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Formation Continue du Supérieur

17 novembre 2019

Qui sont les bâtisseurs de l’Europe ? Konrad Adenauer (1876-1967)

Accueil - Vie PubliqueIl est le premier chancelier de la République fédérale d’Allemagne et reste au pouvoir de 1949 à 1963. C’est donc lui qui signe les traités créant la CECA et la CEE. Catholique rhénan, il est né à Cologne, dont il est le maire de 1917 à 1933. Il est président du Conseil d’État de Prusse entre 1921 et 1933. Membre du comité directeur de son parti le Zentrum (parti catholique allemand, centre-droit), il essaye de faire obstacle à la montée du nazisme. Il est chassé de la mairie de Cologne quelques semaines après l’arrivée d’Hitler au pouvoir et reste en résidence surveillée de 1934 à 1945.
Après la guerre, il redevient maire de Cologne et participe à la création d’un nouveau parti, la CDU (parti démocrate-chrétien). Son mandat de chancelier (1949-1963) est marqué par son engagement dans la construction européenne et sa volonté de réconciliation avec la France. En effet, Adenauer voyait dans l’unité européenne un moyen de relever son pays, et l’entente avec la France lui apparaissait comme la clef de la paix en Europe. Cette entente franco-allemande se concrétisa par le traité de d’amitié franco-allemand de l’Élysée en 1963. Plus...
17 novembre 2019

Qui sont les bâtisseurs de l’Europe ?

Accueil - Vie PubliqueCe sont les hommes qui ont lancé le processus de construction européenne avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1950 et de la Communauté économique européenne (CEE) en 1957.
Il s'agit en majorité de juristes démocrates-chrétiens, d'hommes âgés qui ont connu les deux guerres mondiales ; ce sont aussi des “hommes de frontières” qui ont été en contact avec plusieurs cultures européennes. On les appelle également les “pères fondateurs”. Plus...
17 novembre 2019

Quelles valeurs l’Union européenne défend-elle ?

Accueil - Vie PubliqueLe traité de Lisbonne a précisé les valeurs de l’Union, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit, le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elles sont dites communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. (art. 2 TUE)
Affirmées pour la première fois par le traité sur l’Union européenne (TUE), signé à Maastricht en 1992, ces valeurs ont été par la suite confirmées et complétées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000).
Mais ce n’est qu’avec le traité de Lisbonne (2007) que la Charte s’est vu reconnaître une même valeur juridique et qu’elle a acquis un caractère obligatoire (art. 6 TUE). Les droits énoncés peuvent donc être invoqués par les citoyens européens à l’encontre d’un acte de l’Union ou d’un des États membres qui leur serait contraire.
Enfin, le traité de Lisbonne prévoit l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 (art. 6 TUE). Plus...
17 novembre 2019

Quel héritage commun partagent les Européens ?

Accueil - Vie PubliqueL’héritage culturel que partagent les Européens est le fruit d’une histoire commune. En effet, la majorité des pays d’Europe ont partagé plusieurs expériences :
  • la civilisation grecque ;
  • l’Empire romain et la mise en place d’un droit écrit ;
  • le christianisme comme facteur structurant de l’Europe au Moyen Âge ;
  • la naissance des universités à partir du XIIe siècle, avec une forte mobilité dans toute l’Europe des enseignants et des étudiants ;
  • l’humanisme et le mouvement de la Renaissance ;
  • la philosophie des Lumières, porteuse de progrès démocratiques et d’un idéal de liberté individuelle ;
  • la révolution industrielle avec le développement du capitalisme et de la protection sociale ;
  • les deux conflits mondiaux du XXe siècle qui ont accru l’exigence d’une paix durable, tandis que des siècles de guerres avaient déjà fait naître l’idée d’une unification européenne avant même le XXe siècle ;
  • au-delà des guerres, l’expérience de la violence contre les populations civiles, avec par exemple l’Inquisition, les pogroms, les guerres de religion, le tout culminant avec l’Holocauste, ce qui a fait dire à Stéphane Hessel, ancien résistant déporté : “L’Europe est née à Buchenwald”.

Cet héritage commun a été consacré par le traité de Lisbonne qui mentionne “les héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe” comme source d’inspiration pour la construction européenne (préambule du TUE). Plus...

17 novembre 2019

Qu’est-ce que l’espace Schengen ?

