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Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d'active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d'établissement de la liste de ces formations
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les diplômes de formation civile et civique mentionnés aux articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, aux articles 2 et 3 du décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 susvisé et à l'article D. 439 du code de procédure pénale sanctionnent des formations d'un volume horaire minimal de cent vingt-cinq heures, dispensées en France par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par un établissement d'enseignement supérieur public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général.
Ces formations comprennent au moins les trois enseignements suivants :
1° Institutions de la République et laïcité ;
2° Grands principes du droit des cultes ;
3° Sciences humaines et sociales des religions.
Les enseignements mentionnés aux 1° et 2° représentent un minimum de soixante-dix heures.
Aucune condition de diplôme ne peut être exigée pour l'inscription à une formation conduisant à un diplôme de formation civile et civique des personnes susceptibles de remplir des missions d'aumônerie.
Les connaissances acquises au cours de ces formations font l'objet d'une évaluation en vue de la délivrance du diplôme de formation civile et civique. Le diplôme peut également être obtenu par la voie de la validation des études antérieures ou d'une validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées aux articles R. 613-32 et suivants du code de l'éducation.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La liste des formations mentionnées à l'article 1er est fixée par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
L'inscription sur cette liste est valable pour une durée de cinq ans.
La formation qui ne remplit plus les critères mentionnés à l'article 1er peut être retirée de la liste avant l'expiration du délai de cinq ans.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les demandes d'inscription sur la liste des formations mentionnée à l'article 2 sont adressées au ministère de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, bureau central des cultes, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, au plus tard trente jours après la publication du présent arrêté puis au plus tard le 31 mai de chaque année.
Sont joints à cette demande la maquette des enseignements dispensés dans le cadre de cette formation, les noms et qualifications des enseignants et du responsable de la formation ainsi que toute information utile sur le contenu de la formation et ses modalités d'évaluation et de validation des études antérieures ou des acquis de l'expérience.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application du dernier alinéa de l'article 1er,les mots : « R. 613-32 et suivants » sont remplacés par les mots : « D. 613-38 et suivants ».
Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique
Public concerné : aumôniers militaires, aumôniers hospitaliers et aumôniers pénitentiaires, rémunérés et nouvellement recrutés.
Objet : obligation d'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation civile et civique agréée, comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Notice : ce texte rend obligatoire, pour les aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires rémunérés et nouvellement recrutés, l'obtention d'un diplôme après le suivi d'une formation civile et civique agréée, comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République. Une possibilité d'obtenir le diplôme dans un délai de deux ans est laissée aux aumôniers. Ces dispositions ne sont applicables outre-mer que si le diplôme peut être obtenu à distance ou dans le ressort même du territoire.
Chapitre Ier : Aumôniers militaires d'active
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 30 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour les aumôniers militaires d'active, être titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Il peut être dérogé à l'obligation prévue au 4° si le candidat s'engage à obtenir le diplôme au cours des deux premières années suivant son recrutement. » ;
2° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat initial d'un aumônier militaire d'active ne peut être renouvelé s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 8 du présent décret. »
Chapitre II : Aumôniers des établissements hospitaliers
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve des dispositions du présent décret et des règles propres à son état, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables à son contrat.
Ce contrat ne peut être souscrit qu'avec une personne titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ce contrat est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. A l'issue de cette durée, le contrat ne peut être renouvelé que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2017. Ses dispositions ainsi que celles des articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008, dans leur rédaction résultant du présent décret, ne s'appliquent qu'aux contrats initiaux conclus à compter du 1er octobre 2017.