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Formation Continue du Supérieur
1 avril 2018

Miviludes - Les dérives sectaires au regard du droit privé - La sphère familiale

Miviludes Dans ces procédures, souvent discrètes, c’est également le comportement des individus membres de mouvements sectaires qui peut donner lieu à des décisions défavorables et non son appartenance à un tel mouvement.

Le droit de la famille
L’appartenance à un mouvement sectaire ne saurait seule constituer une cause de divorce (Cour d’appel de Dijon 23 septembre 1997).
C’est seulement quand le comportement d’un époux perturbe gravement la vie du couple, que le juge aux affaires familiales peut estimer que celui-ci constitue une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune, et prononcer le divorce sur ce fondement (Cour d’appel de Nancy 23 février 1996 ; Cour d’appel de Montpellier 7 novembre 1994).
Le zèle excessif dans la pratique de la doctrine du mouvement religieux ou d’autre nature, le prosélytisme, le désintérêt manifesté pour sa famille et son entourage, la violence sont des causes de perturbation grave dans la vie familiale, incompatible avec le maintien du lien familial (Cour de Cassation.civ. 8 juillet 1987 ; Cour d’appel d’Agen 2005).
De même la seule appartenance d’un parent à un mouvement à caractère sectaire ne saurait justifier une décision défavorable à l’égard de ce dernier, s’agissant de la fixation de la résidence des enfants ou des droits de visite et d’hébergement.
Ce sont les conséquences de ses choix et non les choix en eux même qui sont critiquables lorsqu’ils mettent en danger l’équilibre d’un enfant.
En cas de séparation, lorsque les pratiques d’un parent présentent un risque sérieux de perturbation physique ou psychologique des enfants, le juge aux affaires familiales peut décider de fixer la résidence habituelle chez l’autre parent ou de restreindre l’exercice du droit de visite et d’hébergement (Cour de Cassation. 2e civ.13 juillet 2000 ; Cour d’appel d’Aix en Provence 2004,).
La Cour d’appel de Grenoble a réaffirmé la liberté religieuse d’un père et de sa fille sous réserve d’une ouverture et d’une participation à la vie sociale.

L’enfance en danger
Le juge des enfants est saisi lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises.
Dans ce cadre, ce magistrat peut prononcer des mesures éducatives de type placement ou suivi éducatif au domicile des parents.
Au-delà des privations de soins et d’aliments ou des violences physiques ou sexuelles rencontrées dans certains groupes, le choix par des parents pour leurs enfants d’un mode de vie dans un « monde clos » où ils ne sont ni correctement scolarisés ni sérieusement instruits est aussi de nature à justifier un signalement au procureur de la République sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil.
La Cour de Cassation le 22 février 2000, confirme une décision qui avait enjoint à la mère de ne pas mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien, à l’exception d’elle-même et de son compagnon, de ne pas sortir les enfants du territoire français sans accord écrit de leur père.
Pour la Cour de Cassation l’arrêt attaqué ne portait pas directement atteinte aux droits et libertés mais soumettait simplement leur exercice à des conditions dictées par le seul intérêt des enfants.
Le rapport d’enquête parlementaire « l’enfance volée » clôturant la commission parlementaire de 2006 a fait 50 propositions pour protéger les enfants, cibles particulièrement vulnérables, des dérives sectaires. Plus...

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