
Article 1
Pour les seules opérations relevant du régime des subventions, la participation du Fonds social européen au titre du programme opérationnel national de l'objectif « compétitivité régionale et emploi », pour le financement du forfait horaire mentionné aux articles L. 6332-14 et R. 6332-79 du code du travail peut être calculée sur une base forfaitaire de 9,15 euros au bénéfice des organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à la section III du chapitre II du titre III du livre III de la partie 6 du code du travail. Le coût total éligible des opérations sélectionnées dans le cadre de ce régime de forfaitisation sera établi à hauteur du nombre d'heures prises en charge par l'organisme, selon les modalités prévues aux articles R. 6332-25 et suivants du code du travail, rapporté à un barème unitaire de 9,15 euros.
Article 2
Les services de l'Etat chargés de la gestion des crédits du Fonds social européen au titre du programme opérationnel national de l'objectif « compétitivité régionale et emploi » ainsi que le fonds paritaire pour la sécurisation des parcours professionnels, en tant qu'organisme intermédiaire associé à la mise en œuvre de ces financements, peuvent recourir au régime de forfaitisation visé à l'article 1er. Ces dépenses sont justifiées par toute pièce comptable et non comptable disponible, conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur.
