Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité
Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité
Publics concernés : bénévoles, volontaires, réservistes et maîtres d'apprentissage éligibles au compte d'engagement citoyen ; structures dans lesquelles ils exercent ces activités (associations, collectivités territoriales, établissements publics, entreprises, corps de l'armée).
Objet : modalités de mise en œuvre du compte d'engagement citoyen.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le présent décret définit les modalités de mise en œuvre du compte d'engagement citoyen, créé au sein du compte personnel d'activité (CPA), et destiné à recenser toutes les activités bénévoles ou volontaires et à faciliter la reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités. Il détermine les modalités de déclaration et de validation de l'engagement du titulaire, la durée de l'engagement permettant d'acquérir vingt heures au titre du compte personnel de formation ainsi que l'usage possible de ces heures de formation.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Compte d'engagement citoyen
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 5151-11. - Les heures acquises au titre de l'engagement citoyen sont mobilisées après utilisation des heures inscrites sur le compte personnel de formation, sous réserve des dispositions prévues au 4° du III de l'article L. 6323-6.
« Art. D. 5151-12. - L'action financée en tout ou partie par les heures acquises au titre de l'engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.
« Lorsque le titulaire du compte d'engagement citoyen ne relève pas de l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5151-2, un organisme paritaire collecteur désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle assure cette prise en charge.
« Art. D. 5151-13. - L'organisme ayant assuré la prise en charge est remboursé par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11, dans un délai et dans la limite d'un plafond fixés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité civile, de la défense et du budget. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de l'usager par la mobilisation d'un nombre d'heures supplémentaires du compte engagement citoyen.
« Lorsque, en application de l'article L. 5151-11, plusieurs personnes morales financent les heures mobilisées au titre de l'engagement citoyen, elles remboursent l'organisme mentionné au premier alinéa au prorata des heures financées par chacune d'entre elles.
« La Caisse des dépôts et consignations transmet, selon une périodicité définie par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de la vie associative, des collectivités territoriales de la santé, de la sécurité civile, de la défense et du budget, les informations nécessaires aux personnes morales mentionnées à l'article L. 5151-11.
« Sous-section 2
« Acquisition des droits
« Art. D. 5151-14. - I. - La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :
« 1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;
« 2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;
« 3° Pour la réserve militaire citoyenne, une durée d'engagement de cinq ans ;
« 4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;
« 5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'engagement de trois ans ;
« 6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;
« 7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association.
« II. - Pour les activités mentionnées au 2° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.
« Pour les activités mentionnées au 1° et au 6° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée.
« Pour les activités mentionnées aux 3° à 5° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.
« III. - Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'activités bénévoles ou volontaires.
« Art. D. 5151-15. - Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations :
« 1° Pour le service civique, par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l'agence Business France ou l'association France Volontaires ;
« 2° Pour la réserve militaire, par le ministre chargé de la défense ou le ministre chargé de l'intérieur ;
« 3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l'article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° Pour la réserve sanitaire, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
« 5° Pour l'activité de maître d'apprentissage, par l'employeur de celui-ci ou par le maître d'apprentissage lui-même s'il est un travailleur indépendant, dans le cadre du service dématérialisé gratuit mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Décret relatif à l'aménagement de l'apprentissage pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau
Décret n° 2016-1711 du 12 décembre 2016 relatif à l'aménagement de l'apprentissage pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau
Publics concernés : les travailleurs handicapés, les apprentis, les employeurs d'apprentis, les centres de formation d'apprentis, les sections d'apprentissage et les sportifs de haut niveau.
Objet : aménagement du contrat d'apprentissage pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret adapte d'une part les modalités d'exécution du contrat d'apprentissage pour les sportifs de haut niveau et, d'autre part, les modalités de temps de travail en entreprise au bénéfice des travailleurs handicapés.
Références : le décret est pris en application de l'article 14 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et de l'article 10 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale. Le décret est pris pour l'application des articles les dispositions du code du travail modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La section 5 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Durée du contrat et temps de travail » ;
2° L'article R. 6222-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6222-49.-Les dispositions des articles R. 6222-47, R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage. » ;
3° Après l'article R. 6222-49, il est créé un article R. 6222-49-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6222-49-1.-Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Après la section 5 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. R. 6222-59.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport qui concluent un contrat d'apprentissage.
« Sous-section 2
« Durée du contrat
« Art. R. 6222-60.-La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.
« Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'exécution du contrat est identique à celle prévue à l'article D. 6222-26 pour la troisième année.
« Art. R. 6222-61.-Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
« L'annexe pédagogique de la convention régissant l'établissement de formation concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
« Art. R. 6222-62.-Dans le cas prévu à l'article R. 6222-61, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
« Art. R. 6222-63.-Les dispositions des articles R. 6222-61 et R. 6222-62 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage.
« Sous-section 3
« Aménagement de la formation pratique et théorique
« Art. R. 6222-64.-L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.
« Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas rémunération de l'apprenti.
« Art. R. 6222-65.-L'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement théorique au calendrier des activités sportives. »
Publication du 2e numéro de la Lettre bimestrielle du réseau des Carif-Oref
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