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Formation Continue du Supérieur

1 avril 2018

Miviludes - Les dérives sectaires au regard du droit administratif

Miviludes Si le droit pénal est en matière de dérives sectaires plus visible pour l’opinion publique, les juridictions administratives rendent également des décisions importantes dans ce domaine. Plus...

1 avril 2018

Miviludes - Les dérives sectaires au regard du droit privé - La sphère infractionnelle

Miviludes L’infraction de droit commun n’est possible que parce que la victime a d’abord été détruite psychologiquement, placée sous l’emprise d’un groupe ou d’un gourou. L’emprise est préalable à l’acte délictueux ; le droit commun s’applique dans un domaine spécifique caractérisé par la contrainte.
Il n’y a pas en France de législation « antisecte » mais des textes de droit pouvant s’appliquer aux dérives sectaires.

L’application des textes d’incrimination généraux
De très nombreux agissements des mouvements sectaires peuvent tomber sous le coup de la loi pénale et ainsi constituer les dérives.
Compte tenu de leur mode d’organisation ou de financement, de l’activité économique qu’ils développent ou du mode de vie qu’ils revendiquent, certains mouvements à caractère sectaire s’exposent à des formes particulières de délinquance.
Il faut souligner l’importance de se référer à la doctrine du mouvement et l’intégrer à l’enquête car elle contient pratiquement systématiquement l’idéologie qui préconise la violation de la loi.
Infractions les plus fréquemment relevées sans être exhaustif car l’imagination des gourous est sans limite.
Les groupements à prétentions thérapeutiques ou guérisseuses s’exposent à commettre des infractions au Code de la santé publique, notamment, au titre de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ou les homicides involontaires :

  • La Cour d’appel de Chambéry 1er juillet 2004 condamnant Ryke Geerd Hamer pour escroquerie et complicité d’exercice illégal de la médecine à trois ans d’emprisonnement ;
  • La Cour d’assises de Quimper le 3 juin 2005 condamnant des parents adeptes d’une pratique thérapeutique non réglementée ( la kinésiologie) à 5 ans d’emprisonnement dont 52 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans pour non assistance à personne en danger ;

Les atteintes aux biens, les faits d’escroquerie ou d’abus de confiance, les tromperies sur les qualités substantielles ou les publicités mensongères sont régulièrement signalés dans certains mouvements proposant des prestations de développement personnel ou d’amélioration sensible et rapide des potentialités de leurs clients ou de leurs membres (procès de la scientologie à Lyon TGI 22 novembre 1996 et Cour d’appel 28 juillet 1997).
Il faut bien comprendre que l’argent est le moteur de la quasi-totalité des mouvements sectaires. Il n’est pas rare de voir que les adeptes d’un mouvement vivent dans le plus grand dénuement car ils ont fait don de tous leurs biens au groupe avec les conséquences indirectes que cela peut entraîner sur une famille non adepte. Le gourou lui ne subit pas le même sort : Il a en général un train de vie dispendieux.
Les flux financiers des grands mouvements transnationaux sont difficiles à cerner sur le plan fiscal notamment et la situation patrimoniale peut être obscure. Le rapport parlementaire de 1999 « Les sectes et l’argent » a mis l’accent sur les difficultés de recouvrement des dettes fiscales et l’organisation d’insolvabilité des mouvements sectaires.
Les atteintes aux personnes, les violences physiques, les abus sexuels, la non assistance à personne en péril et les privations de soins ou d’aliments au préjudice de mineurs, sont constatés, le plus souvent, au sein de communautés repliées sur elles-mêmes et résolument coupées du monde extérieur.
Au sein des mouvements sectaires, le sexe va tenir un rôle important, rôle qu’il n’a pas forcément dans le reste de la société. Il peut servir de moyen d’asservissement des adeptes. Certains gourous prônent la chasteté pouvant aller jusqu’à la castration. D’autres décident quel sera le conjoint de leur adepte.
Dans certains mouvements, au contraire, une sexualité complètement libre est préconisée, où de multiples partenaires sont recommandés voire imposés, où l’on préconise d’avoir des relations sexuelles aussi bien avec des adultes qu’avec des enfants même si pratiquement tous aujourd’hui s’en défendent vigoureusement. Parfois le sexe est le moyen de recrutement des nouveaux adeptes (flirty fishing qui peut parfois constituer l’infraction de proxénétisme).
Les infractions en matière d’obligation scolaire appellent une vigilance toute particulière. La loi du 18 décembre 1998 renforçant le contrôle de l’obligation scolaire a créé des incriminations à l’encontre des parents ou des directeurs d’établissements privés qui ne respecteraient pas leurs obligations à l’égard des enfants (articles 227-17 et 227-17-2  du Code pénal). La loi du 5 mars 2007 vient renforcer le dispositif de protection des enfants.
Le cas de la non dénonciation de crimes : la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 septembre 2000, confirme l’arrêt de la cour de Montpellier condamnant des membres d’un mouvement qui n’avaient pas dénoncé des faits de violence sexuelles sur mineur dont ils avaient eu connaissance par confession interne devant le conseil des anciens.
Les incriminations du droit pénal étaient avant 2001 suffisantes pour lutter contre la majorité des agissements dérivants des mouvements sectaires. Toutefois certains comportements restaient en dehors du champ de la répression et les parlementaires ont voté en 2001 une modification de la loi sur l’abus d’état de faiblesse en y ajoutant l’état de sujétion.

