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Formation Continue du Supérieur

24 juin 2017

Qui va gérer la formation des doctorants contractuels ?

Les établissements employeurs des doctorants contractuels doivent s'assurer que les doctorants bénéficient des formations utiles à l'accomplissement de leur(s) mission(s).
La nature des dispositifs de formation n'étant pas précisée par le décret, il appartient aux chefs d'établissement de les concevoir et de les mettre en oeuvre. Les formations pourront être organisées de façon mutualisée avec d'autres établissements (dans le cadre des PRES, notamment, ou de conventions interuniversitaires). Ils pourront faire appel aux structures existantes en matière de formation, telles que les écoles doctorales, les collèges doctoraux, les services universitaires de pédagogie. Voir l'article...

24 juin 2017

Prise en charge du coût du service complémentaire

Lorsque le contrat du doctorant contractuel comprend, outre des activités de recherche liées à la préparation du doctorat, un service complémentaire, qui prend en charge le coût de ce service complémentaire ?
L'établissement employeur prend en charge la rémunération liée à cette activité. Ainsi, les établissements ont reçu, dans le cadre du nouveau système d'allocation des moyens, les crédits qui permettaient jusqu'alors de rémunérer les moniteurs d'initiation à l'enseignement supérieur. Si le doctorant contractuel effectue son service en dehors de l'établissement qui l'emploie, les crédits équivalents à la différence entre la rémunération d'un doctorant contractuel qui consacre son activité à la recherche et la rémunération d'un doctorant contractuel qui effectue un service complémentaire seront versés par l'établissement d'accueil à l'établissement employeur dans le cadre de la convention qu'ils auront conclue. Voir l'article...

24 juin 2017

Les EPIC peuvent-ils accueillir des doctorants contractuels recrutés par un autre établissement ?

S'agissant de l'activité complémentaire (valorisation, diffusion de l'information scientifique et technique...), cette activité pourra être exercée dans l'EPIC, à condition toutefois qu'une convention soit établie entre l'établissement employeur du doctorant contractuel, l'EPIC et le doctorant contractuel. Voir l'article...

24 juin 2017

Les doctorants lauréats d'un concours de l'enseignement du second degré pourront-ils toujours leur concours ?

Les doctorants lauréats d'un concours de l'enseignement du second degré pourront-ils toujours, après avoir effectué un service d'enseignement de 64 HETP pendant deux ans, valider leur concours sans effectuer un stage dans le second degré ?
L'actualisation du décret n°91-259 du 7 mars 1991 est envisagée en ce sens par la direction générale des ressources humaines. Voir l'article...

24 juin 2017

Si le doctorant contractuel effectue un service d'enseignement, quelle est la quotité de ce service ?

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 avril 2009, le service d'enseignement confié à un doctorant contractuel ne peut excéder un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984, soit un service de 64 HETD ou HETP selon les dispositions en vigueur à compter du 1er septembre 2009. Voir l'article...

24 juin 2017

Le service des doctorants contractuels peut-il être modifié en cours de contrat ? Si oui, de quelle façon ?

Au moment de la signature du contrat, les deux parties (employeur et doctorant) s'entendent sur les missions confiées au doctorant par son employeur (ex : contrat exclusivement consacré à la recherche, contrat associant un service de recherche et l'une des 4 missions proposées par le décret, contrat associant un service de recherche et une combinaison des 4 missions proposées). Ensuite, le chef d'établissement arrête le service que le doctorant sera effectivement chargé d'assurer au cours de l'année universitaire à venir, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée et avis du doctorant contractuel.
Dans l'hypothèse où l'une ou l'autre des parties souhaite modifier l'objet du service confié (par exemple, passer d'un contrat exclusivement consacré à la recherche à un contrat comprenant un service de diffusion de l'information scientifique et technique - ou passer d'un contrat comprenant un service d'enseignement à un contrat prévoyant un service de valorisation), un avenant sera signé par les deux parties et annexé au contrat doctoral -sauf si cette combinaison a été prévue dans le contrat initial. Voir l'article...

24 juin 2017

Quelle est la durée de la période d'essai du contrat doctoral ? Deux ou trois mois ?

Ni l'un ni l'autre. Le décret prévoit que le contrat "peut comporter" une période d'essai d'une durée de deux mois et si une période d'essai est prévue, elle n'est pas renouvelable. La période d'essai n'est pas obligatoire. Voir l'article...

24 juin 2017

Le contrat doctoral peut-il être suspendu ?

Non, cette disposition n'est pas prévue dans le décret du 23 avril 2009. Voir l'article...

24 juin 2017

Peut-on établir des contrats doctoraux pour une durée inférieure à trois ans ?

Peut-on établir des contrats doctoraux pour une durée inférieure à trois ans (ex : une association caritative propose de financer un doctorant pendant douze mois) ?
Non, dans cette hypothèse, un contrat ad hoc basé sur l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 citée au 1.1.5 devra être établi pour une durée de 12 mois. Voir l'article...

24 juin 2017

Le contrat doctoral peut-il être prolongé ?

Oui, deux types de prolongation du contrat doctoral sont prévus dans le décret du 23 avril 2009 :
- une prolongation d'une durée maximale d'un an si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient ;
- une prolongation d'une durée maximale de douze mois dans l'hypothèse où le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé maladie d'une durée supérieure à 4 mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail. Voir l'article...
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