En 1791, l’Assemblée constituante engage la réforme du code pénal. Le rapporteur du projet, Le Pelletier de Saint-Fargeau, plaide pour l’abolition de la peine de mort, sentence qu’il juge inefficace et inutile.
Le 30 mai 1791, il ouvre ainsi les discussions sur le projet du code pénal à l'Assemblée constituante :
"Messieurs, bien que le projet de code pénal que vos comités m’ont chargé de vous présenter contient un grand nombre d’articles et soit fort étendu, il se réduit cependant à quelques principes généraux assez simples. La question la plus importante de cette matière et sur laquelle je crois que l’Assemblée doit d’abord fixer son attention est celle-ci : La peine de mort sera-t-elle ou non conservée ?
Le préambule de toute la discussion est de fixer le principe sur cette grande et importante question ; c'est donc, Messieurs, la proposition que j’engage l’Assemblée de soumettre tout d'abord à la délibération".
Il est soutenu par Robespierre qui prie les législateurs "d’effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques". Il considère "1° que la peine de mort est essentiellement injuste ; 2° qu’elle n'est pas la plus réprimante des peines, et qu’elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient".
À l’opposé, Prugnon milite pour le maintien de la peine de mort au nom de la protection de la société, de l’exemplarité et de l’inefficacité du cachot : "La société doit garantir, protéger et défendre". "Le méchant ne craint pas Dieu, mais il en a peur ; tel est le sentiment qu’éprouve le scélérat à la vue de l’échafaud. Gardez-vous donc de désespérer de l’énergie de ce ressort, très malheureusement nécessaire. Que prétend-on, au reste, lui substituer ? Un supplice lent, un supplice de tous les jours ? L’idée n'est pas neuve. Mais quelques années sont à peine écoulées, que le sentiment d’horreur qu’inspire le crime s’affaiblit, on ne voit plus que la peine et son éternelle action ; le criminel finit par intéresser, et alors on est bien près d’accuser la loi. Tout cela ne varie que par des plus ou des moins plus difficiles à exprimer qu’à saisir : or, est-ce une bonne législation que celle qui fait infailliblement passer la pitié de l'assassiné à l’assassin ?".
Finalement, l’Assemblée constituante rejette l’abolition.
Toutefois, elle décide de supprimer la torture : « La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés » (article 2 du code pénal de 1791).
Elle uniformise également le mode d'exécution de la peine : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » (article 3 du code pénal de 1791).
Enfin, elle réduit de 115 à 32 les cas possibles de condamnations à mort.
L’intégralité des débats de 1791 sur la peine de mort est consultable sur le site de l'Assemblée nationale. Plus...
Le 30 mai 1791, il ouvre ainsi les discussions sur le projet du code pénal à l'Assemblée constituante :
"Messieurs, bien que le projet de code pénal que vos comités m’ont chargé de vous présenter contient un grand nombre d’articles et soit fort étendu, il se réduit cependant à quelques principes généraux assez simples. La question la plus importante de cette matière et sur laquelle je crois que l’Assemblée doit d’abord fixer son attention est celle-ci : La peine de mort sera-t-elle ou non conservée ?
Le préambule de toute la discussion est de fixer le principe sur cette grande et importante question ; c'est donc, Messieurs, la proposition que j’engage l’Assemblée de soumettre tout d'abord à la délibération".
Il est soutenu par Robespierre qui prie les législateurs "d’effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques". Il considère "1° que la peine de mort est essentiellement injuste ; 2° qu’elle n'est pas la plus réprimante des peines, et qu’elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient".
À l’opposé, Prugnon milite pour le maintien de la peine de mort au nom de la protection de la société, de l’exemplarité et de l’inefficacité du cachot : "La société doit garantir, protéger et défendre". "Le méchant ne craint pas Dieu, mais il en a peur ; tel est le sentiment qu’éprouve le scélérat à la vue de l’échafaud. Gardez-vous donc de désespérer de l’énergie de ce ressort, très malheureusement nécessaire. Que prétend-on, au reste, lui substituer ? Un supplice lent, un supplice de tous les jours ? L’idée n'est pas neuve. Mais quelques années sont à peine écoulées, que le sentiment d’horreur qu’inspire le crime s’affaiblit, on ne voit plus que la peine et son éternelle action ; le criminel finit par intéresser, et alors on est bien près d’accuser la loi. Tout cela ne varie que par des plus ou des moins plus difficiles à exprimer qu’à saisir : or, est-ce une bonne législation que celle qui fait infailliblement passer la pitié de l'assassiné à l’assassin ?".
Finalement, l’Assemblée constituante rejette l’abolition.
Toutefois, elle décide de supprimer la torture : « La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés » (article 2 du code pénal de 1791).
Elle uniformise également le mode d'exécution de la peine : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » (article 3 du code pénal de 1791).
Enfin, elle réduit de 115 à 32 les cas possibles de condamnations à mort.
L’intégralité des débats de 1791 sur la peine de mort est consultable sur le site de l'Assemblée nationale. Plus...