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Formation Continue du Supérieur
16 juin 2013

Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpgLoi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, JORF n°0138 du 16 juin 2013, page 9958, texte n°1, NOR: ETSX1303961L.
Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés
Section 1 : De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours
Article 1

I. ― A. ― Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.
La négociation porte notamment sur:
1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés;
2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé;
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs;
4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié;
5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles;
6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
B. ― A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce thème.
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
II. ― Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:
1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés:
« Art. L. 911-7. - I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
« II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes:
« 1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires;
« 2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4;
« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.
« Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
« L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.
« Art. L. 911-8. - Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois;
« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur;
« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise;
« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période;
« 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article;
« 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
« Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.]
III. ― Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifi:
1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »;
2° Le 1° de l'article 4 est ainsi modifié:
a) Sont ajoutés les mots: « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties »;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée:
« L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire; »
3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée:
« L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès. »
IV. ― A compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié:
1° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé: « Protection sociale complémentaire des salariés »;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2242-11, le mot: « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident »;
3° Après le mot: « prévoyance », la fin du 14° du II de l'article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale; ».
V. ― Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture.
VI. ― L'article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié:
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. »;
2° Au dernier alinéa, la référence: « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la référence : « des deuxième à avant-dernier alinéas ».
VII. ― Après le mot: « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l'article L. 221-8 du code de la mutualité est supprimée.
VIII. ― L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le mot: « financier », sont insérés les mots: « , en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, »;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur. »
IX. ― Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
X. ― L'article L. 911-8 du même code entre en vigueur:
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014;
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.
XI. ― Le b du 2° du III et le 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Article 2
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes...
Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur l'articulation du régime local...
Article 4
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge...
Article 5
I. ― L'article L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié...
Article 6

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5...
Article 7
Le troisième alinéa de l'article L. 2325-29 du même code est ainsi modifié...
Section 2 : De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés
Article 8

« A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »...
Article 9
I. ― La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée...
Chapitre II : Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi
Article 10

I. ― La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-2-1 ainsi rédigé...
Article 11

I. ― L'article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé...
Article 12
I. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée...
Article 13
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l'évaluation des dispositions...
Article 14
I. ― L'article L. 2242-15 du code du travail est ainsi modifié...
Article 15
I. ― La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée...
Section 2 : Encourager des voies négociées de maintien de l'emploi face aux difficultés conjoncturelles
Article 16

I. ― L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé: « Aide aux salariés placés en activité partielle »...
Article 17
I. ― Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié...
Section 3 « Renforcer l'encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site
Article 18

I. ― Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié...
Article 19

I. ― La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée...
Article 20
I. ― L'article L. 1233-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé...
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 21

I. ― L'article L. 1235-1 du même code est ainsi modifié...
Article 22
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d'accès à la justice prud'homale.
Article 23

I. ― L'article L. 2314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé...
Article 24
Par dérogation à l'article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dans trois secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail...
Article 25
I. ― Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance le code du travail applicable à Mayotte...
Article 26
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport sur l'articulation entre le code du travail...
Article 27
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts et les conséquences, pour les bénéficiaires, d'une mesure permettant aux personnes éligibles à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale d'accéder, sans conditions de ressources, à la couverture mutuelle universelle complémentaire. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpg Law No. 2013-504 of 14 June 2013 relating to job security, Official Gazette No. 0138 of 16 June 2013, page 9958, item 1. More...

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