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Formation Continue du Supérieur

30 juillet 2016

Aide de 1000 euros au recrutement d’un apprenti pour les entreprises de moins de 250 salariés

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/plugins/PAPlugin/images/logo.pngLa conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de 250 salariés ouvre droit à une aide au recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €. La région en détermine les modalités de versement. Voir l'article...

30 juillet 2016

Exonération des charges sociales des entreprises de 11 salariés et plus employant un apprenti

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/plugins/PAPlugin/images/logo.pngEn tant qu'employeur d'une entreprise de 11 salariés et plus, vous êtes exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale et des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle. Voir l'article...

30 juillet 2016

Prime à l'apprentissage de 1000 euros pour les entreprises de moins de 11 salariés

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/plugins/PAPlugin/images/logo.pngLes contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution. Voir l'article...

30 juillet 2016

Aides pour recruter en contrat d'apprentissage

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/plugins/PAPlugin/images/logo.pngLa Déductions fiscales de la taxe d’apprentissage

Trois types de déductions fiscales peuvent s’effectuer sur la taxe d’apprentissage : les frais de stage, les dons en nature et le « bonus alternants ». Le « bonus alternants », en particulier, tend à encourager l’alternance et nécessite une règle de calcul spécifique.

Exonération des charges sociales des entreprises de 11 salariés et plus employant un apprenti

En tant qu'employeur d'une entreprise de 11 salariés et plus, vous êtes exonéré des cotisations patronales de sécurité sociale et des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle.

Aide de 1000 euros au recrutement d’un apprenti pour les entreprises de moins de 250 salariés

L’aide est versée pour les entreprises qui n’avaient pas d’apprenti l’an passé ou qui recrutent un ou des apprentis supplémentaires.

Crédit d’impôt apprentissage

L’accueil d’un apprenti dans son entreprise peut ouvrir droit à un crédit d’impôt apprentissage. Toutes les entreprises ne sont pas concernées. Le montant du crédit d’impôt dépend d’une formule de calcul.

Aide au recrutement d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire

L'aide au recrutement des apprentis s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés. Son montant est de 1 000 euros minimum.

Apprentissage : découvrez les primes et les aides financières en infographie

A quelles aides avez-vous droit en fonction de la taille de votre entreprise ?

L'aide TPE jeunes apprentis

Une aide destinée aux plus petites entreprises, prenant en compte leur investissement sur la première année de contrat de l’apprenti.

Prime à l'apprentissage de 1000 euros pour les entreprises de moins de 11 salariés Les entreprises de moins de 11 salariés bénéficient d’une prime de 1 000 euros par apprenti et par année de formation. Voir l'article...

30 juillet 2016

Rupture du contrat d’apprentissage

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/plugins/PAPlugin/images/logo.pngLa résiliation unilatérale du contrat par l’une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d’un commun accord (voir ci-dessous) doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ou, dans le cas d’une section d’apprentissage, au responsable d’établissement, ainsi qu’à l’organisme ayant enregistré le contrat qui transmet sans délai à la DIRECCTE ou au service assimilé du lieu d’exécution du contrat d’apprentissage. La même règle s’applique lorsque la résiliation est intervenue à l’initiative du salarié à la suite de l’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologique qu’il préparait.
La rupture pendant les deux premiers mois d’apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d’une stipulation contraire dans le contrat. Voir l'article...

30 juillet 2016

Liste des pièces justificatives liées au contrat d’apprentissage

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/plugins/PAPlugin/images/logo.pngL’arrêté du 6 juillet 2012 fixe la liste des pièces liées au contrat d’apprentissage. Ces pièces justificatives, qui doivent être produites par l’employeur sur demande des services d’enregistrement ou d’inspection, sont les suivantes :

  • le titre ou diplôme détenu par le maître d’apprentissage en rapport avec la qualification visée par l’apprenti ;
  • les justificatifs d’expérience professionnelle du maître d’apprentissage ;
  • l’avis favorable du recteur de l’académie, du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, lorsque le maître d’apprentissage n’a pas les titres ou diplômes requis ;
  • la décision prise par le recteur de l’académie, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de réduire ou d’allonger la durée du contrat ;
  • la décision prise par le recteur de l’académie, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de fixer le début de l’apprentissage hors période légale ;
  • l’attestation d’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de l’apprenti mineur employé par un ascendant et précisant le lien de parenté ;
  • la copie de la demande de dérogation, ou la dérogation si elle a déjà été délivrée, permettant l’utilisation de machines par l’apprenti ou son affectation à des travaux dangereux. Voir l'article...
30 juillet 2016

Qui peut être maître d’apprentissage ?