Le cas particulier de la loi About-Picard du 12 juin 2001Cette loi, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ne concerne pas que les seuls mouvements sectaires. Elle est applicable à toutes personnes morales de droit ou de fait. Ce texte a organisé une nouvelle procédure de dissolution civile des personnes morales et a élargi l’ancienne incrimination d’abus frauduleux de l’état de faiblesse.
Le nouvel article 223-15-2 du Code pénal réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité. Il protège aussi, désormais, la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour la conduire à des actes ou à des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables.

L’emprise sectaire ou la mise sous sujétion
Les motivations pour entrer dans un groupe sont souvent réactionnelles à des aspirations non satisfaites.
Le chemin est initiatique : l’itinéraire est balisé d’étapes précises et de degrés que l’adepte devra atteindre s’il en est jugé capable ; il s’accompagne :

  • d’une infantilisation
  • d’un renoncement aux valeurs antérieures
  • de la certitude que la croyance est le gage de loyauté et qu’elle assure l’unité et la pérennité du groupe
  • de la certitude d’être une partie d’un ensemble indissociable
  • de sacrifices importants sur les plans psychologique et matériel, garantie de l’autorité du leader
  • de la mise en place d’une suprématie élitiste

Le dossier du fondateur du mouvement Néo phare à Nantes a permis la première condamnation définitive sur ce fondement et plusieurs autres procédures sont en cours dans le domaine des dérives sectaires.
Il s’agissait d’agissements particuliers d’un gourou, ayant incité un de ses adeptes à se suicider dans un contexte à connotation religieuse, apocalyptique, ufologique et spirituelle. L’objectif du gourou était d’isoler physiquement et psychiquement les membres du mouvement, de démolir leurs repères pour les soumettre à sa seule volonté.
L’expert psychiatre a eu un rôle déterminant tant à l’instruction (rapport de 50 pages) qu’à l’audience : il a mis en lumière un type de relations très particulier entre les personnes à partir de l’étude des textes (doctrine) et des vidéos rapportant les séances du groupe (trois heures de visionnage à l’audience d’une sélection de séances filmées par le groupe lui-même et établissant l’emprise mentale). Plus...

1 avril 2018

Miviludes - Les dérives sectaires au regard du droit privé - La sphère du travail

Miviludes Les parlementaires dans leur rapport de 1999 intitulé « Les sectes et l’argent » ont rappelé que l’enrichissement étant un des principaux objectifs des mouvements sectaires (avec le pouvoir), ces derniers se sont efforcés d’infiltrer les entreprises car ils peuvent en attendre trois avantages :

  • attirer les fonds au premier rang desquels ceux de la formation professionnelle dont le financement est très important et peu contrôlé
  • retirer une certaine notoriété
  • développer leur prosélytisme

Plusieurs axes de la vie professionnelle peuvent être concernés :

