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Formation Continue du Supérieur
14 août 2015

Licenciement - Les documents remis aux salariés

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéÀ la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit l’origine (licenciement, démission, rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, etc.), l’employeur remet obligatoirement au salarié :

  • un certificat de travail qui atteste, notamment, de l’emploi occupé par le salarié dans l’entreprise
  • un reçu pour solde de tout compte
  • une attestation pour Pôle Emploi indispensable pour faire valoir éventuellement les droits à l’allocation chômage. Voir l'article...
14 août 2015

Le droit aux allocations chômage du salarié démissionnaire

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéEn principe, seules les personnes involontairement privées d’emploi (licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle du CDI dans le cadre fixé par le Code du travail, rupture anticipée d’un CDD à l’initiative de l’employeur, rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail peuvent bénéficier des allocations chômage. La démission, départ volontaire à l’initiative du salarié, n’ouvre donc pas de droit au chômage. Toutefois à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage :

  • en cas de démission considérée comme légitime par le régime d’assurance chômage,
  • ou, à défaut, lors du réexamen de sa situation après 4 mois de chômage.

Quelles sont les démissions considérées comme légitimes ?
Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage et en dernier lieu par l’accord d’application n° 14 du 14 mai 2014 cité en référence applicable aux salariés dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juillet 2014.
Est ainsi réputée légitime, la démission :
a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;
b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.
Le nouvel emploi peut notamment :
- être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise ;
- être la conséquence d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ;
- correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité ;
c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un PACS entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
d) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence.
Est également réputée légitime, la rupture à l’initiative du salarié :
- d’un contrat d’insertion par l’activité ou d’un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
- d’un contrat unique d’insertion - contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d’un contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail.
Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l’initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

  • la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
  • la démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
  • la démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
  • le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91 jours ;
  • le salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 91 jours ;
  • lorsque le contrat de travail dit "de couple ou indivisible" (concierges d’immeubles, co-gérants de succursales…), comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;
  • la démission du salarié motivée par l’une des circonstances visée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (indemnité légale de licenciement spécifique aux journalistes). _ Il s’agit des journalistes professionnels qui mettent fin à leur contrat de travail suite à la cession ou la cessation de la publication, ou suite à un changement notable du caractère ou de l’orientation de cette publication ;
  • le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-10 du code du service national (voir ci-dessous), un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d’une durée continue minimale d’un an. Cette disposition s’applique également lorsque la mission a été interrompue avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d’un an d’engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale ;
  • le salarié qui a quitté son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
Aux termes de l’article L. 120-10 du code du service national, « la rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique. »

Que se passe-t-il dans les autres cas?
Le salarié dont la démission n’a pas été considérée comme légitime et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage. A condition de remplir les autres conditions d’ouverture des droits au chômage (inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, activité antérieure suffisante, aptitude physique…), d’apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation, et d’en faire la demande, il pourra être admis au bénéfice de l’allocation d’assurance.
Dans ce cas le point de départ du versement des allocations sera fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations lui avaient été refusées, et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi.
Tous les renseignements sur ces dispositions et sur la procédure à suivre peuvent être obtenus auprès de Pôle emploi. Voir l'article...

14 août 2015

Les garanties liées à la maternité ou à l’adoption

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéLa salariée enceinte bénéficie d’un ensemble de dispositions protectrices au moment de l’embauche comme pendant l’exécution de son contrat de travail, dès lors que l’employeur est informé de son état : autorisations d’absences pour examens médicaux, conditions de travail aménagées, possibilité d’être affectée temporairement à un autre emploi en cas de risques particulier ou de travail de nuit, protection contre le licenciement, garantie d’une évolution salariale, etc. Des dispositions protectrices s’appliquent également pendant le congé de maternité et pendant le congé d’adoption. Voir l'article...

14 août 2015

Le harcèlement sexuel

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéLe harcèlement sexuel est un délit pénal, sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende majorée en cas de circonstances aggravantes, par exemple, si les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. S’il est commis par un salarié, celui-ci sera, en outre, passible d’une sanction disciplinaire prise par l’employeur.
Dans le cadre des relations de travail, le harcèlement sexuel peut prendre des formes diverses : chantage à l’embauche ou à la promotion, menaces de représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles, etc. L’auteur du harcèlement peut être l’employeur, mais également un collègue de la victime, un consultant chargé du recrutement, un client de l’entreprise, etc.
Victime ou agresseur, les deux sexes sont concernés.

14 août 2015

Le harcèlement moral

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéDéfini par le Code du travail, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Son auteur : un employeur, un collègue de la victime, quelle que soit sa position hiérarchique,…

14 août 2015

La protection contre les discriminations

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéToute décision de l’employeur (embauche, promotion, sanctions, mutation, licenciement, formation…) doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail (sexe, religion, apparence physique, nationalité, vie privée…). A défaut, des sanctions civiles et pénales sont encourues.

