Canalblog Tous les blogs Top blogs Emploi, Enseignement & Etudes Tous les blogs Emploi, Enseignement & Etudes
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Formation Continue du Supérieur
20 février 2020

New year, new browser – The new Microsoft Edge is out of preview and now available for download

By Stephen Downes - Stephen's Web. New year, new browser – The new Microsoft Edge is out of preview and now available for download
Joe Belfiore, Microsoft Windows Blogs, 2020/01/15
The new Microsoft Edge browser - the first built on the Chromium browser engine - has been released and is available for general download. Features include "AAD support, Internet Explorer mode, 4K streaming, Dolby audio, inking in PDF, Microsoft Search in Bing integration, support for Chrome-based extensions, and more." What I want to know is how well ad-blocking works. More...

26 août 2013

The 5th annual Wise Summit

http://www.wise-qatar.org/sites/default/files/flyer-about_0.jpegThe 5th annual Summit will convene in October 29 – 31, 2013, in Doha, Qatar.
Since 2009, the annual World Innovation Summit for Education (WISE) in Doha, Qatar, brings together the world’s most influential experts, decision makers and practitioners to find bold ways of improving education, exploring groundbreaking new trends and tackling the critical challenges of the 21st century through concrete action. The strength of WISE is its broad multi-sectoral base for collaboration, fostering innovation and sharing sustainable and replicable best practices.
The three-day Summit offers a convivial environment for interactive discussions with speakers, experts and members from the WISE Community. Attendees are given an opportunity to collaborate, share best practices and challenge their thinking during interactive Plenary Sessions and Debates. Focus Sessions highlight innovative Best Practices or projects, along with Workshops to facilitate collaboration on specific issues. Guests connected with members of the WISE Community, including the holders of  WISE Awards winning projects and Learners’ Voice student delegates. Also, the WISE Prize for Education, now is awarded during the Summit to an individual or a team in recognition of an outstanding contribution to education.
The Summit offers a unique opportunity for all the participants to find out more about the most cutting-edge practices in education, network with high-level people from all sectors and from all countries, and to actively participate in building the future of education.
Find out more:

World Innovation Summit for Education -2009 - in Doha, Qatar World Innovation Summit for Education - 2010 - in Doha, Qatar World Innovation Summit for Education - 2011 - in Doha, Qatar World Innovation Summit for Education - 2012 - in Doha, Qatar

6 septembre 2014

Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 applicable aux enseignants-chercheurs

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. JORF n°0204 du 4 septembre 2014 page, texte n° 6, NOR: MENH1418384D.
Publics concernés : maîtres de conférences et professeurs des universités.
Objet : actualisation du statut des enseignants-chercheurs au vu de la nouvelle organisation des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur prévue par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; modification des procédures de recrutement dans les corps d'enseignants-chercheurs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des dispositions du 7° de l'article 7, du 4° de l'article 8 et de celles de l'article 21, relatives respectivement à la composition des comités de sélection et au suivi de carrière, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : en application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, ce décret transfère au conseil académique les compétences qui étaient attribuées au conseil d'administration et au conseil scientifique pour le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs.
Le décret tire en outre les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 du 6 août 2010 relative aux modalités de recrutement des enseignants-chercheurs par les établissements d'enseignement supérieur, en précisant que le comité de sélection rend un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, par lequel il arrête la liste de ceux qu'il retient.
Ce décret modifie également les modalités de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, dans le cadre des mesures de simplification administrative destinées à réduire le nombre de concours, et comporte des mesures visant à favoriser les mutations des enseignants-chercheurs. Il prévoit également la possibilité de procéder à des recrutements hors des concours nationaux de l'agrégation dans les disciplines économiques et de gestion, à titre expérimental, pour les concours dont les résultats seront proclamés de 2016 à 2019.
Enfin, ce décret fixe la liste des distinctions qui confèrent de plein droit le titre de professeur émérite.

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 6 juin 1984 susvisé, les mots : « l'évaluation ou » sont supprimés et après les mots : « la carrière », sont ajoutés les mots : « ou le suivi de carrière ».