  • L’exploitation de l’adepte :la forte soumission et la dépendance au responsable ou au gourou peuvent conduire des membres du mouvement à travailler dans des conditions sanctionnées par la loi au titre du travail dissimulé.
  • La formation professionnelle : il a été jugé également que des salariés pouvaient légitimement refuser de participer à une action de formation décidée par leur employeur quand les méthodes utilisées au cours de cette formation se rapprochaient de celles d’une association signalée comme étant de caractère sectaire (Cour d’appel de Versailles, 22 mars 2001).
  • La fourniture de services : en approchant au plus près certaines fonctions stratégiques de l’entreprise (service informatique, direction des ressources humaines), les mouvements sectaires peuvent obtenir des données personnelles sur les salariés ou des informations essentielles sur la vie de l’entreprise. Plus...
1 avril 2018

Miviludes - Les dérives sectaires au regard du droit privé - La sphère familiale

Miviludes Dans ces procédures, souvent discrètes, c’est également le comportement des individus membres de mouvements sectaires qui peut donner lieu à des décisions défavorables et non son appartenance à un tel mouvement.

Le droit de la famille
L’appartenance à un mouvement sectaire ne saurait seule constituer une cause de divorce (Cour d’appel de Dijon 23 septembre 1997).
C’est seulement quand le comportement d’un époux perturbe gravement la vie du couple, que le juge aux affaires familiales peut estimer que celui-ci constitue une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune, et prononcer le divorce sur ce fondement (Cour d’appel de Nancy 23 février 1996 ; Cour d’appel de Montpellier 7 novembre 1994).
Le zèle excessif dans la pratique de la doctrine du mouvement religieux ou d’autre nature, le prosélytisme, le désintérêt manifesté pour sa famille et son entourage, la violence sont des causes de perturbation grave dans la vie familiale, incompatible avec le maintien du lien familial (Cour de Cassation.civ. 8 juillet 1987 ; Cour d’appel d’Agen 2005).
De même la seule appartenance d’un parent à un mouvement à caractère sectaire ne saurait justifier une décision défavorable à l’égard de ce dernier, s’agissant de la fixation de la résidence des enfants ou des droits de visite et d’hébergement.
Ce sont les conséquences de ses choix et non les choix en eux même qui sont critiquables lorsqu’ils mettent en danger l’équilibre d’un enfant.
En cas de séparation, lorsque les pratiques d’un parent présentent un risque sérieux de perturbation physique ou psychologique des enfants, le juge aux affaires familiales peut décider de fixer la résidence habituelle chez l’autre parent ou de restreindre l’exercice du droit de visite et d’hébergement (Cour de Cassation. 2e civ.13 juillet 2000 ; Cour d’appel d’Aix en Provence 2004,).
La Cour d’appel de Grenoble a réaffirmé la liberté religieuse d’un père et de sa fille sous réserve d’une ouverture et d’une participation à la vie sociale.

L’enfance en danger
Le juge des enfants est saisi lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises.
Dans ce cadre, ce magistrat peut prononcer des mesures éducatives de type placement ou suivi éducatif au domicile des parents.
Au-delà des privations de soins et d’aliments ou des violences physiques ou sexuelles rencontrées dans certains groupes, le choix par des parents pour leurs enfants d’un mode de vie dans un « monde clos » où ils ne sont ni correctement scolarisés ni sérieusement instruits est aussi de nature à justifier un signalement au procureur de la République sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil.
La Cour de Cassation le 22 février 2000, confirme une décision qui avait enjoint à la mère de ne pas mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien, à l’exception d’elle-même et de son compagnon, de ne pas sortir les enfants du territoire français sans accord écrit de leur père.
Pour la Cour de Cassation l’arrêt attaqué ne portait pas directement atteinte aux droits et libertés mais soumettait simplement leur exercice à des conditions dictées par le seul intérêt des enfants.
Le rapport d’enquête parlementaire « l’enfance volée » clôturant la commission parlementaire de 2006 a fait 50 propositions pour protéger les enfants, cibles particulièrement vulnérables, des dérives sectaires. Plus...

1 avril 2018

Miviludes - Les dérives sectaires au regard du droit privé

Miviludes Si les dérives sectaires font naturellement penser au non respect des textes du code pénal, il ne faut pas négliger les décisions des juridictions civiles, quantitativement très importantes. Plus...

1 avril 2018

Miviludes - Le dispositif juridique français

MiviludesIl n’y a pas en droit français de définition juridique de la secte, pas plus qu’il n’y a de définition de la religion. Respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de laïcité, le législateur s’est toujours refusé à définir les notions de sectes et de religions, afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion et de religion garanties par les textes fondamentaux que sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la Constitution française du 4 octobre 1958 et la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat (voir ces textes). Pour autant, tout n'est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de la liberté de religion. La loi fixe des bornes qui sanctionnent les abus de ces libertés, sous le contrôle du juge.

