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Formation Continue du Supérieur
20 juin 2008

L'AFPA à la loupe du Conseil de la Concurrence

Avis du Conseil de la Concurrence du 18 juin 2008 relatif à une demande d’avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP).
Extraits :
La Fédération de la formation professionnelle (FFP) a saisi le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative aux prestations de formation professionnelle. La FFP souhaite que soient précisées les conditions de l’intervention du service public de l’emploi dans le secteur de la formation professionnelle, de telle sorte que puisse être évitée toute situation de concurrence faussée au détriment des prestataires privés.
Dans ce contexte, même s’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence, dans le cadre d’un avis, de prendre position sur l’interprétation des textes régissant la commande publique, il semble que dans de nombreux cas les régions seront appelées à recourir à la passation de marchés publics en matière de formation professionnelle.
Cet assujettissement de principe aux règles communautaires et nationales de la concurrence n’exclut pas que, le cas échéant, l’AFPA ou un autre opérateur se voie déléguer une prérogative de puissance publique de nature non économique dont l’exercice pourrait ne pas être soumis aux règles de concurrence (voir en ce sens l’arrêt de la Cour de justice du 18 mars 1997, Diego Cali, C-343/95, Rec. p. I-1547).
Opinion ng Competition Konseho ng 18 Hunyo 2008 tungkol sa isang kahilingan para sa isang opinyon na isinumite sa pamamagitan ng Federation ng Bokasyonal (FFP). More...
Cet assujettissement de principe aux règles communautaires et nationales de la concurrence n’exclut pas que, le cas échéant, l’AFPA ou un autre opérateur se voie déléguer une prérogative de puissance publique de nature non économique dont l’exercice pourrait ne pas être soumis aux règles de concurrence (voir en ce sens l’arrêt de la Cour de justice du 18 mars 1997, Diego Cali, C-343/95, Rec. p. I-1547).
la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par les obligations de service public en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. Le respect d'une telle condition est indispensable afin de garantir que n'est accordé à l'entreprise bénéficiaire aucun avantage qui fausse ou menace de fausser la concurrence en renforçant la position concurrentielle de cette entreprise.
D’une manière générale, le Conseil de la concurrence a déjà eu l’occasion de rappeler que le bon fonctionnement de la concurrence sur un marché n’implique pas nécessairement que tous les opérateurs se trouvent dans des conditions d’exploitation exactement identiques. Il suppose, toutefois, qu’aucun opérateur ne bénéficie, pour son fonctionnement ou développement, de facilités dont les autres intervenants seraient privés et qui seraient d’une ampleur telle, qu’elles lui permettraient de fausser le jeu de la concurrence, sauf alors à ce qu’elles soient justifiées par des considérations d’intérêt général.
A cet égard, à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts du 19 mars 1991, dit « Terminaux », France/Commission (C-202/88, Rec. p. I-1223), du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, (C-18/88, Rec. p. I-5941), et du 27 octobre 1993, Decoster (C-69/91, Rec. p. I-5335) et Taillandier (C-92/91, Rec. p. I-5383), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu’un système de concurrence non faussée tel que celui prévu par le traité ne peut être garanti que si l’égalité des chances entre les différents opérateurs économiques est assurée.
Certes en l’occurrence, deux éléments peuvent être considérés comme atténuant le conflit d’intérêt résultant de la position de l’AFPA comme « juge et partie » dans le processus concernant « la définition, la construction et la maintenance du patrimoine des titres professionnels délivrés au nom du ministère ». D’une part, une fois un titre professionnel du ministère du travail défini, sa délivrance n’est en principe pas réservée à l’AFPA. D’autre part, celle-ci n’exerce qu’un rôle d’instruction des demandes d’agrément, de nature technique, l’administration conservant le pouvoir de décision. A cet égard, dans un troisième arrêt du 27 octobre 1993, Lagauche (affaires jointes C-46/90 et C-93/91, Rec. p. I-5267), la Cour de justice a dit pour droit qu’un système dans lequel une entreprise offrant des biens et des services de télécommunications instruisait les demandes d’autorisation de détention d’appareils de télécommunications déposées auprès du ministre chargé du secteur, lequel conservait le pouvoir de décision, et dans lequel elle vérifiait la conformité technique d’appareils de radiocommunication aux prescriptions fixées par ledit ministre n’était pas contraire aux règles de concurrence du traité. Toutefois, s’agissant du premier aspect, même si l’AFPA n’a pas de monopole sur la délivrance des titres du ministère du travail, son rôle dans l’octroi des agréments des opérateurs habilités à délivrer les mêmes titres pourrait lui permettre de limiter la concurrence à cet égard. S’agissant du second aspect, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Lagauche, où l’entreprise en cause se bornait à effectuer des essais sur des produits, le personnel de l’AFPA instruisant les demandes d’agrément des autres organismes de formation contrôle le personnel, les installations et les pratiques professionnelles de ces derniers. La situation pose donc, de l’avis du Conseil, un problème de concurrence.
A la supposer établie, l’absence de lien fonctionnel entre, d’une part, les ingénieurs conseils chargés du contrôle dans le processus d’agrément d’entreprises qui sont en concurrence avec l’AFPA et, d’autre part, les centres de formation de l’AFPA n’efface pas leur appartenance à un même organisme. Ainsi, dans l’arrêt du 9 novembre 1995, Tranchant (C-91/94, Rec. p. I-3911), la Cour de justice a indiqué en substance que le fait qu’un laboratoire d’essais chargé de contrôler le respect de spécifications techniques soit organiquement rattaché à un opérateur offrant les biens et services concernés sur le marché n’assure pas son indépendance par rapport à ce dernier.
Il n’élimine donc pas les risques que la concurrence soit faussée au stade de l’orientation de la demande de formation. En tout état de cause, pour des raisons voisines de celles exposées en ce qui concerne la participation à la « gestion » des titres d’État, le système actuel n’est pas conforme aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes visant à assurer une concurrence non faussée.

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