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Formation Continue du Supérieur
7 juillet 2017

Revue de presse - Vendredi 30 Juin 2017

Revue de presse - Vendredi 30 Juin 2017
Presse nationale, presse quotidienne régionale, télévision, radio, magazine, on parle de l'Université dans les médias.

Dans nos universités :
Aix-Marseille : Thomas Pesquet invité des Rencontres économiques : Lire l’article de La Provence
Amiens : À l’université, la fondation épaule les étudiants entrepreneurs : Lire l’article du Courrier Picard
Antilles : Une formation des élus et responsables associatifs étudiants : Lire l’article de France AntillesSuite...
7 juillet 2017

Les activités rémunérées des étudiants : quelles formes et quelle organisation ?

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En moyenne de 2013 à 2015, parmi les 2,4 millions de jeunes âgés de 18 à 29 ans qui suivent des études dans l’enseignement supérieur, près de 23 % sont actifs au sens du Bureau international du travail (BIT). L’activité rémunérée d’un étudiant est particulière en raison du cumul de l’emploi et des études. Le taux et les formes d’emploi des étudiants varient en fonction du calendrier des études. Les étudiants qui travaillent déclarent majoritairement choisir d’occuper des contrats courts (CDD, contrat saisonnier ou contrat d’intérim) ou des emplois à temps partiel. Par ailleurs, les emplois revêtent de nombreuses formes dont le principal critère de différenciation est le lien avec les études.
Parmi les étudiants qui travaillent, plus de la moitié exerce une activité prévue par leurs études (stage, apprentissage, internat de médecine, etc.). Les autres exercent une activité sans lien avec leurs études, occasionnellement ou régulièrement au long de l’année. Ces activités non liées aux études correspondent plus souvent à des emplois moins qualifiés et à temps partiel. Elles peuvent néanmoins représenter une charge horaire lourde et contraignante vis-à-vis du temps requis par les études, en particulier lorsque l’activité est régulière.

Dares Analyse 2017-046 - Les activités rémunérées des étudiants : quelles formes et quelle organisation ?

7 juillet 2017

Enquête sur les chantiers de désamiantage

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L’enquête conduite par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) et la Direction générale du travail (DGT) sur les chantiers de désamiantage a été réalisée en mai 2016. Elle a pour objectif de dénombrer ces chantiers déclarés en 2015, ainsi que d’en décrire les principales caractéristiques. Malgré la taille réduite de l’univers du sondage, constitué d’environ 250 unités de contrôle de l’inspection du travail, et l’échantillonnage limité à 60 unités, les résultats obtenus se sont avérés exploitables, selon les indicateurs de précision calculés. Ce diagnostic est conforté par le fait que le nombre de chantiers ainsi estimé (25 000) est proche des évaluations calculées auparavant par la DGT. Au delà de ce résultat, l’enquête a permis une analyse suffisamment détaillée de la nature des chantiers. La méthode employée parait produire des résultats utiles, pour un coût de collecte réduit par l’échantillonnage et en dépit de quelques écarts à la rigueur statistique.
Ce document présente dans une première partie les principaux résultats de l’enquête. La deuxième partie détaille la méthodologie employée, comme retour d’expérience sur le montage et l’exploitation de cette enquête particulière par la taille réduite de la population ciblée, par le fait que la principale variable d’intérêt était partiellement connue sur une partie de la population et enfin par un tirage guidé par le souci d’alléger la charge d’enquête.

Document d’étude 2017-211 - Enquête sur les chantiers de désamiantage. Résultats et enjeux méthodologiques