L’absence de définition de la secte n’efface pas la réalité de l’existence de victimes des dérives de certains mouvements sectaires. A défaut de définir juridiquement ce qu’est une secte, la loi réprime tous les agissements qui sont attentatoires aux droits de l’homme ou aux libertés fondamentales, qui constituent une menace à l’ordre public, ou encore qui sont contraires aux lois et aux règlements, commis dans le cadre particulier de l’emprise mentale.

La notion de dérive sectaire n'est pas non plus définie par la loi. Il s’agit en réalité d’un concept opératoire, permettant de déterminer un type de comportement bien précis qui appelle une réaction de la part de la puissance publique. Son approche est à la fois pragmatique et textuellement encadrée.

Pragmatique, car c'est sur la base de critères précisés par plusieurs commissions d’enquêtes parlementaires qu'a été élaboré un faisceau d’indices permettant de caractériser l’existence d’un risque de dérive sectaire :

- la déstabilisation mentale
- le caractère exorbitant des exigences financières,
- la rupture avec l’environnement d’origine,
- l’existence d’atteintes à l’intégrité physique,
- l’embrigadement des enfants,
- le discours antisocial,
- les troubles à l’ordre public
- l’importance des démêlés judiciaires,
- l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels,
- les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.

Un seul critère ne suffit pas pour établir l’existence d’une dérive sectaire et tous les critères n’ont pas la même valeur. Le premier critère (déstabilisation mentale) est toutefois toujours présent dans les cas de dérives sectaires.

Textuellement encadrée, car la notion de dérive sectaire, sans être juridiquement définie ou spécifiquement incriminée, peut être précisée par le recours à différents textes de référence qui permettent de mieux en cerner le contour :

Circulaire du Premier ministre du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires :

« I- L’action menée par le gouvernement est dictée par le souci de concilier la lutte contre les agissements de certains groupes, qui exploitent la sujétion, physique ou psychologique, dans laquelle se trouvent placés leurs membres, avec le respect des libertés publiques et du principe de laïcité. (…) Aussi a-t-il été décidé, plutôt que de mettre certains groupements à l’index, d’exercer une vigilance particulière sur toute organisation qui paraît exercer une emprise dangereuse pour la liberté individuelle de ses membres, afin d’être prêt à identifier et à réprimer tout agissement susceptible de recevoir une qualification pénale, ou plus généralement, semblant contraire aux lois et aux règlements. (…)Les fonctionnaires et agents publics doivent s’attacher à rechercher et à identifier, dans leur périmètre d’attributions, toute activité, quelle que soit sa forme, susceptible de revêtir un caractère « sectaire », parce qu’elle place les personnes qui y participent dans une situation de sujétion ou d’emprise et tire parti de cette dépendance » (voir la circulaire).

Décret du 28 novembre 2002 :

« Il est institué auprès du Premier ministre une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est chargée d’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire, dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou son contraires aux lois et règlements » (voir le décret).

Loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales :

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse (…) d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement préjudiciable » (article 223-15-2 du code pénal institué par la loi du 12 juin 2001). Ce texte n'incrimine pas en tant que tel la dérive sectaire ou l'emprise mentale, mais seulement l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne placée en situation de sujétion psychologique ou physique.

Sur la base des signalements reçus à la Miviludes depuis une dizaine d'années, la dérive sectaire peut être appréhendée comme suit :

La dérive sectaire

Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes, à l’ordre public, aux lois ou aux règlements. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société.
Ainsi, il importe peu que telle dérive soit commise par un mouvement sectaire, un nouveau mouvement religieux, une religion du Livre ou par un charlatan de la santé. Dès lors qu’un certain nombre de critères sont réunis, dont le premier est la mise sous sujétion, l’action répressive de l’Etat a vocation à être mise en œuvre.

