
…..Notice : ce décret a pour objet de définir le montant, les conditions et les modalités de l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice du salarié licencié à la suite du refus d’une modification du contrat de travail résultant de l’application de l’accord d’entreprise mentionné à l’article L. 2254-2 du Code du travail.
« I.- les salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de l’application d’un accord d’entreprise mentionné à l’article L 2254-2, bénéficient d’un abondement de 100 heures de leur compte personnel de formation.
II.- Les entreprises concernées adressent à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent un document relatif au bénéficiaire de l’abondement. Cette déclaration est effectuée dans les quinze jours ouvrables après la notification du licenciement.
III.- Les entreprises versent à l’organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent une somme destinée à financer l’abondement. Cette somme correspond au nombre d'heures ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros. Elle s’ajoute au versement obligatoire prévu par les dispositions du 2° de l’article L6331-1 et fait l’objet d’un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation.
Cette somme est reversée par l’organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice… »

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