Accueil - Vie PubliqueL'espace Schengen désigne un espace de libre circulation des personnes entre les États signataires de l’accord de Schengen – nom de la localité luxembourgeoise où l’accord fut signé le 14 juin 1985 – et de la convention d’application de l’accord du 19 juin 1990, entrée en vigueur le 26 mars 1995.
En 2018, l’espace Schengen regroupe 26 États :
  • vingt-deux des vingt-huit membres de l’Union européenne. La Bulgarie, la Roumanie, Chypre et la Croatie n’y participent pas encore. L’Irlande et la Grande-Bretagne, quant à elles, bénéficient d’un statut particulier et ne participent qu’à une partie des dispositions Schengen (pour le Royaume-Uni, par exemple, participation à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, à la lutte contre les stupéfiants et au Système d’information Schengen – SIS) ;
  • quatre États associés, non-membres de l’UE : Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein.

Le principe de la liberté de circulation des personnes (art. 3 TUE) implique que tout individu (ressortissant de l’UE ou d’un pays tiers), une fois entré sur le territoire de l’un des pays membres, peut franchir les frontières des autres pays sans subir de contrôles. Les vols aériens entre villes de l’espace Schengen sont considérés comme des vols intérieurs. Plus...

17 novembre 2019

L’État et la laïcité

Accueil - Vie PubliquePar rapport aux autres pays de l'OCDE, la France se singularise par la place accordée au principe de neutralité dans sa conception de la laïcité. La séparation institutionnelle de l'État et des religions y est achevée et elle fait l'objet d'un relatif consensus. Plus...

17 novembre 2019

Des difficultés qui ravivent l’opposition entre deux conceptions de la laïcité

Accueil - Vie PubliqueLa conception libérale met l’accent sur la liberté de conscience. Lors des débats parlementaires, le 26 juin 1905, l’agnostique Aristide Briand (1862-1932) soulignait que « le principe de la liberté de conscience et du libre exercice du culte domine toute la loi ». La neutralité se trouve alors subordonnée à la liberté de conscience. C’est la puissance publique, et non l’espace public, qui est neutre ; la religion est une affaire privée mais elle ne doit pas être maintenue dans l’espace privé. De nos jours, par exemple, l’historien de la laïcité Jean Baubérot défend cette perspective.
La conception concurrente fait primer la neutralité sur la liberté de conscience. Elle trouve sa source dans la philosophie de Ferdinand Buisson (1841-1932), créateur du mot « laïcité », adepte de la religion civile de Jean-Jacques Rousseau, et inspire, de nos jours, le philosophe Henri Pena-Ruiz comme l’ancien ministre de l’Éducation nationale Vincent Peillon.
Quelle est la conception dominante en France ? À première vue, la conception libérale s’est imposée en 1905 et est régulièrement confirmée par la jurisprudence du Conseil d’État. Elle justifie la pratique actuelle des « accommodements raisonnables ».
Pour autant, la France se singularise par l’accent mis sur le principe de neutralité, au point que l’on peut parler d’une « conception française » de la laïcité. D’abord, dans de nombreux pays, les agents publics (ou assimilés, comme les accompagnateurs scolaires) sont autorisés à porter des tenues ou signes religieux, ce qui n’est pas le cas en France. Ensuite et surtout, une conception plus intransigeante de la laïcité prévaut fréquemment dans le discours politique et s’est traduite par des lois qui imposent la neutralité religieuse à des personnes privées, ainsi :
  • la loi du 15 mars 2004, qui interdit « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » (art. 1er), permit de passer outre l’avis du Conseil d’État qui, en 1989, conditionnait l’interdiction à un comportement perturbateur ;
  • la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (visant essentiellement le port du niqab ou de la burqa). Cette loi, validée par le Conseil constitutionnel, est certes motivée par la « sécurité publique » mais aussi par « les exigences minimales de la vie en société » et le fait que « les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent dans une situation d’exclusion et d’infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d’égalité ». D’un point de vue libéral, seul le premier motif est acceptable, les deux autres relevant d’une forme d’imposition de « valeurs républicaines ».

Dans le même esprit, le bureau de l’Assemblée nationale a décidé le 24 janvier 2018 d’interdire aux députés le port de signes religieux « ostensibles » et il est parfois envisagé d’interdire le voile aux étudiantes (comme le demandait Manuel Valls en 2016).
Quoique non contraire à la liberté religieuse, cette conception tend clairement à la réduire. Doit-on y voir une « dérive vers une laïcisation de la société » ? Notons plutôt que le droit vient censurer des comportements, minoritaires mais très visibles, jusqu’alors inédits et risquons l’hypothèse suivante : jusqu’à l’émergence d’un islam radicalisé, les Français pouvaient être juridiquement libéraux parce que les croyants étaient socialement discrets. L’affirmation de l’islam oblige l’État à conformer le droit à la sensibilité d’une majorité de Français qui demeure défiante à l’égard des affirmations religieuses. Ainsi, le refus des signes religieux ostensibles à l’école traduit un attachement à celle-ci comme lieu neutre, où la religion n’a pas sa place. Cette exception française trouve peut-être sa source dans le fait que l’État, en France, a unifié et façonné la société et non l’inverse. Tout se passe comme si, dans l’esprit d’une partie des Français, l’exigence de neutralité propre à la puissance publique avait vocation à se diffuser dans l’espace public.