14 août 2015

La procédure en cas de licenciement pour motif personnel

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéTout employeur qui envisage de rompre - après la période d’essai - le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier d’une cause réelle et sérieuse et suivre une procédure de licenciement précise :

  • convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision ;
  • rédiger et lui envoyer une lettre de licenciement ;
  • respecter un préavis. Voir l'article...
14 août 2015

61000ème article sur le blog / Pôle emploi » Obtenez un diplôme de l’enseignement supérieur en faisant valider votre expérience

accès à l'accueil - Pôle emploi
La demande de VAE doit être adressée à l’autorité qui délivre le titre, diplôme ou certificat de qualification professionnelle selon des procédures et des délais déterminés par cette autorité.
Dans l’enseignement supérieur, Bac + 3 et au-delà (licence professionnelle, master, DEA, IUP...)
Organisme certificateur : service de formation continue des universités (FCU).
Consultez la brochure "Obtenez un diplôme de l'enseignement supérieur".
L’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur est un élément important pour votre qualification professionnelle. Votre conseiller Pôle emploi définit avec vous votre projet professionnel pour faciliter votre retour à l’emploi. Si l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur peut conforter votre projet, votre conseiller Pôle emploi vous apportera les informations nécessaires sur les diplômes accessibles par la VAE.
Vous mettrez en avant vos expériences professionnelles, bénévoles et/ou associatives en lien avec le référentiel d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
Les diplômes accessibles :
Tous les diplômes nationaux, en particulier, les diplômes universitaires de technologie (DUT), les licences et licences professionnelles, les masters, les diplômes d’ingénieur.
Votre diplôme en 8 étapes
1. Vous vous adressez à l’établissement d’enseignement supérieur, université ou école, qui délivre le diplôme que vous souhaitez obtenir. A l’université, le service chargé de la VAE fait souvent partie du service de formation continue. Ce service vous informe sur la procédure, vous oriente si nécessaire vers un autre diplôme, ou d’autres dispositifs. Un dossier de recevabilité que vous devez compléter et retourner à l’établissement vous est remis.
2. L’établissement statue sur la recevabilité administrative et pédagogique de votre candidature et vous notifie sa décision.
3. Si vous obtenez un avis de recevabilité favorable : - vous signez un contrat avec l’établissement et éventuellement l’organisme qui finance votre VAE. Le contrat indique l’accompagnement retenu et le montant de la VAE ; - vous vous inscrivez à l’établissement.
4. Vous rédigez le dossier de validation et bénéficiez, si vous l’avez choisi, d’un suivi individualisé et des conseils d’un accompagnateur.
5. Le jury expertise votre dossier.
6. Vous passez un entretien avec le jury composé d’enseignants chercheurs et de professionnels
7. Le jury délibère et prend sa décision.
8. La décision de validation totale, partielle ou de non validation vous est notifiée par le chef d’établissement. En cas de validation partielle, le jury vous informe des modalités d’acquisition des compétences qu’il juge manquantes.
Quelques chiffres
En 2007, 4527 dossiers de VAE ont été examinés par un jury. 4199 validations ont été accordées. Les diplômes attribués en totalité représentent plus de la moitié de ces validations. Depuis 2002, le nombre de validations obtenues et le taux de diplômes délivrés en totalité ne cessent de croître.
Le coût et le financement
Les universités étant des établissements autonomes, le prix de la VAE varie d’un établissement à un autre, selon des critères propres à chacun (diplôme visé, statut du demandeur, modalités du suivi, organisation des jurys…).
Au coût de la VAE s’ajoutent le coût de l’inscription au diplôme et les frais relatifs à la prestation d’accompagnement.
Pour les demandeurs d’emploi, ces frais peuvent être pris en charge par Pôle emploi et/ou le conseil régional. Rapprochez-vous de votre conseiller pour en savoir plus.
Si vous êtes salarié (e), vous pouvez obtenir la prise en charge totale ou partielle auprès :
• des organismes qui financent la formation professionnelle continue (OPCA),
• des organismes qui financent le congé individuel de formation (OPACIF).
Pour en savoir plus, consultez :
- http://www.fcu.fr (rubriques «Annuaire» puis «Validation des acquis»), le site de la Conférence de directeurs de service universitaire de formation continue sur lequel vous trouverez les coordonnées de tous les services composant le réseau national de VAE des universités,
- http://www.enseignementsup-recherche gouv.fr pour connaître l’offre de formation des établissements d’enseignement supérieur et leurs coordonnées,
- http://vae.gouv.fr, le portail de la VAE dédié aux personnes et aux entreprises, qui fournit de nombreuses informations de tout ordre : législatif, pratique…. Voir l'article...

