
La cessation de fonction d’un agent peut intervenir pour différents motifs qui peuvent résulter de de la volonté du fonctionnaire ou de celle de l’administration. Les plus fréquentent sont :
La retraite – fin de carrière et âge limiteElle correspond à la fin de la carrière d’un agent, lorsque celui-ci atteint un âge limite.
L’âge de la retraite diffère de la limite d’âge pour la mise à la retraite.
L’âge de la retraite intervient lorsqu’un agent peut quitter son administration et bénéficier d’une pension.
La limite d’âge pour la mise à la retraite intervient lorsqu’un agent ne peut continuer à exercer son emploi et est mis d’office en retraite. Dans certains cas, un recul de la limite d’âge est possible, notamment en cas d’enfants à charge.
La démission
Un fonctionnaire peut quitter volontairement ses activités en présentant sa démission. Il doit obligatoirement en faire la demande écrite et la transmettre à l’autorité hiérarchique.
La décision de l’autorité compétente doit être rendue dans un délai d’un mois. Si l’autorité refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente, qui émet un avis motivé (transmis à l’autorité).
Le fonctionnaire dont la démission a été régulièrement acceptée continue à exercer ses fonctions jusqu’à la date qui lui est indiquée par l’autorité hiérarchique. L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable et rompt les liens du fonctionnaire avec le service.
Il ne pourra être réintégré que par le fait d’une nouvelle nomination soumise aux règles ordinaires (le concours).
Le licenciement
Le statut général de la fonction publique prévoit quatre cas de licenciement d’un fonctionnaire titulaire :
- pour réduction d’effectif (des cadres)
- pour insuffisance professionnelle
- pour inaptitude physique
- pour absence de réintégration possible.
La révocationLa révocation est la sanction disciplinaire la plus lourde. Elle concerne des fautes qui, compte tenu de leur gravité, rendent manifestement impossible le maintien du fonctionnaire qui s’en est rendu coupable au sein de la fonction publique.
Avant de prononcer cette sanction, l’autorité territoriale doit préalablement consulter la CAP qui siège alors en conseil de discipline.
L’intéressé doit, avant la réunion du conseil de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire.
Le juge exerce un contrôle strict sur ce type de sanctions qui ne peuvent intervenir qu’après les différentes phases de la procédure disciplinaire.
Les autres casLorsqu’un agent est déchu de ses droits civiques et que la condamnation figure dans son casier judiciaire, il est d’office rayé des cadres par son administration.
La perte de la nationalité française et l’interdiction judiciaire d’exercer un emploi public entraînent également la cessation des fonctions.
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