En conclusion, il convient de distinguer le principe de la laïcité et ses modalités d’application. L’idée même de laïcité, si elle est actuellement remise en question par l’islamisme, reste largement consensuelle. Depuis plus d’un siècle, la séparation institutionnelle de l’État et des religions est achevée. Mais la vigilance est de mise : la neutralité de l’État est un choix politique qui doit être soutenu par les citoyens pour continuer à s’imposer. Elle repose en effet sur une opinion selon laquelle le respect de la pluralité des idées et des croyances est préférable à l’imposition d’une vérité unique. Dès lors, elle est nécessairement combattue par ceux, chrétiens hier, musulmans aujourd’hui, qui estiment que la loi de Dieu doit prévaloir sur la loi de l’État chaque fois qu’elles entrent en conflit. Croyance qui rend possible l’expression de toutes les croyances, la laïcité les oblige à limiter leurs prétentions, ce qui ne leur est pas toujours naturel.
Les débats actuels portent plutôt sur le champ d’extension des libertés religieuses (et réciproquement, de la neutralité religieuse). Où placer le curseur ? Chaque cas concret, dans le contexte d’un retour du religieux, rouvre le débat entre une laïcité libérale (« laxiste », selon ses détracteurs) et une laïcité républicaine (« fermée »). En France, cette incessante réinterprétation du principe de laïcité s’effectue globalement dans le cadre libéral de la loi de 1905, même si une conception plus intransigeante et spécifiquement française de la laïcité s’exprime et tend à modifier le droit lorsque les comportements religieux se font trop visibles (cas emblématique du voile musulman). Plus...

17 novembre 2019

L’État et la laïcité - Un principe consensuel à l’interprétation parfois problématique

Accueil - Vie PubliqueSi la laïcité « fait maintenant partie du patrimoine national français », c’est à la manière d’un mot-valise qui fait parfois l’objet d’interprétations contradictoires. Certes, l’idée va désormais de soi, sauf pour les religieux fondamentalistes, d’une séparation mutuelle, et donc d’une autonomie d’organisation de l’État et des Églises. Pour autant, les avis divergent sur la question de savoir, par exemple, si le port du foulard islamique à l’école, ou dans un établissement public, voire dans la rue, est conforme au principe de laïcité. De même, est-il admissible que l’État finance des établissements scolaires privés sous contrat, des aumôneries dans les prisons, les hôpitaux et les armées, les travaux de réfection de certains lieux de culte ou encore des plages horaires pour les religions dans l’audiovisuel public ? Et est-il envisageable de supprimer les jours fériés de l’Ascension ou de la Toussaint ? De ne pas faire classe les jours de Kippour et de l’Aïd ? D’imposer des menus de substitution dans les cantines scolaires ?
Précisons d’emblée que sur certains points, le droit est clair et stabilisé. Ainsi, le voile islamique (hijab) ou la kippa juive sont interdits pour les élèves des établissements scolaires publics ainsi que pour les agents publics, mais leur port dans l’espace public constitue une liberté fondamentale.
Mais le droit n’éteint pas les débats passionnels. Loin d’être figée, l’application du concept de laïcité a toujours varié en fonction des attentes du corps social. Actuellement, ces questions s’inscrivent dans le contexte d’une modification du paysage religieux en France, avec la montée de l’islam. Plus généralement, les équilibres établis entre l’État et les Églises depuis plus d’un siècle sont désormais modifiés par l’affirmation des identités religieuses.
À notre époque comme au moment des débats sur la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises et de l’État, s’affrontent deux conceptions de la laïcité : l’une, d’inspiration libérale et qui a prévalu en 1905, met l’accent sur la liberté religieuse ; l’autre, plus interventionniste, tend à « neutraliser » l’ensemble de l’espace public, c’est-à-dire à confiner la religion dans l’espace privé.
Autrement dit, si la séparation institutionnelle entre les religions et l’État est réalisée et stabilisée et si le droit a éclairci certaines incertitudes, les limites du domaine dans lequel les individus peuvent exprimer leur religion font parfois l’objet de débats. C’est pourquoi chaque nouvelle controverse fournit l’occasion d’un affrontement entre une « laïcité d’ouverture » et une « laïcité de combat ». La laïcité apparaît ainsi comme une politique publique au service soit d’une République multiculturelle, voire communautariste, soit d’une République plus homogène et assimilatrice. Plus...
17 novembre 2019

Les exceptions au droit des cultes issu de la loi de 1905 - Les exceptions outre-mer