7 juillet 2017

Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilPublics concernés : candidats à la validation des acquis de l'expérience, employeurs de ces candidats et acteurs de la validation des acquis de l'expérience.
Objet : modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Notice : le décret détermine les règles de calcul de la durée d'exercice des activités en milieu professionnel nécessaires pour l'examen de la demande de validation des acquis de l'expérience (VAE). Il précise la procédure de recevabilité de la demande de VAE. Il détermine les conditions dans lesquelles des informations et des conseils relatifs à la validation des acquis de l'expérience sont mis en ligne et rendus accessibles au public. Enfin, il identifie les sources de financements, le type de dépenses et les dispositifs de formation professionnelle continue permettant la prise en charge des dépenses afférentes aux demandes de VAE.
Références : le décret est pris notamment pour l'application des dispositions des articles 1er, 6 et 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et de l'article 78 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 335-6 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 335-6.-I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.
« Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques, les préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion.
« II.-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 335-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 335-7.-I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “ l'organisme certificateur ”.
« L'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
« II.-Le dossier de recevabilité comprend :
« 1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
« 2° Les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification ciblée telles que mentionnées à l'article R. 335-6 ;
« 3° Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de validation, fixés par l'organisme certificateur délivrant la certification professionnelle.
« Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle différents, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation.
« Le candidat adresse le dossier de recevabilité à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience.
« L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du référentiel de la certification.
« III.-L'organisme certificateur notifie sa décision au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision.
« La notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque certification, la durée de validité de la recevabilité de la demande à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou, en accord avec l'organisme certificateur, la proroger si le contenu du référentiel de la certification reste inchangé.
« Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.
« L'organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze premiers mois à compter de la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité. »

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le premier alinéa de l'article R. 335-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.
« Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. »

Article 4 En savoir plus sur cet article...
I.-L'article R. 335-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence au premier alinéa de l'article R. 335-8 est remplacée par la référence au II du même article ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6 et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé. »
II.-L'article R. 335-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 335-10.-La décision du jury est notifiée au candidat par l'organisme certificateur. Les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat.
« L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret. »
Article 5 En savoir plus sur cet article...
I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 613-33 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent également donner lieu à validation, les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice d'activités dont la nature et la durée sont définis à l'article R. 335-6. »
II.-L'article R. 613-34 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande à l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommé “ l'organisme certificateur ”, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
III.-L'article R. 613-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 613-35.-Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. Il comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen.
« Pour la validation des acquis de l'expérience, l'étape de recevabilité de la demande est régie par les dispositions de l'article R. 335-7.
« Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation dans les conditions prévues à l'article R. 335-8. »
IV.-L'article R. 613-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 613-37.-I.-Le dossier de validation des acquis de l'expérience ou le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.
« Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.
« Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque le référentiel de la certification ciblée l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.
« Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.
« II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6, visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé.
« Le président du jury adresse à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. L'organisme certificateur notifie cette décision au candidat.
« Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.
« L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret. »
Article 6 En savoir plus sur cet article...
A l'article R. 6412-1 du code du travail, après la référence R. 335-11, sont insérés les mots : « et R. 613-33 à R. 613-37 ».
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Au début du chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie du même code, il est inséré un article R. 6421-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6421-1.-Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement de la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences.
« Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation. »

Article 8 En savoir plus sur cet article...
I.-L'intitulé du chapitre II du titre II du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générales de mise en œuvre ».
II.-L'intitulé de la section 1 du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Congé pour validation des acquis de l'expérience ».
III.-Cette section 1 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6422-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « présente », sont insérés les mots : « sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé » ;
b) Après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur » ;
2° L'article R. 6422-6 est complété par les mots : «, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation » ;
3° L'article R. 6422-7-1 est abrogé ;
4° L'article R. 6422-7-2 devient l'article R. 6422-7-1.

Article 9 En savoir plus sur cet article...
La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article D. 6422-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;
2° L'article R. 6422-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6422-9.-Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
« 1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;
« 2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
« 3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
« 4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
« 5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation. » ;
3° L'article R. 6422-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6422-10.-Les conditions de prise en charge de la rémunération du salarié et des actions de validation des acquis de l'expérience sont régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du compte personnel de formation ou de l'article L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation. » ;
4° Il est ajouté un article R. 6422-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6422-10-1.-Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10. »

Article 10 En savoir plus sur cet article...
La section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6422-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l'employeur » sont supprimés et après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation, » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
« Elle précise :
« 1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
« 2° La période de réalisation ;
« 3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. » ;
2° L'article R. 6422-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6422-12.-Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :
« 1° Le travailleur ;
« 2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;
« 3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.
« L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
« La notification précise :
« 1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
« 2° La période de réalisation ;
« 3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. » ;
3° A l'article R. 6422-13, après le mot : « convention », sont insérés les mots : «, ou de la demande de prise en charge, ».

