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Formation Continue du Supérieur

25 juin 2017

Des dispositifs de regroupements territoriaux choisis par les acteurs concernés

La loi offre aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche différentes modalités, combinables entre elles, pour organiser ces regroupements et coordonner leurs politiques : celle de la fusion, de la participation à une communauté d'universités et établissements (COMUE) ou de l'association à l'établissement en charge de la coordination du site.
Parmi ces 25 regroupements, 20 ont choisi la forme d'une Communauté d'universités et d'établissements (COMUE).
Ces regroupements se font à l’échelle académique ou interacadémique. Par dérogation, en Île-de-France et dans ses trois académies de Paris, Versailles et Créteil, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale. Voir l'article...
25 juin 2017

Une loi pour renforcer la cohésion territoriale des politiques de formation et de recherche et améliorer la vie étudiante

La loi de juillet 2013 marque une étape nouvelle dans la structuration du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche : elle instaure des regroupements territoriaux pour favoriser une coordination renforcée des politiques de formation, de recherche et de transfert ainsi que des actions pour l'amélioration de la vie étudiante. Cette coordination territoriale est effectuée sur la base d'un projet partagé par les acteurs territoriaux. Voir l'article...
25 juin 2017

La loi E.S.R. 2013 à l'origine des regroupements territoriaux

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est la première loi d'orientation qui englobe l'ensemble des questions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche. Parmi les objectifs qu'elle vise, le renforcement de la coopération entre tous les acteurs et la réduction de la complexité institutionnelle doivent offrir de meilleures chances de réussite à tous les étudiants et une meilleure visibilité nationale et internationale à la recherche. Voir l'article...
25 juin 2017

Les regroupements universitaires et scientifiques : une coordination territoriale pour un projet partagé

Les regroupements territoriaux des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ont pour objectif de favoriser une coordination renforcée des politiques de formation et de recherche ainsi que d'améliorer la vie étudiante. Mais quelles sont leurs compétences, leurs activités? Les regroupements territoriaux concluent-ils un contrat avec l'État ? Que sont les COMUE ? Comment ces COMUE se constituent-elles et avec quel calendrier ? Etc. Consultez nos réponses. Voir l'article...
25 juin 2017

Régime applicable aux écoles normales supérieures

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArticle D716-1

Les dispositions relatives aux écoles normales supérieures mentionnées à l'article L. 716-1 sont fixées par les décrets suivants :

1° Ecole normale supérieure : décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure ;

2° Ecole normale supérieure de Cachan : décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;

3° Ecole normale supérieure de Lyon : décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

4° Ecole normale supérieure de Rennes : décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes.

25 juin 2017

Régime applicable aux écoles françaises à l'étranger

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArticle R718-1

Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger.
Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.
Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes :

1° Ecole française d'Athènes ;

2° Ecole française de Rome ;

3° Ecole française d'Extrême-Orient ;

4° Institut français d'archéologie orientale du Caire ;

5° Casa de Velázquez de Madrid.

25 juin 2017

Les grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArticle D717-1

Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les décrets suivants :

1° Collège de France : décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France ;

2° Observatoire de Paris : décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;

3° Conservatoire national des arts et métiers : décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;

4° Institut national des langues et civilisations orientales : décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;

5° Ecole nationale des chartes : décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes ;

6° Supprimé

7° Ecole pratique des hautes études : décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;

8° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;

9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers : décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

10° Institut de physique du Globe de Paris : décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;

11° Ecole des hautes études en sciences sociales : décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

12° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques : décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

13° Université Paris-Dauphine : décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;

14° Institut polytechnique de Grenoble : décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;

15° Institut polytechnique de Bordeaux : décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;

16° Université de Lorraine : décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine.

25 juin 2017

Les grands établissements placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et d'autres ministres

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArticle D717-2

Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et d'un ou plusieurs autres ministres sont fixées par les décrets suivants :

1° Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'environnement : décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle.

2° Institut national d'histoire de l'art, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture : décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;

3° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

4° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon) ;

5° CentraleSupélec, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie : décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec.

25 juin 2017

Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArticle D711-1 En savoir plus sur cet article...

Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. ― Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles et Guyane ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° Cergy-Pontoise ;

16° Chambéry ;

17° Clermont Auvergne ;

18° (supprimé)

19° Corse ;

20° Dijon ;

21° Evry-Val d'Essonne ;

22° Grenoble Alpes ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° Lille-I ;

30° Lille-II ;

31° Lille-III ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° Marne-la-Vallée ;

38 ° Montpellier ;

40° Montpellier-III ;

41° Mulhouse ;

42° Nantes ;

43° Nice ;

44° Nîmes ;

45° Nouvelle-Calédonie ;

46° Orléans ;

47° Paris-I ;

48° Paris-II ;

49° Paris-III ;

50° Paris-IV ;

51° Paris-V ;

52° Paris-VI ;

53° Paris-VII ;

54° Paris-VIII ;

55° Paris-X ;

56° Paris-XI ;

57° Paris-XII ;

58° Paris-XIII ;

59° Pau ;

60° Perpignan ;

61° Poitiers ;

62° Polynésie française ;

63° Reims ;

64° Rennes-I ;

65° Rennes-II ;

66° Rouen ;

67° Saint-Etienne ;

68° Strasbourg ;

69° Toulon ;

70° Toulouse-I ;

71° Toulouse-II ;

72° Toulouse-III ;

73° Tours ;

74° Valenciennes ;

75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

II. ― Instituts nationaux polytechniques :

1° Toulouse.

 

Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

1° Ecole centrale de Lille ;

2° Ecole centrale de Lyon ;

3° Ecole centrale de Marseille ;

4° Ecole centrale de Nantes ;

 

 

4-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;

5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

6° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;

6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

12-2° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;

14° Université de technologie de Compiègne ;

15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

16° Université de technologie de Troyes.

 

Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

1° Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier ;

2° Collège de France ;

3° Conservatoire national des arts et métiers ;

4° CentraleSupélec ;

5° Ecole des hautes études en santé publique ;

6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;

7° Ecole nationale des chartes ;

8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;

9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

11° Ecole nationale supérieure maritime ;

12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;

12-1° Ecole navale ;

12-2° Ecole polytechnique ;

13° Ecole pratique des hautes études ;

14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;

16° Institut de physique du Globe de Paris ;

17° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;

18° Institut d'études politiques de Paris ;

19° Institut Mines-Télécom ;

20° Institut national des langues et civilisations orientales ;

21° Institut national d'histoire de l'art ;

22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

23° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;

24° Institut polytechnique de Bordeaux ;

25° Institut polytechnique de Grenoble ;

26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

27° Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;

28° Muséum national d'histoire naturelle ;

29° Observatoire de Paris ;

30° Université de Lorraine ;

31° Université Paris-Dauphine.


Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
1° Casa de Velázquez de Madrid ;
2° Ecole française d'Athènes ;
3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
4° Ecole française de Rome ;
5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.

Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

1° Ecole normale supérieure ;

2° Ecole normale supérieure de Cachan ;

3° Ecole normale supérieure de Lyon ;

4° Ecole normale supérieure de Rennes.

 

 

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;

3° Communauté Université Grenoble Alpes ;

4° HESAM université ;

5° Institut polytechnique du Grand Paris ;

6° Languedoc-Roussillon Universités ;

7° Normandie Université ;

8° Sorbonne Universités ;

9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

10° Université Bretagne Loire ;

11° Université de Champagne ;

12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

13° Université Côte d'Azur ;

14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

15° Université de Lyon ;

16° Université Paris-Est ;

17° Université Paris Lumières ;

18° Université Paris-Saclay ;

19° Université Paris-Seine ;

20° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

21° Université Sorbonne Paris Cité.
25 juin 2017

Les dispositions relatives aux universités de technologie

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArticle D715-9

Les dispositions relatives aux universités de technologie sont fixées par les décrets suivants :

1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard : décret n° 99-24 du 14 janvier 1999 portant création de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

2° Université de technologie de Compiègne : décret n° 89-442 du 28 juin 1989 relatif à l'université de technologie de Compiègne ;

3° Université de technologie de Troyes : décret n° 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes.

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