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Formation Continue du Supérieur

11 juin 2017

Formez vos intérimaires aux métiers du téléconseil avec le CIPI

FAF.TTL’objectif de ce parcours est de permettre à chaque candidat intéressé par le métier de télé conseiller de faire de cette expérience une véritable étape d’un parcours professionnel. Ces parcours sont mis en œuvre à titre expérimental en 2017 et concernent 400 CIPI dans un premier temps. Un bilan de cette expérimentation sera réalisé fin 2017. Les CIPI de téléconseiller ne pourront être réalisés que dans ce cadre en 2017. Voir l'article...
11 juin 2017

Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArrêté du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d'active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d'établissement de la liste de ces formations

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les diplômes de formation civile et civique mentionnés aux articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, aux articles 2 et 3 du décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 susvisé et à l'article D. 439 du code de procédure pénale sanctionnent des formations d'un volume horaire minimal de cent vingt-cinq heures, dispensées en France par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par un établissement d'enseignement supérieur public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général.
Ces formations comprennent au moins les trois enseignements suivants :
1° Institutions de la République et laïcité ;
2° Grands principes du droit des cultes ;
3° Sciences humaines et sociales des religions.
Les enseignements mentionnés aux 1° et 2° représentent un minimum de soixante-dix heures.
Aucune condition de diplôme ne peut être exigée pour l'inscription à une formation conduisant à un diplôme de formation civile et civique des personnes susceptibles de remplir des missions d'aumônerie.
Les connaissances acquises au cours de ces formations font l'objet d'une évaluation en vue de la délivrance du diplôme de formation civile et civique. Le diplôme peut également être obtenu par la voie de la validation des études antérieures ou d'une validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées aux articles R. 613-32 et suivants du code de l'éducation.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
La liste des formations mentionnées à l'article 1er est fixée par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
L'inscription sur cette liste est valable pour une durée de cinq ans.
La formation qui ne remplit plus les critères mentionnés à l'article 1er peut être retirée de la liste avant l'expiration du délai de cinq ans.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les demandes d'inscription sur la liste des formations mentionnée à l'article 2 sont adressées au ministère de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, bureau central des cultes, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, au plus tard trente jours après la publication du présent arrêté puis au plus tard le 31 mai de chaque année.
Sont joints à cette demande la maquette des enseignements dispensés dans le cadre de cette formation, les noms et qualifications des enseignants et du responsable de la formation ainsi que toute information utile sur le contenu de la formation et ses modalités d'évaluation et de validation des études antérieures ou des acquis de l'expérience.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application du dernier alinéa de l'article 1er,les mots : « R. 613-32 et suivants » sont remplacés par les mots : « D. 613-38 et suivants ».

11 juin 2017

Décret du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique
Public concerné : aumôniers militaires, aumôniers hospitaliers et aumôniers pénitentiaires, rémunérés et nouvellement recrutés.
Objet : obligation d'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation civile et civique agréée, comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Notice : ce texte rend obligatoire, pour les aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires rémunérés et nouvellement recrutés, l'obtention d'un diplôme après le suivi d'une formation civile et civique agréée, comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République. Une possibilité d'obtenir le diplôme dans un délai de deux ans est laissée aux aumôniers. Ces dispositions ne sont applicables outre-mer que si le diplôme peut être obtenu à distance ou dans le ressort même du territoire.

Chapitre Ier : Aumôniers militaires d'active
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 30 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour les aumôniers militaires d'active, être titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Il peut être dérogé à l'obligation prévue au 4° si le candidat s'engage à obtenir le diplôme au cours des deux premières années suivant son recrutement. » ;
2° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat initial d'un aumônier militaire d'active ne peut être renouvelé s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 8 du présent décret. »

Chapitre II : Aumôniers des établissements hospitaliers
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve des dispositions du présent décret et des règles propres à son état, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables à son contrat.
Ce contrat ne peut être souscrit qu'avec une personne titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ce contrat est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. A l'issue de cette durée, le contrat ne peut être renouvelé que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 2, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour une durée de deux ans avec une personne qui n'est pas titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique requis, sous réserve qu'elle s'engage à obtenir l'un de ces diplômes avant le terme de son contrat.
Ce contrat n'est renouvelé que si l'un des diplômes mentionné à l'article 2 a été obtenu.

Chapitre III : Aumôniers de l'administration pénitentiaire
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I.-Après le deuxième alinéa de l'article D. 439 du code de procédure pénale sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
« Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
« L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel. »
II.-Le décret n° 2005-1546 du 8 décembre 2005 portant création d'une indemnité allouée aux ministres du culte des aumôneries des établissements pénitentiaires est abrogé.

Chapitre IV : Dispositions outre-mer
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret sont applicables aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée à l'article 8 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, et aux articles 2 et 3 du présent décret peut y être obtenu, y compris à distance.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 439 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
L'article D. 439 du code de procédure pénale est applicable, dans sa rédaction résultant du présent décret, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.
Les dispositions du II de l'article 4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2017. Ses dispositions ainsi que celles des articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008, dans leur rédaction résultant du présent décret, ne s'appliquent qu'aux contrats initiaux conclus à compter du 1er octobre 2017.

11 juin 2017

Formations dans l'enseignement supérieur de la création artistique

Le décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 a pour objet de décrire l'offre de formation dans l'enseignement supérieur de la création artistique et définition des conditions d'agrément des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique.
Il décret modifie, d'une part, la partie réglementaire du code de l'éducation relatives aux enseignements artistiques (chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation) afin d'assurer l'harmonisation et la concordance des dispositions avec les dispositions législatives issues de l'article 53 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Il complète ainsi le descriptif de l'offre de formation dans l'enseignement supérieur de la création artistique. Voir l'article...
11 juin 2017

Création du corps des infirmiers anesthésistes

Le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière procède à la création du nouveau corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière. Voir l'article...
11 juin 2017

Décret relatif au Compte Personnel d'Activité pour la Fonction Publique

Le Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie a été publié au Journal Officiel du 10 mai 2017. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le jeudi 11 mai 2017.
Les dispositions réglementaires relatives au DIF sont supprimées. Aussi, le DIF disparait et est remplacé par le Compte Personnel de Formation. Voir l'article...
11 juin 2017

Projections d’activité hospitalière à l’horizon 2030. Drees, Dossiers de la Drees, n° 18, mai 2017

Les projections suggèrent une rupture de la tendance, observée au cours des dernières années. Compte tenu uniquement du vieillissement démographique, le nombre de séjours hospitaliers augmenterait de plus de 2 millions et les besoins en lits d’hospitalisation complète de 28 % à horizon 2030. Voir l'article...
11 juin 2017

Organisation de l'échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle

Pris pour l'application de l'article 81 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le décret n° 2017-772 du 4 mai 2017 organise l'échange de données dématérialisées relatives à la formation professionnelle entre les organismes financeurs de la formation professionnelle, les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation. Voir l'article...
11 juin 2017

Brevet professionnel, brevet des métiers d'art et mention complémentaire : acquisition par blocs de compétences

Les modalités d’acquisition des blocs de compétences sont définies par le décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 pour les candidats inscrits aux examens dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience à partir de la session 2017. Voir l'article...
11 juin 2017

Diplôme d'État d'infirmier : indemnités de stage

L’arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier fixe les montants de l'indemnité de stage versée aux étudiants en soins infirmiers pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation et précise les modalités de prise en charge des frais de transport de ces étudiants pour se rendre sur les lieux de stage. Voir l'article...
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