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Formation Continue du Supérieur
18 décembre 2014

Les modalités de prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1514 du 16 décembre 2014 portant application des dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des apprentis et fixant les modalités de prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse. JORF n°0291 du 17 décembre 2014 page 21190, texte n° 45. NOR: AFSS1426433D.
Publics concernés : personnes en contrat d'apprentissage, régimes d'assurance vieillesse.
Objet : prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Après le chapitre 2 du titre 7 du livre 3 du code de la sécurité sociale (partie : Décrets), il est rétabli un chapitre 3 ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Apprentis
« Art. D. 373-1.-I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.
« II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti.
« Art. D. 373-2.-Le taux forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 6243-3 du code du travail est fixé à 1 %.
« La base forfaitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6243-3 du code du travail est calculée, pour l'ensemble des cotisations qui font l'objet d'exonérations, y compris les cotisations d'assurance vieillesse-veuvage, selon les modalités prévues au I de l'article D. 373-1.
« Art. D. 373-3.-Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions suivantes :
« 1° Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;
« 2° Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente jours ;
« 3° Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur du tiers, arrondie au nombre entier inférieur, du nombre total de mois résultant de l'application des 1° et 2° ci-dessus.
« Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution.
« Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres déterminés en application des 1° à 3° et celui résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.
« Art. D. 373-4.-I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail est égal, au titre d'une année civile et pour chaque apprenti, au produit :
« 1° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article D. 373-3 et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article R. 351-9, à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti ;
« 2° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la même année ;
« 3° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.
« II.-Les trimestres validés au titre du versement complémentaire, dont le nombre est déterminé conformément au 1° du I du présent article, sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
« III.-Les caisses nationales d'assurance vieillesse transmettent au fonds mentionné à l'article L. 135-1 le nombre de trimestres validés pour le calcul du montant total de versement mentionné au I du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les caisses ont procédé à la validation des trimestres concernés. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 79-917 du 16 octobre 1979 portant application de l'article 118-6 du code du travail, modifié par la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 relative à l'apprentissage et l'article D. 372-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret sont applicables pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.
18 décembre 2014

Apprentissage : tous les trimestres pris en compte pour la retraite

Par Fabien Gallet. Les apprentis pourront désormais valider autant de trimestres de retraite que de trimestres d’apprentissage. C’est ce que prévoit le décret publié le 17 décembre 2014 au Journal officiel, qui revient sur les cotisations d’assurance vieillesse des jeunes en apprentissage. Voir l'article...

16 décembre 2014

A prayer for your pension

By Brian Keeley. In the 18th century, the Church of Scotland had a problem – widows. Whenever a married minister died, his salary was transferred to his successor. If the dead man was married, his widow and children could find themselves without either income or home. The only option for some was the poorhouse – an unedifying spectacle for a church. More...

14 décembre 2014

Academics Prepared for Retirement

HomeBy Doug Lederman. The economic downturn appears to have pushed back the timeframe for many higher education employees to retire -- but when they ultimately do, they will be better prepared financially and otherwise than other Americans, a new survey suggests.
The survey, by the pension giant TIAA-CREF, asked a group of higher education professionals a set of questions about their retirement plans and preparation, and compared those findings with a similar survey of all Americans. Read more...
19 octobre 2014

Universities unveil firm pension proposals

By . Universities have set out their plans to reform the sector’s largest pension scheme.
In a document published on 13 October, Universities UK confirms that it wants to end the final salary arrangements offered by the Universities Superannuation Scheme by April 2016 and move members to a career average (career revalued benefits or CRB) scheme. More...