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/plugins/PAPlugin/images/logo.pngCelui-ci est soit l’employeur, soit l’un des salariés volontaires de l’entreprise. Il a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFA. L’employeur doit informer l’organisme chargé de l’enregistrement des contrats d’apprentissage de tout changement concernant le maître d’apprentissage désigné.
Le nombre maximal d’apprentis ou d’élèves de classes préparatoires à l’apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître d’apprentissage. Pour l’application de cette disposition à l’entreprise utilisatrice (hypothèse de l’apprentissage dans le cadre du travail temporaire, voir précisions ci-dessus, l’apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’apprentis par maître d’apprentissage. Dans ce cadre également, la fonction tutorale est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice, conformément aux dispositions des articles R. 6226-5 et R. 6226-6 du code du travail.
La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un « maître d’apprentissage référent » qui assurera la coordination de l’équipe et la liaison avec le CFA.
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage :

  1. Les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, justifiant de 2 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
  2. Les personnes justifiant de 3 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d’un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;
  3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la saisine de l’autorité compétente vaut avis favorable.
Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.
La déclaration de l’employeur relative à l’organisation de l’apprentissage, prévue à l’article L. 6223-1 du code du travail doit, notamment, préciser :
  • le diplôme et le titre préparés par l’apprenti ;
  • les nom et prénom du maître d’apprentissage ;
  • le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée par l’apprenti.

L’employeur doit permettre au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le CFA ; il doit également veiller à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti et des diplômes qui les valident ; un accord collectif d’entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. Voir l'article...

30 juillet 2016

Une partie de la formation pratique peut être dispensée dans d’autres entreprises que celle qui emploie l’apprenti

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/plugins/PAPlugin/images/logo.pngAfin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie, notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci. L’accueil de l’apprenti dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d’apprentissage. Le nombre d’entreprises d’accueil autres que celle qui l’emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l’exécution d’un même contrat d’apprentissage. Les dispositions applicables dans une telle situation (convention tripartite, maître d’apprentissage, responsabilités respectives de l’employeur et de l’entreprise d’accueil, etc.) sont prévues, notamment, par les articles R. 6223-10 à R. 6223-16 du code du travail auxquels on se reportera
Lorsque cette mise à disposition s’effectue auprès d’une entreprise d’accueil établie dans un autre État membre de l’Union européenne, cette convention doit être conforme au modèle figurant en annexe de l’arrêté du 2 février 2009. Voir l'article...

30 juillet 2016

Apprentissage > Entreprises de travail temporaire

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/plugins/PAPlugin/images/logo.pngLes entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-45 du code du travail peuvent conclure des contrats d’apprentissage. Ces contrats assurent à l’apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire et pour partie en CFA ou section d’apprentissage. Les mentions spécifiques devant figurer dans le contrat d’apprentissage, le contrat de mise à disposition de l’apprenti au sein de l’entreprise utilisatrice et le contrat de mission, sont fixées par les articles R. 6226-1 à R. 6226-3 du code du travail.
L’entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l’apprenti, dès sa conclusion, au directeur du CFA ou, dans le cas d’une section d’apprentissage, au responsable d’établissement. Elle l’informe de tout changement concernant le maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise utilisatrice.
La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l’apprentissage est de 6 mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en CFA ou en section d’apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.
Dans la situation mentionnée ci-dessus, la fonction tutorale est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice. Les dispositions applicables figurent aux articles R. 6226-5 et R. 6226-6 du code du travail. Voir l'article...

30 juillet 2016

Age d’entrée en apprentissage

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/plugins/PAPlugin/images/logo.pngLe jeune apprenti doit avoir 16 ans au moins. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire.
Les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis (CFA) pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes (conditions fixées par le décret du 10 septembre 2014, en vigueur depuis le 13 septembre 2014) :

  1. L’élève a accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire ;
  2. L’élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un CFA sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l’éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

L’apprenti doit avoir moins de 26 ans à la date de conclusion du contrat. Toutefois, des dérogations à cette limite d’âge supérieure d’entrée en apprentissage sont possibles dans les cas suivants :

  • lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d’apprentissage précédemment exécutée, et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période précédents. Le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat ;
  • lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (cessation d’activité de l’employeur, faute de l’employeur ou manquements répétés à ses obligations, mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 6225-4 du Code du travail en cas d’atteinte à la santé ou à l’intégrité morale et physique de l’apprenti) ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci constatée dans les conditions prévues à l’article R. 6222-38 du Code du travail. Là encore, le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat.
    Dans les deux situations visées ci-dessus, l’âge de l’apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à 30 ans.

Trois autres dérogations sont prévues :

  • lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne reconnue travailleur handicapé. Aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue ;
  • lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. Aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue ;
  • lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne (entraîneurs, arbitres et juges sportifs) inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports (liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport). Cette dérogation est issue de la loi du 27 novembre 2015 citée en référence. Voir l'article...
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