Article 11 En savoir plus sur cet article...
I.-La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6423-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « est facultatif et » et les mots : « le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et » sont remplacés par les mots : « la demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable. Il » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en cas de validation partielle » sont remplacés par les mots : « en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification », le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° L'article R. 6423-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « expérience », sont insérés les mots : « est proposé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34. Il » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accompagnement peut également comprendre :
« 1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ;
« 2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation.
« Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6. »
II.-Au premier alinéa de l'article R. 6423-5, les mots : « jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 335-9 du code de l'éducation pour les candidats ayant obtenu une validation partielle » sont remplacés par les mots : « jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code ».

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er octobre 2017.
7 juillet 2017

Résultats des brevets de techniciens supérieurs - Session 2016

A la session 2016, les effectifs des candidats (179 600) et de diplômés (133 100) au brevet de technicien supérieur sont stables par rapport à la session précédente. Le taux de succès des présents à l’examen demeure inchangé à 74,1%. Les candidats scolaires sont toujours les plus nombreux et ont le taux de succès le plus élevé. Voir l'article...
7 juillet 2017

Concours i-LAB 2017 : 62 lauréat.e.s représentant l'excellence de l'entrepreneuriat français

Le palmarès de la 19e édition du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes (concours I-LAB 2017), a été dévoilé jeudi 6 juillet 2017. A cette occasion, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a félicité les 62 lauréat.e.s, notamment les 5 Grands prix, et a aussi rappelé que l'innovation était la clé de la croissance, de la compétitivité et de l'emploi. Voir l'article...
7 juillet 2017

En Nouvelle-Aquitaine, 86000 emplois sont liés à l'accueil de touristes

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)En 2013, 86 000 emplois du tourisme sont liés à l'accueil, soit 4 % de l’emploi total. Par rapport à 2009, ce chiffre a progressé de 5,6 %, plus sensiblement avant et après la saison. L'hébergement marchand arrive en tête des activités touristiques devant la restauration. Plus...
7 juillet 2017

900 000 seniors en plus en 2050 en Nouvelle-Aquitaine

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)En 2050, la population de Nouvelle-Aquitaine gagnerait un million d’habitants par rapport à 2013, si les tendances démographiques récentes se poursuivaient. Cette croissance résulterait de migrations résidentielles favorables à la région, notamment en provenance de régions voisines et de l’Île-de-France. On dénombrerait, en 2050, 900 000 séniors en plus dans la région, dont presque les trois quarts seraient âgés de 75 ans ou plus. Les séniors seraient plus nombreux que les moins de 20 ans en 2050 dans les 12 départements de la région. En Corrèze, Dordogne et Creuse, il y aurait même plus de deux séniors pour un jeune. La Nouvelle-Aquitaine deviendrait ainsi la 4e région la plus peuplée de France en 2050 (elle passerait derrière l’Occitanie) et la 6e en matière de dynamique de croissance.

Lire l'étude de l'Insee Nouvelle-Aquitaine. Plus...
7 juillet 2017

SAFRAN « Label qualité pour les formateurs et consultants indépendants »

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Pour renforcer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation doivent respecter des critères Qualité pour pouvoir bénéficier d’un financement public ou paritaire. Cette exigence de qualité peut être satisfaite plus facilement par la détention d'une certification ou d'un label Qualité inscrit sur une liste établie par le CNEFOP.
Que recouvrent ces labels ? Comment se mettent-ils en œuvre ? Qu’apportent-ils aux indépendants ?
Pour aborder ces questions, l’ARFTLV organise une rencontre le jeudi 27 juillet 2017 de 14h00 à 16h00 dans ses locaux de La Rochelle. Plus...
7 juillet 2017

La santé universitaire

etudiant.gouv.frChaque université dispose d'un service de santé universitaire (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé - SUMPS) qui est à votre disposition pour des conseils et consultations individuelles ou pour vous aider à mettre en place des actions de prévention et d'information en santé. Plus...

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