
Information : un marché en faillite (Rapport européen)

« Le dispositif d’emploi accompagné, créé par l’article 52 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est un concept novateur dans le paysage des dispositifs d’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en situation de handicap qui s’inscrit dans la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale.
La spécificité du dispositif réside dans la combinaison d’un accompagnement médico-social et d’un accompagnement à visée d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
Son objectif est de permettre un soutien des personnes handicapées et de leurs employeurs qui soit souple, adapté à leurs besoins, mobilisable à tout moment du parcours professionnel.
Cet accompagnement durable vers et dans l’emploi constitue un enjeu majeur en matière d’insertion dans le milieu ordinaire de travail… »
Questions-réponses relatif à la mise en œuvre de la circulaire du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au Fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi
Sur le site de l’UNML
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La mobilisation de la formation professionnelle est un maillon essentiel du parcours d’insertion du salarié en insertion par l’activité économique (IAE).
Suite à des travaux engagés par le ministère du Travail le 27 mars dernier avec les réseaux de IAE, les OPCA et Pôle emploi, un accord national a été signé lundi 28 mai 2018 en présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
Partageant la même ambition, chacun des signataires s’engage à renforcer son effort pour faciliter le financement et l’accès à la formation des salariés en insertion.
France Compétences est « destinataire des obligations de financement des entreprises (collecté par l’URSSAF) et chargé de leur répartition entre les organismes (opérateurs de compétences, État, Caisse des dépôts) chargés du financement de la formation professionnelle » (Amendement n°AS1249)
« Art. L. 6131‑1. –
I. – Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par :
« 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;
« 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et l’alternance mentionnée à l’article L. 6131‑2 ;
« 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 ;
« 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnée à l’article L. 6331‑6. ».
« II. – Le I ne s’applique pas à l’État, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
« III. – A l’exception du 1° et du solde mentionné au II de l’article L. 6241‑2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123‑5.
La ministre du Travail Muriel Pénicaud missionne Jean-Marie Marx et René Bagorski, pour proposer des scénarii de regroupement des branches professionnelles au sein des futurs opérateurs de compétences.
Le périmètre d’intervention des opérateurs de compétences pourra se faire selon deux logiques possibles