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Formation Continue du Supérieur
20 mars 2013

A la crèche Baby loup le voile est admis, mais dans un service-public non

Par sa jurisprudence du 19 mars 2013, la Cour de cassation interdit à l'employeur de priver les salariés du port de signes religieux sans motifs légitimes.
Selon un Arrêt de cassation de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 19/03/2013, dans un établissement privé, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et proportionnées au but recherché. Le règlement intérieur ne peut pas instaurer une restriction générale et imprécise visant à prohiber le porte de signes religieux. Par contre, dans un service public, le principe de laïcité l'emporte, de sorte que le règlement intérieur peut interdire, même au personnel n'étant pas en contact avec les usagers, le droit de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires.
Plan: 1- Analyse de la décision de jurisprudence, 2- Dans le secteur privé, la liberté religieuse s'impose face à la laïcité, 3- Dans le public : la laïcité l'emporte, 4- Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 19/03/2013, cassation (11-28845).
Suite de l'article...
In its case on 19 March 2013, the Supreme Court allowed the employer to deprive employees wearing religious symbols without legitimate reasons. Stop by a cassation of the Social Chamber of the Supreme Court rendered the 19/03/2013, a private institution, restrictions on religious freedom must be justified by the nature of the task, responding to a bona fide occupational essential and decisive and proportionate to the aim pursued. More...
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