Décret n° 2014-997 - statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
-
Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23A modifié les dispositions suivantes :Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :Article 31A modifié les dispositions suivantes :Article 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33A modifié les dispositions suivantes :Article 34A modifié les dispositions suivantes :Article 35A modifié les dispositions suivantes :Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 45A modifié les dispositions suivantes :Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48A modifié les dispositions suivantes :Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 50A modifié les dispositions suivantes :Article 51A modifié les dispositions suivantes :
Les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement.
Les dispositions introduites à l'article 9 du décret du 6 juin 1984 susvisé par le 7° de l'article 7, celles introduites à l'article 9-1 du même décret par le 4° de l'article 8 et les dispositions de l'article 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours à cette même date et jusqu'à leur achèvement.
A titre expérimental, les dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux procédures de recrutement des professeurs des universités par les concours nationaux d'agrégation ouverts dans les sections 5 et 6 du Conseil national des universités dont la proclamation des résultats aura lieu en 2016, 2017, 2018 et 2019.
Au terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation établi par le Haut Conseil de l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche est remis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette évaluation porte notamment sur la mobilité des personnels recrutés par les établissements dans les disciplines concernées.