Guide des concours - 2.5 Le classement des lauréats
Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys
Cette nouvelle version du guide, comme la précédente, accompagne les administrations en mettant à leur disposition un outil d'information aussi complet que possible. Destiné aux présidents et membres de jurys ainsi qu'aux services gestiionnaires de concours, ce guide propose un état du droit applicable aux recrutements par concours dans la fonction publique et identifie les bonnes pratiques à adopter dans ce domaine.
2.5 Le classement des lauréats
2.5.1 Généralités
Important :
Le jury peut ne proposer aucun candidat ou proposer un nombre de candidats inférieur au nombre de postes offerts au concours, s’il estime le niveau des candidats insuffisant.
Il ne peut alors pas constituer de liste complémentaire : celle-ci est possible uniquement si tous les postes offerts au concours ont été pourvus par la liste principale.
Il ne peut y avoir de candidats ex aequo ni sur la liste principale, ni sur la liste complémentaire (cf. 2.5.4 ci-dessous).
Le classement des lauréats est fondé uniquement sur le total des points obtenus lors des différentes épreuves du concours.
Une fois la liste de classement arrêtée, elle ne peut plus être modifiée.
2.5.2 La liste principale d’admission
La liste principale d’admission est présentée par ordre de mérite et signée par le président du jury.
2.5.3 La liste complémentaire d’admission
Le recours à une liste complémentaire n’est pas automatique. La liste complémentaire est utile si des désistements sont prévisibles (candidats admissibles à d’autres concours) ou pour des concours offrant plusieurs postes. Une telle liste est recommandée si le niveau des candidats est jugé suffisant. Pour les recrutements sans concours dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, le jury ne constitue pas de liste complémentaire, mais il peut établir une liste d’admission comportant un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir afin qu’en cas de renoncement d’un candidat il puisse être fait appel au premier candidat suivant sur la liste. La liste complémentaire d’admission est également présentée par ordre de mérite Le jury peut inscrire un nombre illimité de candidats sur la liste complémentaire ; par contre, l’administration ne peut nommer des candidats inscrits sur la liste complémentaire qu’à hauteur de 200 % du nombre de postes offerts au concours.
Important :
Dans le cadre de l’organisation des concours de catégorie A, il est particulièrement recommandé d'établir des listes complémentaires longues, les candidats ayant pu s'inscrire - et être admis - à plusieurs concours.
Les candidats inscrits sur la liste complémentaire peuvent être nommés en remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, soit parce qu’ils ont été déclarés irrecevables, soit parce qu’ils refusent le bénéfice du concours. Ils peuvent également être nommés sur des postes déclarés vacants entre deux sessions de concours.
La liste complémentaire cesse de pouvoir être utilisée à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après son établissement (article 20 de la loi du 11 janvier 1984).
La liste des candidats admis sur la liste complémentaire est signée par le président du jury.
2.5.4 Ex aequo
Il ne peut y avoir de candidats ex aequo ni sur la liste principale, ni sur la liste complémentaire.
Il est recommandé aux membres du jury d’utiliser toutes les graduations possibles lorsqu’ils attribuent les notes : demi-point, quarte de point, dixième de point.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée aux candidats qui ont obtenu la note la plus élevée :
- En ce qui concerne les concours externes :
- pour le recrutement des IGR, IGE et ASI : à l’épreuve d’entretien avec le jury
- pour le recrutement des techniciens : à l’épreuve professionnelle d’admission puis, le cas échéant, à l’épreuve orale d’admission
- pour le recrutement des adjoints techniques : à l’épreuve professionnelle d’admission puis, le cas échéant, à l’épreuve orale d’admission
- En ce qui concerne les concours internes et les troisièmes concours, à l’épreuve d’audition avec le jury.
2.5.5 L’établissement du procès-verbal
Le procès-verbal est un acte administratif rédigé par le centre organisateur du concours à l’issue de chaque épreuve et à l’issue de chaque réunion de délibération. Il permet de :
- constater les bonnes conditions de déroulement des épreuves ;
- signaler les incidents et les mesures prises pour les régler ;
- arrêter la délibération du jury.
Le procès-verbal de déroulement des épreuves est signé par le responsable administratif de l’organisation du concours ; le procès-verbal de délibération est signé par le président du jury.
Consulter le Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys.
Voir le Dépliant "Etre membre de jury de concours et de comité de sélection dans la fonction publique.