Pour accroître la lisibilité de l’information sur les certifications dans le domaine du coaching, la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) a décidé d'harmoniser les intitulés des activités décrites pour l'enregistrement des certifications correspondantes. L'intitulé de « Coach professionnel » est désormais préconisé au regard de la description des activités de ce métier.
Communiqué de la CNCP. Plus...
LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants - Articles 12 à 16
LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants
NOR: ESRX1730554L. ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/ESRX1730554L/jo/texte
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I.-L'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II.-Le chapitre unique du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 841-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 841-5.-I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
« Les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du présent code et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d'administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.
« II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur.
« Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d'aide aux étudiants mentionnés à l'article L. 821-1 du présent code. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription.
« III.-Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« IV.-La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège.
« Elle est liquidée et recouvrée par l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des établissements publics.
« V.-Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés au premier alinéa du I.
« Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mentionnée au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa répartition. »
III.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12.-Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. »
La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code l'éducation est complétée par les mots : « ou en état de grossesse ».
I.-Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, la référence : « loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat » est remplacée par la référence : « loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants » et, après la référence : « L. 611-8 », est insérée la référence : «, L. 611-12 ».
II.-Au dernier alinéa de l'article L. 681-1 du code de l'éducation, les références : « des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 » sont remplacées par les références : « du deuxième alinéa du I et des III, V, VII et VIII de l'article L. 612-3 » et, à la fin, les mots : « au recteur d'académie, chancelier des universités » sont remplacés par les mots : « à l'autorité académique ».
III.-L'article L. 683-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas du XIII » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. »
IV.-L'article L. 684-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription prévue au I de l'article L. 612-3 est adaptée afin de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les ».
V.-L'article L. 853-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est applicable en Polynésie française l'article L. 841-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, à l'exception du second alinéa du V. »
VI.-L'article L. 853-2 du code de l'éducation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 841-5 :
« 1° A la fin du premier alinéa du II, les mots : “ d'enseignement supérieur ” sont remplacés par le mot : “ universitaire ” ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège ” sont remplacés par les mots : “ auprès de l'université de la Polynésie française ” ;
« b) Au second alinéa, les mots : “ du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ de l'université de la Polynésie française ”.
L'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D'une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n'ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur. Les modalités d'organisation de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants ayant validé un à six semestres d'une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée bénéficient du dispositif d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique mentionné au 2° ; »
3° La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou la première année commune adaptée mentionnée au 1° bis » ;
b) Après les mots : « troisième année », sont insérés les mots : « au titre du 1° bis et du présent 2° » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Plus...
