Article 1
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative au développement de l'enseignement supérieur.
Il propose et, en liaison avec les autres ministres intéressés, met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la recherche et de la technologie. Il est compétent en matière de politique de l'espace.
Il prépare les décisions du Gouvernement relatives à l'attribution des ressources et des moyens alloués par l'Etat dans le cadre de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». A cet effet, les autres ministres lui présentent leurs propositions de crédits de recherche. Il est associé à la définition et à la mise en œuvre du programme des investissements d'avenir.
Il est compétent, en lien avec les autres ministres intéressés, pour la définition et le suivi de la politique en matière d'innovation.
Il prépare les décisions du Gouvernement relatives à la constitution d'universités de recherche à rayonnement international.
Il participe à la promotion des sciences et des technologies et à la diffusion de la culture scientifique, technologique et industrielle.
Il participe, conjointement avec les autres ministres intéressés, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en faveur du développement et de la diffusion des usages du numérique dans la société et l'économie.
I. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a autorité sur la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, sur la direction générale de la recherche et de l'innovation, sur l'inspection générale des bibliothèques, et sur le bureau du cabinet.
II. - Il a autorité, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, sur le secrétariat général mentionné à l'article 1er du décret du 17 février 2014 susvisé, sur l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi que sur le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, sur le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et sur la mission ministérielle d'audit interne.
III. - Il dispose, en tant que de besoin, de la direction générale de l'enseignement scolaire.
IV. - Il peut faire appel à l'inspection générale de l'éducation nationale, à la direction générale des médias et des industries culturelles, à la direction générale des entreprises, notamment au service à compétence nationale dénommé « agence du numérique », au conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, au commissariat général à l'investissement et au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation assure, conformément à leurs dispositions statutaires, la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions. Conformément à l'article L. 123-1 du code de l'éducation, il assure, conjointement avec les autres ministres intéressés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de ces derniers et participe à la définition de leur projet pédagogique.