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Formation Continue du Supérieur

16 novembre 2019

Organisation territoriale : les apports de la IIIe République

Accueil - Vie PubliqueLa IIIe République est le point de départ de la décentralisation moderne.
Après la révolution de juillet 1830, des lois sur l’organisation locale avaient été votées, et certains projets avaient été élaborés à la fin du Second Empire (1852-1870). Mais c’est le changement de régime politique en 1870 qui amorce de réelles évolutions administratives. Cette longue période de 70 ans (1870-1940) est surtout marquée par le vote de deux lois qui vont s’appliquer durant plusieurs décennies. Plus...
16 novembre 2019

Organisation territoriale : les apports de la Révolution française

Accueil - Vie PubliqueAvec la Révolution, la question des rapports entre le pouvoir central et les autorités locales revêt ses caractéristiques modernes.
L’Assemblée constituante fixe les cadres territoriaux encore en place aujourd'hui. Elle érige les communautés d’habitants en communes (loi du 14 décembre 1789) et crée des départements (loi du 22 décembre 1789). Ces lois consacrent également un principe d’uniformité exigeant que tous les Français soient soumis à une administration identique sur l’ensemble du territoire. Les administrations locales des communes, districts et départements doivent donc être régies par des règles similaires au nom du principe d’égalité devant la loi, défini par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et de la fin des privilèges votée le 4 août 1789.
Mais, il ne s’agit pas d’une réelle décentralisation : l’administration locale gère des affaires de l’État (les communes ont la charge de la répartition des contributions directes ; les départements ont vocation à gérer toutes les matières administratives mais au nom du roi) par des organes néanmoins élus. Seule la commune est conçue comme s’occupant à la fois des affaires locales et nationales.
Les difficultés rencontrées par la Révolution, à partir de la Convention (1792), ont conduit l’État à re-centraliser l’administration locale. Il s’agissait de lutter contre les tendances "fédéralistes" ou "girondines" qui marquaient, en réalité, la volonté d’échapper au pouvoir révolutionnaire parisien. Ce mouvement de recentralisation est consacré par Napoléon Bonaparte avec la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800). Elle organise une administration totalement hiérarchisée depuis les préfets, qu’elle crée, jusqu'aux maires. Toutes ces autorités locales sont nommées par le pouvoir central. Plus...
16 novembre 2019

Qu’est-ce que la gestion de fait ?

Accueil - Vie PubliqueLa gestion de fait apparaît avec l’arrêt de la Cour des comptes Ville de Roubaix du 23 août 1834. Il est tout à fait possible que cet arrêt n’ait pas été le premier à ouvrir la voie, mais il est le plus ancien parvenu jusqu'à nous, du fait de l’incendie des archives de la Cour des comptes en 1871 pendant la Commune de Paris (la Cour a alors son siège au palais d’Orsay – avant d’être hébergée au Palais-Royal, puis d’intégrer le Palais Cambon en 1912). Plus...

15 novembre 2019

Pourquoi le décret GBCP a-t-il réformé la comptabilité publique ?

Accueil - Vie PubliqueLa LOLF met en avant une nouvelle sorte d’acteurs des finances publiques, les gestionnaires, qui reçoivent davantage d’autonomie dans les choix d’affectation des crédits en échange de davantage de responsabilité, matérialisée par la réalisation d’objectifs. Il fallait donner un support juridique aux gestionnaires, ce que le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) du 7 novembre 2012 fait, en consacrant le responsable de la fonction financière ministérielle (Rffim), le responsable de programme (Rprog), le responsable de budget opérationnel (Rbop) et le responsable d’unité opérationnelle (Ruo). Plus...

15 novembre 2019

Qui sont les ordonnateurs ?

Accueil - Vie PubliqueLes ordonnateurs remplissent une fonction de décideurs financiers ; ils sont seuls habilités à apprécier l’opportunité d’une dépense ou à constater l’existence d’une recette. L’article 10 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable (GBCP) du 7 novembre 2012 dispose que "les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses".
La qualité d’ordonnateur est réservée uniquement à de hautes autorités administratives et politiques. Pour l’État, les ministres ont la qualité d’ordonnateur ; au niveau des collectivités territoriales, ce sont les exécutifs locaux qui remplissent cette fonction ; dans les établissements publics, en général, la fonction ordonnatrice est également confiée à la tête exécutive.
  • Ce sont les ordonnateurs principaux. Ceux-ci disposent directement d’une ligne budgétaire. Dans le cas des finances étatiques, le Parlement vote des crédits spécialisés par programme ; chaque programme étant rattaché à un ministère, les crédits correspondants sont directement confiés au ministre.
  • Les ordonnateurs secondaires sont délégataires de crédits de la part des ordonnateurs principaux. Les préfets sont ordonnateurs secondaires de l’État. Il n’y a pas d’ordonnateurs secondaires au niveau local.
  • Ordonnateurs principaux et secondaires peuvent déléguer leur signature à des ordonnateurs délégués. Seul le délégant a juridiquement la qualité d’ordonnateur avec la responsabilité associée ; les délégataires n’acquièrent pas cette qualité. Ceci est parfaitement cohérent avec le sens que donne le droit public à la délégation de signature, qui n’emporte pas dessaisissement de la compétence par le délégant, et qu’il faut distinguer de la délégation de pouvoir.

