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Formation Continue du Supérieur
1 avril 2018

Miviludes - Les dérives sectaires au regard du droit administratif - Le refus de soins

Miviludes La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu aux patients un droit d’opposition aux soins.
Il résulte de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique (CSP) que :
« […] le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. ».
Le Conseil d’État s’est prononcé à plusieurs reprises sur la portée du droit d’un majeur de s’opposer aux soins.
Par arrêt du 26 octobre 2001, il a jugé que l’obligation de sauver la vie ne prévaut pas sur celle de respecter la volonté du malade. Évoquant le fond du dossier, la haute juridiction a décidé, cependant, que « compte tenu de la situation extrême dans laquelle le malade se trouvait, les médecins qui avaient choisi, dans le seul but de le sauver, d’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état, n’avaient pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique ».
Par ordonnance de référé du 16 août 2002, le Conseil d’État a confirmé cette jurisprudence en affirmant que si le droit pour un patient majeur de donner son consentement à un traitement médical constituait une liberté fondamentale, la pratique, dans certaines conditions, d’une transfusion sanguine contre la volonté du patient, ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.
S’agissant des mineurs ou des majeurs sous tutelle, leur consentement doit être systématiquement recherché s’ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables (article L. 1111-4 du CSP).
En outre, dans une décision du 24 avril 1992, le Conseil d’État a jugé que des personnes candidates à l’adoption qui refuseraient d’accepter les transfusions sanguines « ne présentaient pas les garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d’accueil qu’ils sont susceptibles d’offrir à des enfants » et que leur attitude justifie un refus d’agrément par le président du conseil général. Plus...

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