26 août 2014

2014-064 - Les préretraites d’entreprise

Abonnez-vous aux avis de parution de la DaresDes usages renouvelés du fait de leur taxation et de la crise économique
Malgré la mise en place en 2003 d’une taxe, alourdie en 2008, sur les préretraites d’entreprise entraînant la rupture du contrat de travail du préretraité, nombre d’employeurs continuent de recourir à ces préretraites dites aussi « maison ». Des entretiens monographiques conduits en 2013 montrent que ce choix est motivé par le souhait de gérer au mieux une restructuration, souvent au sein d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et de compenser la pénibilité de certains métiers. En revanche, le recours aux préretraites comme outil de gestion de la pyramide des âges, prédominant dans les années 1970-1980, a quasiment disparu.
Bien que les préretraites d’entreprise soient en contradiction avec l’objectif de politique publique de maintien en emploi des seniors, les entreprises ont le sentiment d’être « vertueuses » en optant pour une solution qui évite de reporter sur les régimes de protection sociale le financement des revenus des seniors.

26 décembre 2013

La retraite des personnels de l'enseignement supérieur

Code des pensions civiles et militaires de retraiteLa pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires et, après leur décès, à leurs ayants cause, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Son montant tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis. Vous trouverez ci-après des informations générales sur le droit à pension et  les procédures à suivre. 
La retraite des agents fonctionnaires
Vous souhaitez vous informer sur votre retraite 
Un premier document d'information générale vous est adressé par courrier au début de votre vie professionnelle. Puis vous recevez tous les 5 ans, à partir de vos 35 ans, un Relevé Individuel de Situation (RIS) récapitulant l'ensemble de vos droits. Vous pouvez aussi le demander à tout moment, dans la limite d'une demande tous les deux ans. 
A compter de vos 55 ans, cette information vous sera communiquée sous la forme d'une Estimation Indicative Globale (EIG) comportant une estimation du montant de votre future retraite. Vous avez également la possibilité, à partir de l’âge de 45 ans, de bénéficier à votre demande d'un entretien information retraite. Cette demande est formulée auprès du Service des retraites de l’État
Pour toute information générale sur vos droits à pension, vous pouvez consulter le site du Service des retraites de l'État et notamment les rubriques relatives au calcul de la pension, à l'invalidité et à la réversion pour les ayants cause (conjoint, ex-conjoint, orphelins). Enfin, si vous souhaitez une information personnalisée "retraite" en relation avec votre carrière, vous pouvez prendre l'attache du service en charge de votre gestion au sein de votre établissement.. 
Vous souhaitez partir en retraite 
En qualité d’agent titulaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous relevez du régime spécial prévu par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Vous devez déposer votre demande de pension par voie hiérarchique au moins six mois avant la date à laquelle vous souhaitez cesser votre activité. Le non respect de ce délai réglementaire vous expose à un risque de rupture de paiement entre votre dernier traitement d’activité et le premier versement de votre retraite.
Vous devez remplir un formulaire EPR10 et le remettre à votre service gestionnaire. Celui-ci instruira votre demande et le transmettra au service en charge des retraites des personnels de l'éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour vérification. Le dossier sera alors transmis au Service des retraites de l'État qui déterminera le montant de votre pension et procèdera à sa concession. Votre titre de pension vous sera alors adressé par voie postale. Sa mise en paiement est subordonnée à la transmission par vos soins, d’une déclaration que vous compléterez et retournerez au Centre des retraites qui vous sera indiqué.
La retraite des agents non fonctionnaires
En qualité d'agent non titulaire, vous relevez du régime général de l’assurance vieillesse de la sécurité sociale pour votre retraite de base . Celle-ci est gérée par la CNAV . Pour votre retraite complémentaire, vous relevez de l'IRCANTEC.

Formulaires

Demande de pension de retraite (EPR10)

Demande de relevé de situation individuelle

Demande de pension de réversion
 

Textes officiels

Code des pensions civiles et militaires

Droit à l'information retraite

Table des valeurs du régime des retraites de l'État.

