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Formation Continue du Supérieur
31 août 2016

Décret relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. NOR: MENH1619632D. JORF n°0202 du 31 août 2016, texte n° 7

Public concerné : doctorants contractuels des établissements d'enseignement supérieur.
Objet : modification du statut des doctorants contractuels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Notice : le décret a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des doctorants et à simplifier la gestion des contrats par les établissements.
Deux prolongations optionnelles d'un an chacune sont introduites. Un congé spécifique permettant au doctorant de bénéficier d'une période de césure insécable, d'une durée d'un an maximum, est créé.
Dans le cadre des regroupements d'établissements prévus à l'article L. 718-2 du code de l'éducation (COMUE et association) ou d'une même école doctorale, le contrat doctoral peut être mis en œuvre par plusieurs établissements. Le niveau des missions complémentaires exercées dans le cadre du contrat doctoral peut être modulé.

Article 1
A l'article 2 du décret du 23 avril 2009 susvisé, les mots : « ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche » sont remplacés par les mots : « dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche ».

Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées au doctorant contractuel prévues à l'article 5. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse.
« Il prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l'hypothèse où ce non-renouvellement est à l'initiative de l'établissement, la rupture du contrat s'effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé. »

Article 3
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires.
Ces activités complémentaires peuvent comprendre :
- une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
- une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail ;
- une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail.
La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions précisées par le décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Les doctorants contractuels ne peuvent exercer aucune autre activité d'enseignement ou d'expertise ou autre en dehors de celles prévues au présent article. »

Article 4
Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service prévues par le contrat. »

Article 5
Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-2 ainsi rédigé :
« Art. 5-2. - Les activités de recherche peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel à condition que ces établissements :

- soient parties prenantes d'un même regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
- ou participent à une même école doctorale.
Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel.
Dans le cadre d'une thèse réalisée en cotutelle dans les conditions prévues au titre III de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, les activités de recherche et les activités complémentaires peuvent être effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur étrangers concernés.
La mise en œuvre des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la conclusion d'une convention entre les établissements concernés. Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation ainsi que la contribution éventuellement versée par les établissements d'accueil au profit de l'établissement employeur. »

Article 6
Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :
« Art. 5-3. - Conformément aux stipulations du contrat doctoral, le président ou le directeur de l'établissement arrête le service du doctorant contractuel chaque année sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée et avis du doctorant contractuel.
L'exercice des missions complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée, nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 5 du présent décret. »

Article 7

Au deuxième alinéa de l'article 6 de ce même décret, après les mots : « de l'établissement employeur », sont insérés les mots : « et dans la convention de formation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ».

Article 8
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune.
Lorsque le doctorant contractuel relève de l'une des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.
Ces prolongations sont accordées par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. »


Article 9
L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « suite à un accident de travail », sont insérés les mots : « ou d'un congé accordé au titre des dispositions du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception de celles de l'article 22, » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La durée cumulée des prorogations accordées au titre du présent article ne peut excéder un an. »

Article 10
Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Les doctorants contractuels peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum durant la période de césure prévue à l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. La durée du contrat est prolongée par avenant de la durée du congé.
Ce congé est accordé par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. »


Article 11
L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 8-1 ».

Article 12
Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Nonobstant l'application des articles 7, 8 et 8-1, la durée du contrat doctoral ne peut excéder six ans. »

Article 13
L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les chiffres : « 1-2, », « 6, », « 29, » sont supprimés et les chiffres : « VIII bis, IX, IX bis et IX ter » sont remplacés par les chiffres : « VIII bis et IX » ;
2° Le second alinéa est supprimé.

Article 14
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2016.
Toutefois, les dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé, à l'exception de celles prévues aux articles 8 et 10, demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret aux doctorants contractuels en fonctions avant le 1er septembre 2016.

Article 15
Les commissions consultatives paritaires des doctorants contractuels en place à la date de publication du présent décret demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Durant la même période, le mandat de leurs membres est maintenu.

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