Les ordonnateurs ont un rôle important dans la gestion financière des deniers publics. Plus...

15 novembre 2019

Que sont les quatre temps alternés dans la procédure budgétaire ?

Accueil - Vie PubliqueLe mécanisme des "quatre temps alternés" règle l’alternance des interventions de l’exécutif et du Parlement dans le processus décisionnel budgétaire.
  • L’exécutif prépare d’abord un projet de budget (premier temps) ;
  • Ce projet de budget est ensuite débattu, amendé le cas échéant, et adopté par le Parlement (deuxième temps) ;
  • Le budget adopté est mis en œuvre par l’exécutif (troisième temps) ;
  • Le Parlement contrôle a posteriori cette mise en œuvre (quatrième temps).

Ce mécanisme se met en place avec le Baron Louis, ministre des Finances sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. La Charte constitutionnelle de 1814, qui prévoyait expressément le consentement à l’impôt, ne contenait aucune disposition relative aux dépenses. Mais la lecture du Baron Louis et la pratique subséquente qu’il instaura ont conduit à l’examen obligatoire par le Parlement d’un projet d’affectation des crédits par postes de dépenses en vue de la délivrance par lui d’une autorisation de dépenser. Plus...

15 novembre 2019

Qu’est-ce que la procédure ELOP ?

Accueil - Vie PubliqueOn désigne par cet acronyme la procédure usuelle de la dépense qui se déroule en quatre étapes : l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement. Plus...
15 novembre 2019

Qui paie des impôts en France ?

Accueil - Vie PubliqueTous les agents économiques (personnes physiques ou morales participant à l’activité économique) paient des impôts en France.
Les agents économiques payant des impôts sont appelés des redevables, tandis que les contribuables sont ceux qui supportent effectivement la charge de l’impôt. Ainsi pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le redevable est l’entreprise qui verse le montant de la TVA au Trésor public, le contribuable étant le consommateur qui achète les produits ou services de cette entreprise à un prix incluant le montant de la TVA. Plus...
15 novembre 2019

Qu’est-ce qu’un impôt ?

Accueil - Vie PubliqueOn peut sommairement définir un impôt comme un versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques. Il sert principalement à financer les dépenses publiques et peut constituer également un moyen de régulation de l’activité économique. Plus...
15 novembre 2019

Quels sont les principaux textes qui régissent les finances publiques depuis 1945 ?

Accueil - Vie PubliqueAprès 1945, l’extension du rôle financier de l’État a rendu nécessaire la formalisation de règles de préparation, de présentation, de discussion et d’exécution du budget.
Les Constitutions de 1946 et de 1958 renvoient à une loi organique pour régler la matière budgétaire de l’État. Il y en aura trois :
  • Le décret-loi organique du 19 juin 1956 a été pris après consultation des commissions des Finances du Parlement. Il conserve les principes budgétaires classiques (autorisation, annualité, spécialité, unité), mais en simplifie la mise en œuvre. Il renforce les pouvoirs de l’exécutif en matière de préparation et d’exécution du budget.
  • L’ordonnance organique du 2 janvier 1959 a été préparée par l’exécutif sans consultation du Parlement. Elle s’inscrit dans la continuité du décret de 1956 et de la limitation de l’initiative financière du Parlement. Elle rationalise les procédures et accentue la prééminence de l’exécutif.
  • La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)(nouvelle fenêtre) vient du constat de vieillissement de l’ordonnance de 1959. La LOLF, issue d’une proposition de loi parlementaire, fut adoptée à la quasi-unanimité. Elle réaffirme les principes du droit budgétaire, modifie les règles de présentation, de discussion et d’exécution du budget. Elle augmente l’information et les pouvoirs de contrôle du Parlement. Elle met en place des objectifs et des indicateurs de performance.

La LOLF marque aussi le point de départ d’une convergence accrue entre le droit budgétaire et le droit de la comptabilité publique, car elle contient un titre consacré aux comptes de l’État. Celui-ci, essentiellement de nature réglementaire, a été longtemps régi par le décret de 1962 portant règlement général de la comptabilité publique (RGCP, dit décret du centenaire car il avait lui-même remplacé le précédent RGCP datant de 1862). Plus...

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