Accueil - Vie PubliqueSi l’application de la loi de 1905 a été étendue à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion à partir de 1911, la loi ne s’applique toujours pas en Guyane qui reste sous le régime de l’ordonnance royale du 27 août 1828. Cette situation n’a pas changé quand la Guyane est devenue un département.
En Guyane, seul est reconnu le culte catholique. Les ministres du culte catholique sont des salariés du conseil général de Guyane. L’évêque a un statut d’agent de catégorie A, les 29 prêtres sont des agents de catégorie B. Dans une décision du 2 juin 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que la rémunération des ministres du culte par la collectivité territoriale de Guyane était conforme à la Constitution.
Sont également appliqués les décrets-lois de 1939, dits décrets Mandel, qui permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique. En effet, en raison de la non-application de la loi de 1905, le régime cultuel issu des décrets Mandel autorise un financement public du culte. Ces décrets créent une nouvelle catégorie de personne morale de droit public, le conseil d’administration des missions religieuses, pour gérer les biens de ces missions. Placés sous une étroite tutelle de l’Etat, ces conseils d’administration bénéficient d’avantages fiscaux.
Outre la Guyane, ces décrets-lois s’appliquent aussi dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) à l’exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Plus...
17 novembre 2019

Le droit des cultes en Alsace-Moselle

Accueil - Vie PubliqueLa loi de séparation des églises et de l’État a été adoptée en 1905, période pendant laquelle les départements d’Alsace-Moselle étaient annexés par l’empire allemand, à la suite de la défaite de 1870 et du traité de Francfort du 10 mars 1871. En 1918, quand l’Alsace-Moselle redevient française, la loi de 1905 n’y est pas appliquée. L’Alsace-Moselle conserve son droit local, ce qui est confirmé par la loi du 1er juin 1924.
Le statut des cultes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est largement issu du régime concordataire mis en place en 1802, modifié par des textes allemands notamment sur le traitement et les pensions des ministres du culte, de leurs veuves et de leurs orphelins.
Comme sous le Concordat, quatre cultes sont reconnus : le culte catholique, les cultes protestants luthérien et réformé, le culte israélite. Ces cultes sont dotés, pour l’exercice de leur mission, d’organismes ayant la personnalité morale, les établissements publics du culte.
L’Église catholique dispose de trois catégories d’établissement :
  • les fabriques d’église dans chaque paroisse ;
  • les menses (épiscopale, capitulaire et curiale) ;
  • les séminaires.
Les protestants sont organisés en conseils presbytéraux dans chaque paroisse et en consistoires regroupant plusieurs paroisses.
Le culte israélite est organisé en consistoires départementaux.
Ces établissements publics sont sous la tutelle de l’État, notamment pour les opérations d’acquisition à titre onéreux et sur la vente de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l’État qu’ils réalisent ainsi que sur les dons et legs qui leur sont consentis.
La définition des circonscriptions territoriales de chacun de ces cultes et la nomination de certains personnels du culte sont soumises à l’autorisation du ministre de l’intérieur. Le bureau des cultes intervient dans la désignation de ces personnels qu’il rémunère sur le budget de l’État.
En outre, un enseignement religieux est dispensé dans les écoles publiques, ce qui est interdit dans les autres départements français.
En Alsace-Moselle, se pose le problème du statut de l’islam qui n’est pas un culte reconnu mais qui compte environ 100 000 fidèles dans ces trois départements. En 2006, la commission présidée par Jean-Pierre Machelon sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics avait notamment proposé d’engager un processus de reconnaissance du culte musulman en commençant par l’introduction de l’enseignement religieux musulman dans les établissements secondaires et par la mise en place d’un système de formation des personnels religieux.
En mai 2018, en réponse à une question écrite du député Bruno Fuchs, le ministre de l'Éducation nationale a cependant précisé que "l'obligation de l'État de dispenser un enseignement religieux est circonscrite aux seuls quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle avant l'entrée en vigueur de la Constitution (le culte catholique, les deux cultes protestants, correspondant, d'une part, à l'Église luthérienne, dite Église de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et, d'autre part, à l'Église réformée d'Alsace et de Lorraine, ainsi que le culte israélite). L'État ne saurait donc, sur le fondement du droit local, organiser et financer l'enseignement d'un autre culte, notamment du culte musulman, dans les écoles publiques de ces départements".
Plus largement, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le régime concordataire. L’Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité contestait la constitutionnalité des dispositions relatives au traitement des pasteurs des églises consistoriales en Alsace-Moselle. Dans sa décision du 21 février 2013, le Conseil a jugé que le droit local en vigueur en Alsace-Moselle était conforme à la Constitution. Le Conseil a considéré que la proclamation du caractère laïque de la République dans la Constitution ne signifiait pas pour autant la remise en cause des dispositions applicables dans certaines parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution. Plus...
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