Article 2 En savoir plus sur cet article...
A l'article 4 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé par son établissement d'affectation à sa demande de participation aux travaux d'une équipe de recherche auprès du conseil d'administration, après avis du conseil académique, siégeant tous les deux en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »

Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Tout enseignant-chercheur peut bénéficier, sur son temps de travail, d'une formation continue concernant les différentes missions qu'il exerce, notamment dans le cadre de l'article L. 721-2 du code de l'éducation. »

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « évalués » est remplacé par les mots : « pris en compte pour le suivi de carrière réalisé » et les mots : « l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 18-1 » ;
b) Au 2°, les mots : « reconnue comme telle par une évaluation réalisée » sont remplacés par les mots : « prise en compte pour le suivi de carrière réalisé » et les mots : « l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 18-1 » ;
2° Au II, avant les mots : « dans le respect », sont insérés les mots : « Dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « et leur évaluation par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, en application de l'article 7-1 » sont supprimés ;
4° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignants-chercheurs peuvent en outre accomplir une partie de leur service dans un établissement public d'enseignement supérieur distinct de leur établissement d'affectation, notamment dans le cadre d'un regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, ou dans un établissement public dispensant un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat, dans le cadre d'un service partagé. La mise en œuvre de ce service partagé est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Ce service ne peut se faire sans l'accord écrit de l'intéressé. » ;
5° Au douzième alinéa, après le mot : « modulation », sont insérés les mots : « est facultative et » ;
6° Au quatorzième alinéa, après les mots : « ne peut aboutir », sont ajoutés les mots : « à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission d'enseignement ou qu'une mission de recherche et » ;
7° Au quinzième alinéa, les mots : « en nombre égal par le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil scientifique ou les organes en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
8° Le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'un des trois conseils d'une université » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ou de président du conseil académique d'une université, de président » ;
b) Après les mots : « de directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « , ainsi que de président du conseil académique d'une communauté d'universités et d'établissements » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « De plus, les vice-présidents désignés par les statuts des universités, dans la limite de deux, bénéficient de plein droit de la même décharge de service d'enseignement, sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service. » ;
9° Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation », sont insérés les mots : « ou de directeur d'une école supérieure du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code ainsi que ceux qui sont placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France » ;
10° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques », sont insérés les mots : « ou de président de la commission permanente du Conseil national des universités » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La décharge accordée au titre de président de la commission permanente du Conseil national des universités ne peut être cumulée avec celle de président de section. »

L'article 7-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Les mots : « conseil d'administration en formation restreinte » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » ;
c) Après les mots : « à l'intéressé », sont ajoutés les mots : « , à qui est donnée la possibilité de faire des observations sur l'avis de l'établissement » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Au dernier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « articles L. 531-8 à L. 531-11 et L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche ».

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces corps et des mutations prévues aux articles 33 et 51. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des articles 46-1 et 49-2 » ;
3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un même comité de sélection peut être constitué pour pourvoir plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d'une même discipline. » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, », et le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt » ;
5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » ;
b) Les mots : « , après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » et la dernière phrase sont supprimés ;
6° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » ;
7° Il est inséré, après le septième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des disciplines, dans lesquelles, compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants-chercheurs, il peut être dérogé à la proportion minimale de 40 %, ainsi que la proportion minimale dérogatoire que doit respecter chacune de ces disciplines. » ;
8° Le neuvième alinéa est supprimé ;
9° Au dixième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, ».

L'article 9-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation » et les mots : « conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils académiques ou les organes compétents pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité de sélection peut être constitué pour pourvoir un ou plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d'une même discipline. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe.
« Pour les disciplines dans lesquelles il n'est pas possible de respecter la proportion minimale de 40 % compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants de ces disciplines, un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil minimal dérogatoire devant être respecté. » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils académiques ou des organes compétents pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, », et les mots : « , après avis du conseil scientifique de chaque établissement ou de l'organe en tenant lieu » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la troisième phrase, les mots : « conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils académiques ou les organes compétents pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » ;
6° Au quatrième alinéa, les mots : « d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué en application de l'article L. 344-1 du code de la recherche » sont remplacés par les mots : « des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ».

