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Formation Continue du Supérieur
2 octobre 2017

Recrutement au titre du 46-1

CNU SantéLe 25 novembre 2016 l’AG de la CP-CNU votait à l’unanimité une motion sur le recrutement des enseignants-chercheurs et insistait sur le fait que « […] toute réforme des procédures de qualification ne doit aller que dans le sens du renforcement du rôle des sections. La CP-CNU demande à ce que son bureau soit associé à toute réforme du décret statutaire relative aux conditions de recrutement des enseignants-chercheurs. »
Le bureau de la CP-CNU constate que, sans y avoir été associé, le ministère accentue la dérive déjà observée en étendant le champ d’application de l’article 46-1 du décret du 6 juin 1984. Ce dernier permet aux présidents d’université maîtres de conférences d’être dispensés de la possession de l’HDR et de la qualification pour postuler sur un emploi de professeur des universités. Le projet ministériel validé par le CTU du 20 février 2017 étend cette dérogation aux vice-présidents statutaires (cf. texte ci-dessous). Alors qu’une procédure de qualification dérogatoire (46 5°) avait pourtant été créée pour eux, des vice-présidents pourront donc être promus au plus haut grade universitaire par le conseil d’administration de leur établissement, sans examen de leur dossier par leurs pairs (ni comité de sélection, ni commission spéciale). Faut-il en déduire que la composition de la commission prévue par l’article 46 5°, qui prévoit pour chaque candidature la présence de deux représentants de la section CNU à laquelle est rattaché le candidat, ne convenait pas à la conférence des présidents d’université (CPU) désireuse d’écarter les spécialistes de l’appréciation des dossiers ?
Dans un contexte où les gouvernances des universités sollicitent un investissement de plus en plus fort à tous les enseignants-chercheurs et affirment rechercher l’excellence scientifique comme objectif principal, le bureau de la CP-CNU regrette cette évolution souhaitée par la CPU car elle affaiblit la démocratie universitaire et renforce la constitution d’une technocratie d’universitaires qui bénéficient déjà de primes conséquentes en contrepartie de leur engagement administratif.
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, texte du 46-1 modifié : « Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans en qualité de président d'université, de président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches. ». Plus...
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