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Formation Continue du Supérieur
24 septembre 2015

Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif au grade de licence

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilPublics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement supérieur.
Objet : attribution du grade de licence aux titulaires de certains diplômes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret confère le grade de licence aux titulaires de diplômes propres soit figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit délivrés par l'université Paris-Dauphine et l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University permettant à ces usagers de faire valoir une certification pour la poursuite d'études en master et dans le cadre d'une mobilité internationale.
Il récapitule également les autres diplômes de premier cycle conférant déjà le grade de licence.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Après l'article D. 612-32 du code de l'éducation, il est inséré une sous-section 4 rédigée comme suit :
« Sous-section 4
« Le grade de licence
« Art. D. 612-32-1.-Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4.
« Art. D. 612-32-2.-Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
« 1° D'un diplôme de licence ;
« 2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
« 3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
« 4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
« 5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
« 6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
« 7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
« 8° Des diplômes délivrés :
« a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements “ Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ”, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
« Art. D. 612-32-3.-Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
« Art. D. 612-32-4.-Le grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...
I.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article D. 613-13 est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article D. 675-20 est supprimé ;
3° Après le chapitre VII du titre VII du livre VI de la partie réglementaire est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile
« Art. D 678-1.-Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile et mentionné au 7° de l'article D. 612-32-2 fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. » ;
4° Aux articles D. 681-2, D. 683-2 et D. 684-2, les mots : « et D. 677-1 » sont remplacés par les mots : «, D. 677-1 et D. 678-1 » et les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 ».
II.-Le décret n° 2013-953 du 23 octobre 2013 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile est abrogé.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2 et les articles D. 612-32-3 et D. 613-32-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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