Informations complémentaires

18 août 2012

Un demi- million de Français cumulent retraite et emploi

http://www.humanite.fr/sites/default/files/humanite2010_logo.gifPar Yves Housson. Libéralisé par les réformes qui, parallèlement, ont diminué le niveau des pensions, 
le recours au cumul emploi-retraite se développe, selon un rapport de l’Igas.
Selon un récent rapport de l’inspection des affaires sociales, un demi-million de retraités, sur un effectif total de 15 millions, recourent au cumul emploi-retraite. Autrefois restreint, ce dispositif, permettant de cumuler une pension et un revenu d’activité, a été promu par la réforme Fillon de 2003, puis par un décret en 2009 qui l’a libéralisé. Il « connaît un fort développement depuis 2004 », indique l’Igas. La grande majorité des bénéficiaires sont affiliés au régime général des salariés du privé : leur nombre atteint 300 000, contre 120 000 en 2005. Le plus souvent, il s’agit d’hommes, exerçant une activité à temps partiel chez le même employeur qu’avant la retraite. Ce pour une période ne dépassant pas deux ans dans 50% des cas.
Selon l’Igas, le cumul emploi-retraite « peut être interprété comme un aménagement de la fin de carrière ». Cependant, et même si ces retraités qui prolongent ainsi leur carrière ont en moyenne « un niveau de pension supérieur aux autres retraités », la motivation financière ne fait guère de doute. D’autant que les réformes successives du système de retraite ont entraîné une érosion continue du niveau des pensions, comparé à celui des salaires, alors que les charges des retraités (notamment le coût de l’accès aux soins et des complémentaires santé) se sont constamment élevées. Les témoignages se multiplient sur des pensionnés qui, contraints et forcés par une retraite trop faible, reprennent un petit boulot.
Officiellement, le cumul a été instauré pour relever le taux d’emploi des seniors. Dans les faits, celui-ci n’a guère augmenté, les entreprises continuant d’évincer massivement les salariés âgés de leurs effectifs. Si la liberté de poursuivre une activité salariée après la retraite n’est pas en question, promouvoir le cumul, comme le fait l’Igas qui préconise sa « simplification », apparaît en revanche irresponsable à l’heure où le chômage frappe massivement. Et facteur d’inégalités supplémentaires, entre ceux qui pourront reprendre le collier et ceux qui ne le pourront pas.
http://www.humanite.fr/sites/default/files/humanite2010_logo.gif Με Yves Housson. Ελευθερωθεί μέσω μεταρρυθμίσεων που, από κοινού, μειώθηκε το επίπεδο των συντάξεων, η χρήση του συνδυασμού εργασίας και συνταξιοδότηση αυξάνεται, σύμφωνα με έκθεση της Igas. Μια πρόσφατη έκθεση επιθεώρησης για τις κοινωνικές υποθέσεις, ενάμισι εκατομμύριο συνταξιούχους από το σύνολο των 15 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιήστε τη σύνταξη και εισόδημα. Περισσότερα...
29 juin 2011

La borne d'âge de la retraite des fonctionnaires relevée à 67 ans

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. JORF n°0149 du 29 juin 2011 texte n° 40.
Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; agents contractuels de droit public.
Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites en ce qui concerne l'âge d'ouverture des droits à retraite, la limite d'âge et les durées de services minimales ainsi que, pour les aidants familiaux, les conditions de neutralisation de la décote.
Entrée en vigueur : le 1er juillet 2011 pour les pensions liquidées à compter de cette date.

Notice : le présent décret précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites s'agissant de l'âge d'ouverture des droits à retraite, des limites d'âge et des durées minimales de services, progressivement relevés de deux années. Les conditions de neutralisation de la décote des aidants familiaux partant en retraite à 65 ans sont également précisées.
Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âges des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents non titulaires
Article 3

Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 65 ans, né à compter de 1956: limite d'âge 67 ans.

Ritorn għall-Légifrance home page Digriet Nru 2011-754 tat-28 Ġunju 2011 bi limiti ogħla għall-irtirar ta 'ħaddiema taċ-ċivil, suldati u l-ħaddiema fl-istabbilimenti industrijali ta' l-istat. JORF Nru 0149 ta 'Ġunju 29, 2011 Test Nru 40.
Artikolu 3
Uffiċjali u ħaddiema ta 'l-Istat li l-limitu ta' età qabel kienet stabbilita għal 65 sena, mwielda wara 1956: limitu ta 'età 67 sena. Aktar...
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