Diversity, culture and support key to HE transformation
The review was conducted by the Cape Higher Education Consortium or CHEC – a body comprising the four public universities of the Western Cape and aimed at strengthening higher education through institutional and academic collaboration – and authored by its CEO Nasima Badsha and consultant Sharman Wickham. Read more...
LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. JORF n°0176 du 1 août 2014 page 12666, texte n° 2, NOR: ERNX1315311L.
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Principes et champ de l'économie sociale et solidaire
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. - L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ;
3° Une gestion conforme aux principes suivants :
a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ;
b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution.
II. - L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre :
1° Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :
a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;
b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente loi ;
c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :
- le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n'atteint pas une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
- le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
- l'interdiction pour la société d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce.
III. - Peuvent faire publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s'y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et qui, s'agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire.
IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II...
Article 65 En savoir plus sur cet article...
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. » ;
b) A la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 613-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de validation des acquis de l'expérience émane d'un membre bénévole d'une association, le conseil d'administration de l'association ou, à défaut, l'assemblée générale peut émettre un avis pour éclairer le jury sur l'engagement du membre bénévole. » ;
3° A l'article L. 641-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Au deuxième alinéa de l'article L. 732-1 du code de l'éducation, les mots : « fondations, reconnues d'utilité publique, » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d'utilité publique »...
Les articles 19 et 20 s'appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après la date de publication de la présente loi. Voir le texte complet...
Loi sur l'ESS. Article 69 : de l’art d’introduire dans la loi sur l’ESS un article concernant l’enseignement supérieur
Sur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Intercalé de façon surprenante dans la partie du texte de loi concernant les associations le très bref article 69, introduit en cours de débat parlementaire, concerne les fondations.
Au deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, les mots : « fondations, reconnues d’utilité publique, » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique ».
Lorsqu’on cherche à comprendre cet article, on obtient le texte actualisé suivant.
“Ne peuvent obtenir la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général que les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail”.
A l’évidence cet article est plus un rattrapage d’un point mal rédigé de la loi sur l’enseignement supérieur qu’un apport spécifique à l’organisation de l’ESS. Voir l'article...
Loi sur l'ESS. Article 68 : des fonds territoriaux de développement associatif
Sur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Nouvelle introduction durant le débat parlementaire, l’article 69, permet la création de fonds territoriaux de développement associatif. Voir l'article...
Loi sur l'ESS. Article 67 : un rapport sur les congés favorisant le bénévolat
Sur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. L’article 67 est lui aussi un produit du débat parlementaire.
A travers cette demande de rapport, on voit bien que le volet associatif n’avait pas été aussi bien préparé que les volets concernnat les coopératives et les mutuelles, et que la faible implication dans la phase amont du Ministère en charge de la vie associative, n’a pas permis de faire aboutir certains sujets comme celui qui est traité dans cet amendement. Voir l'article...
Loi sur l'ESS. Article 66 : L’élargissement des objectifs du Fonds d’Expérimentation de la Jeunesse
Sur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. L’article 66 a été, comme les précédents, introduit dans le texte en cours de débat parlementaire.
Indéniablement, cet ajout est tout à fait opportun, mais, ici aussi, se pose la question de la dotation budgétaire de ce fonds : il serait paradoxal qu’elle soit en réduction pour faire face à des objectifs élargis. Voir l'article...
Loi sur l'ESS. Article 65 : l’accès à la Validation des Acquis de l’Expérience pour les bénévoles
Sur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Lui aussi introduit en cours de débat parlementaire, l’article 65, traite de la question de l’accès à la VAE, Validation des Acquis de l’Expérience pour les bénévoles associatifs.
Ici nous sommes plus dans le champ de l’intention et du “coup de chapeau” aux bénévoles que dans celui de la normalisation législative. En effet l’avis est facultatif et, s’il est formulé, le jury n’est nullement tenu de le prendre en compte. Voir l'article...
Loi sur l'ESS. Article 64 : volontariat associatif et service civique
Sur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. L’article 64, lui aussi introduit en cours de débat parlementaire, concerne le volontariat associatif et le service civique.
En réalité cet article se compose de deux parties assez différentes : la première issue d’un amendement porté par Régis Juanico, député PS de la Loire, introduit la possibilité du volontariat associatif au delà de 25 ans, alors que le deuxième impulsée par le gouvernement saisit l’occasion de cette loi pour apporter quelques modifications utiles au service civique, dont la prolongation du Groupement d’Intérêt Public sans limite de durée. Voir l'article...
Loi sur l'ESS. Article 63 : Le Haut Conseil à la Vie Associative
Sur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Lui aussi introduit en cours de débat parlementaire, l’article 63 donne au Haut Conseil à la Vie Associative une base législative. Outre la valeur symbolique que représente l’inscription dans la loi de ce Haut Conseil qui fonctionne jusqu’à présent sur une base simplement réglementaire, il faut noter l’introduction d’une possibilité de saisine par un certain nombre d’associations, en espérant qu’un certain nombre de celles-ci s’en empareront. Voir l'article...