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Formation Continue du Supérieur
21 décembre 2012

Traitement du harcèlement sexuel au MESR

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/image/Global/83/2/bandeau-bo_179832.34.jpgNOR: ESRS1240749C, circulaire n° 2012-0027 du 25-11-2012. ESR - DGESIP. Texte adressé aux présidentes et présidents, directrices et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche; aux présidentes et présidents directeurs généraux d’établissements publics à caractère scientifique et technologique; aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités.
La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a rétabli le délit de harcèlement sexuel. Cette incrimination, telle qu'elle figurait dans le code pénal, avait, en effet, été abrogée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 en raison de l'imprécision de sa rédaction.

Les implications des dispositions de la loi citée ci-dessus ont fait l'objet d'une circulaire en date du 7 août 2012 de la Garde des sceaux, ministre de la justice (CRIM 2012-15/E8 - 7-8-2012) à laquelle je vous invite à vous reporter pour obtenir toute information qui vous serait utile sur la définition de l'incrimination de harcèlement sexuel et sur les sanctions pénales qui lui sont attachées (voir également les éléments en annexe de la présente circulaire). Sur ce point, je précise qu'aux termes de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi du 6 août 2012, le harcèlement sexuel est constitué « par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à [la] dignité [de la victime] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » et que lui est assimilée « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ». Ce même article 6 ter précise par ailleurs qu'« aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire:
1. Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a), si les propos ou comportements n'ont pas été répétés;
2. Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits;
3. Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés ».
Je rappelle également que l'article 40 du code de procédure pénale spécifie que « [...] toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
La présente circulaire a, notamment, pour objet d'appeler l'attention des recteurs et des présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou des établissements publics à caractère scientifique et technologique sur les mesures de prévention et sur les dispositions qu'il leur appartient de mettre en œuvre lorsqu'ils ont connaissance de faits relevant du harcèlement sexuel. Elle rappelle ainsi certains principes en matière de prévention et de procédures disciplinaires:
La prévention
- Dans le cadre de leurs obligations en matière d'hygiène et de sécurité, il appartient aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'assurer la prévention du harcèlement sexuel.
- À cet égard, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement doit être consulté sur toutes mesures relatives à la prévention du harcèlement sexuel.
- Les établissements sont en particulier vivement invités à développer des actions régulières de sensibilisation et de formation.
La prise en charge des victimes

- Le médecin de prévention, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, les conseillers et assistants de prévention ou les assistants de service social constituent autant de personnels qui ont compétence pour prendre en charge les usagers et/ou agents victimes de harcèlement sexuel.
La procédure disciplinaire

- Les présidents et directeurs d'établissement ont obligation de saisir les instances disciplinaires pour des faits paraissant suffisamment avérés et relevant du délit de harcèlement sexuel.
- Si la section disciplinaire d'un établissement public d'enseignement supérieur n'est pas saisie, le recteur peut se substituer au président ou au directeur de cet établissement. La ministre peut demander au directeur de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont l'inaction est constatée de saisir l'instance disciplinaire concernée.
- La saisine du chef d'établissement peut être opérée soit directement par la victime, soit via une instance de médiation (médiateur académique par exemple), une organisation syndicale ou les services de l'établissement (directeur de ressources humaines, assistant de service social, chargé de mission égalité femmes-hommes le cas échéant).
- Les instances disciplinaires ne sont en aucune façon liées par l'existence ou l'absence de poursuites pénales.
- Dès le début de la procédure disciplinaire, l'établissement doit prendre les dispositions nécessaires pour préserver la personne ayant dénoncé les faits d'éventuels nouveaux agissements.
- Le MESR encourage les sections disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur à solliciter, comme la loi les y autorise, l'expertise des services juridiques de ces établissements et, le cas échéant, du chargé de mission en charge de l'égalité femmes-hommes.
- La section disciplinaire des établissements publics d'enseignement supérieur doit rendre un verdict dans un délai de 6 mois après le début des poursuites. Si tel n'était pas le cas, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) peut statuer en premier et dernier ressort.
- L'agent ou l'établissement public d'enseignement supérieur peuvent faire appel de la décision de la section disciplinaire devant le Cneser statuant en matière disciplinaire.
- Les décisions de la section disciplinaire d'un établissement public d'enseignement supérieur font l'objet d'un affichage public dans l'établissement.
La suite de la circulaire revient en détail sur ces éléments exposés ici sommairement et sur leurs fondements juridiques et réglementaires.
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/image/Global/83/2/bandeau-bo_179832.34.jpg NOR: ESRS1240749C, Εγκύκλιο Αρ. 2012-0027 από 25-11-2012. ΕΣΡ - DGESIP. Κείμενο έστειλε στους προέδρους, διευθυντές και δημόσια ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας σε προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους των δημόσιων επιστημονικών και τεχνολογικών Πρυτάνεων της ακαδημίας, μανσόν και πρυτάνεις των πανεπιστημίων.
Ο νόμος αριθ. 2012-954 της έκτης Αυγούστου του 2012 σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση αποκατασταθεί το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Αυτό το αδίκημα, όπως περιέχονται στον Ποινικό Κώδικα, είχε όντως καταργήθηκε από το Συνταγματικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 2012-240 QPC του της 4ης Μαΐου 2012, λόγω της ασάφειας του κειμένου. Περισσότερα...

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