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2500ème article sur le blog
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2000ème article sur le blog
/Question Formation n°1

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1000ème article sur le blog
/Fête de la musique dans les jardins du MESR

500ème article sur le blog/L'archipel de l'ingénierie de formation
1er article sur le blog/Un forum de la Commission européenne pour promouvoir la coopération entre l’université et le monde des affaires.

14 août 2015

Le licenciement pour motif personnel : les causes possibles

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéContrairement au licenciement pour motif d’ordre économique, le licenciement d’ordre personnel repose sur la personne du salarié : son comportement (faute…), une insuffisance professionnelle… Pour être valable, la cause du licenciement doit être à la fois réelle et sérieuse.
A défaut, le licenciement est qualifié d’injustifié ou d’abusif.
A savoir
Sous peine de nullité, aucun licenciement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire (sexe, religion, opinions politiques et syndicales, appartenance à une race ou une ethnie…) ou en violation d’un droit du salarié (droit de grève, droit de saisir la justice).

Qu’est ce qu’une cause réelle et sérieuse ?
Tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse :

  • réelle, c’est-à-dire qui repose sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif,
  • sérieuse, c’est-à-dire suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, les " états de service " du salarié.

Tout licenciement peut être contesté devant le conseil de prud’hommes. Le juge se détermine au vu des éléments fournis par les parties (l’employeur et le salarié) après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié :
Si le juge estime qu’il n’existe pas de cause réelle et sérieuse, il peut :

  • proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis,
  • si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires. Toutefois, si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés, le montant de l’indemnité est fixé selon le préjudice subi. Ces sommes viennent en plus des indemnités de licenciement et de préavis.

En outre, si le licenciement du salarié intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Cette disposition n’est toutefois pas applicable au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.

Qu’est ce qu’un motif personnel ?
Le licenciement pour motif personnel n’est pas nécessairement fondé sur une faute. D’autres motifs (insuffisance professionnelle, absences répétées ou prolongées entraînant l’impossibilité de maintenir le contrat de travail,…) peuvent être à l’origine d’un licenciement.
S’il résulte d’une faute, celle-ci peut, selon son importance (simple, grave ou lourde), dispenser l’employeur du versement de certaines indemnités. La faute grave est celle qui provoque des troubles sérieux ou des pertes pour l’entreprise et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Dans ce cas, aucun préavis ni indemnité de licenciement ne sont dus.
Absences non autorisées, des indiscrétions, certaines fautes professionnelles… peuvent, selon les circonstances, constituer une faute simple - mais suffisante pour justifier le licenciement - ou une faute grave.
La faute lourde a toutes les caractéristiques de la faute grave, renforcée par l’intention du salarié de nuire à l’employeur ou à l’entreprise (vol, détournement de fonds). Elle est privative également de l’indemnité de congés payés.

Existe-t-il des motifs de licenciement interdits ?
Licencier un salarié parce qu’il a exercé, dans des conditions normales, ses droits et ses libertés fondamentales (droit de grève, de vote, exercice d’activité syndicale ou mutualiste, etc.) est interdit. De même, est considéré comme nul un licenciement fondé sur un des critères (sexe, situation de famille, origine, convictions religieuses, etc.) visés à l’article L. 1132-1 du code du travail ainsi qu’un licenciement prononcé en violation des règles relatives à la protection de la maternité
En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur (arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 2013)
Aucun salarié ne peut également être licencié (pour plus de précisions, se reporter aux fiches concernées) :

  • pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
  • pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1 du Code du travail, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
  • pour avoir témoigné des agissements discriminatoires définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du Code du travail ou pour les avoir relatés ;
  • en raison de l’exercice des fonctions de juré ;
  • pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité ;
  • pour avoir relaté ou relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L. 1161-1 du code du travail) ;
  • pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L. 5312-4-2 du code de la santé publique) ;
  • pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L. 1351-1 du code de la santé publique) ;le travailleur qui lance une alerte en application des articles L. 4133-1 et suivants du code du travail bénéficie également de cette protection ;
  • pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de cette même loi (membres du Gouvernement, représentants français au Parlement européen, membres des cabinets ministériels, collaborateurs du Président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat, etc.), dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, JO du 12 octobre 2013) ;
  • pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L. 1132-3-3 du code du travail). Voir l'article...
14 août 2015

La modification du contrat de travail

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternitéDeux situations doivent être distinguées :

  • l’employeur peut souhaiter modifier un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail : dans ce cas, cette modification, assimilée à une modification du contrat lui-même, nécessite l’accord du salarié concerné ;
  • les modifications décidées par l’employeur peuvent ne constituer qu’un changement des conditions de travail du salarié ; dans ce cas, l’employeur peut imposer ces changements au salarié, dans le cadre de son pouvoir de direction.

A savoir
Même si la modification du contrat de travail est décidée à titre de sanction disciplinaire, le salarié peut la refuser. Voir l'article...

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