L’action des services de l’État pour lutter contre ces dérives sectaires multiformes est mise en place à plusieurs niveaux :

  •   L’action du responsable administratif consiste à mettre en œuvre les mesures de surveillance et de prévention adéquate.
  •   L’action de l’acteur social permet de déceler les dangers et de venir en aide aux victimes.
  •   La Miviludes quant à elle coordonne l’ensemble des moyens d’action des services de l’État aux plans départemental, régional et ministériel, informe le public et les fonctionnaires, analyse l’évolution du phénomène pour le compte du Premier ministre.
  •   Enfin l’action du juge, gardien des libertés, va dans le sens de la protection contre toute sujétion physique ou psychologique.

Cette action concertée et pragmatique de l’État, en l’absence d’une incrimination spécifique, s’inscrit dans le cadre d’une double protection :

  •   celle de la liberté de conscience
  •   celle des libertés individuelles et notamment celles des plus faibles (enfants par exemple).

Aucun jugement n’est porté a priori sur la valeur ou la sincérité d’un engagement idéologique ou spirituel. Cependant tout n’est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de religion.
Il appartient au juge de rappeler les limites à ne pas franchir tant au plan national dans les aspects administratif et judiciaire, qu’au plan européen. Plus...

1 avril 2018

Miviludes - Que dit la loi ? › Textes fondateurs

MiviludesDéclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
(…)
Art. 4.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
(…)
Art. 10.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
(…)
Lire l'intégralité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Constitution française du 4 octobre 1958
(…)
Article Premier
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
(…)
Lire l'intégralité de la Constitution française du 4 octobre 1958
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
(…)
Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
(…)
Lire l'intégralité de la Loi du 9 décembre 1905. Plus...
1 avril 2018

Miviludes - Que dit la loi ?

MiviludesRespectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de laïcité, le législateur s’est toujours refusé à définir les notions de secte et de religion, afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion ou de religion garanties par les textes fondamentaux de notre République.
Pour autant, tout n'est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de la liberté de religion. En effet, l'absence de définition de la secte n'efface pas la réalité de l'existence de victimes de dérives de certains mouvements sectaires. La loi fixe donc des bornes qui sanctionnent les abus de ces libertés, sous le contrôle du juge.
Ainsi, le dispositif juridique français est à la fois pragmatique et textuellement encadré : il vise à la prévention et à la répression, non des sectes en elles-mêmes, mais des dérives sectaires.
Cette notion de dérives sectaires s'est progressivement affinée par référence à des dispositions législatives et réglementaires, et sur la base de jurisprudences établies tant dans la sphère du droit privé que du droit administratif. Plus...

1 avril 2018

Miviludes - Le risque "gestion des ressources humaines"

MiviludesUn domaine de la vie professionnelle est plus particulièrement ciblé par les organisations à caractère sectaire : c’est celui de la gestion des ressources humaines qui comprend le management des personnes et la formation professionnelle. Plus...

1 avril 2018

Miviludes - Où la déceler ? › Vie professionnelle

MiviludesLa vie professionnelle – qu’elle soit exercée en entreprise, en administration, en collectivité ou en association, dans le secteur public, privé ou bénévole - est devenue une cible privilégiée des mouvements à caractère sectaire.
Plusieurs raisons à cela :

- les structures professionnelles sont dotées de budgets convoités par des organismes prestataires de service en lien avec le phénomène ;
- elles sont des lieux d’influence qui ne laissent pas indifférents les réseaux sectaires ;
- elles peuvent devenir des terrains d’expérimentation, notamment en matière de management et de gestion ;
- leur patrimoine d’informations et de données sensibles ou protégées constitue une manne qui suscite l’intérêt de mouvements en quête de progression économique.

Deux facteurs viennent renforcer ce phénomène : 

- l’accroissement des risques de fragilisation des personnes, en raison des difficultés de la vie et d’aspirations communes au bonheur et à la réussite notamment professionnelle,
- la pénétration de plus en plus offensive sur les marchés de prestations de service dites « intellectuelles ». Aujourd’hui, 20% des formations proposées relèvent du comportemental et ont pour ambition d’apporter des méthodes et outils de « savoir être », de « connaissance et affirmation  de soi » et de « prise en charge  par soi-même ».

Plusieurs risques sont en présence au regard des capacités d’infiltration des mouvements sectaires dans la vie professionnelle :

- le risque « gestion des ressources humaines »
- les autres risques liés à la gestion de l’entreprise ou de la structure professionnelle
- le risque présenté par des prétendus « débouchés professionnels ».

Des indices de perception du risque élaborés par la Miviludes permettent d’aider au repérage des situations sujettes à caution. Plus...

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