L'article 9-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. Préalablement à l'ouverture du concours, pour chaque poste ouvert, le conseil académique en formation restreinte ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 décide s'il y a lieu de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont informés lors de la publication des postes.
« Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.
« Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.
« Dès lors que le comité de sélection a rendu un avis sur le ou les emplois pour lesquels il a été constitué, il met fin à son activité. » ;
3° Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1.
« Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.
« Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. » ;
4° A la première phrase du dixième alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le conseil d'administration » ;
5° Au onzième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, ».

Après l'article 9-2, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. - Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé.
« Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2. »

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche ».

Au dernier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu et, s'il a été saisi par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 ».

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-La délégation auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcée que si l'intéressé n'a pas, dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées, au cours des cinq dernières années précédant la mise en délégation, soit exercé la surveillance ou le contrôle de cet organisme ou de cette entreprise, soit conclu des contrats de toute nature avec cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de tels contrats, soit proposé des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de telles décisions.»

A l'article 13 du même décret, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique » et les mots : « en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 ».

L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L. 413-1 à L. 413-7 » sont remplacés par les mots : « L. 531-1 à L. 531-7 » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois. Toutefois, lorsque cette délégation est prononcée sur le fondement des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, cette contribution est obligatoire au-delà d'un an, sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.

A la première phrase de l'article 14-1 du même décret, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche ».

L'article 14-2 du même décret est abrogé.

A l'article 14-3 du même décret, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , qui peut être renouvelée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'une entreprise », sont insérés les mots : « ou de tout autre organisme de droit privé » ;
b) Après les mots : « cette entreprise », sont insérés les mots : « ou de cet organisme », et après les mots : « dernières années, » sont insérés les mots : « dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées » ;
c) Le mot : « elle » est remplacé par les mots : « l'un ou l'autre » ;
d) Les mots : « effectuées par cette entreprise » sont remplacés par les mots : « réalisées par cette entreprise ou cet organisme ».

A l'article 18 du même décret, les mots : « aux deux derniers alinéas de l'article qui précède » sont remplacés par les mots : « à l'article qui précède ».

La section IV du chapitre III du titre Ier est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, avant les mots : « congé pour recherche », sont insérés les mots : « Suivi de carrière et » ;
2° Il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Le rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 sert de base au suivi de carrière de l'enseignant-chercheur, réalisé par la section dont il relève au sein des instances mentionnées au même article.
« Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans un corps d'enseignant-chercheur ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans. Toutefois, un enseignant-chercheur peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
« Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel. »

L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'une durée de six », sont insérés les mots : « mois par période de trois ans passée en position d'activité ou de détachement, », et les mots : « cette nature » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de trois années à l'échéance d'un congé de six mois et par intervalles de six années à l'échéance d'un congé de douze mois. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé. » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « par le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
5° Au neuvième alinéa, les mots : « au conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 ».

A l'article 20 du même décret, après le mot : « service », sont insérés les mots : « civil ou ».

Le deuxième alinéa de l'article 22 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. »

L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, l'ensemble des bureaux des groupes des sections concernées examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire entend les rapporteurs désignés par les sections et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « au cours des deux années précédentes, » sont supprimés.

Au 1° de l'article 26 du même décret, les mots : « le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu ».

A l'article 27 du même décret, les mots : « l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 952-6 du code de l'éducation ».

Après l'article 28, il est rétabli un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
« Les candidats aux emplois à pourvoir doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de l'article 26 et être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Ils peuvent être dispensés d'une inscription sur la liste de qualification dans les conditions mentionnées à l'article 22. Ils sont sélectionnés selon la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2. Les candidats retenus sont recrutés par un contrat d'une durée égale à celle du stage mentionné à l'article 32, conclu par le président ou le directeur de l'établissement.
« Le II de l'article 1er, les articles 5, 6, 7-1 et 7-2, le dernier alinéa de l'article 9 et l'article 9-1 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels régis par le présent article. »

L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« A l'issue du contrat prévu à l'article 29, les agents contractuels sont soit titularisés dans le corps des maîtres de conférences, soit renouvelés dans leurs fonctions pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
« Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, les décisions du président ou du directeur de l'établissement sont prononcées conformément à l'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
« Les maîtres de conférences mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas sont classés par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
b) Après les mots : « maître de conférences stagiaire », sont insérés les mots : « ou à l'agent contractuel » ;
c) Les mots : « au sien » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
4° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions de titularisation ou de maintien en qualité de stagiaire sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. Le licenciement des maîtres de conférences stagiaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les décisions de titularisation des agents contractuels sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le licenciement des agents contractuels est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
« Les décisions mentionnées aux deux alinéas précédents sont prononcées conformément à l'avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ; »
5° Au neuvième alinéa, les mots : « Lors de la titularisation, » et les mots : « Les maîtres de conférences sont classés par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. » sont supprimés ;
6° Après le neuvième alinéa devenu douzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services accomplis en qualité d'agent contractuel mentionnés au troisième alinéa du présent article sont pris en compte en totalité lors du classement de ces agents. Il n'est pas tenu compte du renouvellement dans ces fonctions prévu dans ce même alinéa. »

L'article 33 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « et 9-2 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à celle définie à l'article 9-3 », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elles sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement d'accueil. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de maîtres de conférences à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, ».

A l'article 34 du même décret, les mots : « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, ».

L'article 40 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, », et les mots : « et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisée en application de l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « , d'une part, par les sections du Conseil national des universités et, d'autre part, par les établissements. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » ;
c) Le onzième alinéa est supprimé ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour les maîtres de conférences qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au deuxième alinéa du II.
« IV. - Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux maîtres de conférences affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques. »

Au premier alinéa de l'article 40-1, les mots : « la liste des maîtres de conférences de classe normale remplissant les conditions prévues au présent article est arrêtée à la même date que celle fixant le taux de promotion par le ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés.

Après l'article 40-1, il est inséré un article 40-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1-1. - Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de maître de conférences émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche. »

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 40-2-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les compétences dévolues à la commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique instituée par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont exercées par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.
« Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 22 mars 2010 ci-dessus cité. »

L'article 40-3 du même décret est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 déjà mentionné peuvent, lorsqu'ils ont atteint le 7e échelon de la première classe et qu'ils ont accompli au moins cinq ans de services en qualité de chargé de recherche en position d'activité ou en position de détachement, être placés en position de détachement à la hors-classe du corps des maîtres de conférences à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, après avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. »

L'article 40-5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
« Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 40-2-1 du présent décret, accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, dès lors qu'ils ont exercé une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de maître de conférences, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'université, ces deux instances siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ».

Au dernier alinéa de l'article 42 du même décret, les mots : « l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 952-6 du code de l'éducation ».

L'article 43 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu » ;
2° Il est ajouté au deuxième alinéa une phrase ainsi rédigée : « Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. »

Le III de l'article 45 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, l'ensemble des bureaux des groupes des sections concernées examine, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Il peut entendre les rapporteurs désignés par les sections, et recueillir l'avis d'experts extérieurs. » ;
2° Au deuxième alinéa, devenu troisième, les mots : « , au cours des deux années précédentes, » sont supprimés.

L'article 46 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu » ;
2° Le d du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui ont accompli pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur ; » ;
3° Après le d du 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au 1er janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, au titre des fonctions de président ou directeur d'établissement ou de président ou vice-président mentionnées dans les statuts de l'établissement, de directeur de composante mentionnée à l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres établissements.
« Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45.
« Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu dans les conditions prévues à l'article 43.
« Les candidats qui ont exercé les fonctions de président d'université, président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches, dès lors qu'ils ont accompli un mandat complet en cette qualité.
« Les candidats doivent en outre être inscrits sur une liste de qualification, établie par une commission nationale composée de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés, dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. En outre, cette commission est complétée par deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans laquelle l'intéressé présente sa candidature, de rang égal à celui de l'emploi postulé. La commission apprécie l'ensemble des activités exercées par l'intéressé. Sa décision est motivée.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

L'article 46-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « conjoint » et les mots : « , du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et après avoir pris connaissance de l'avis motivé de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques siégeant respectivement en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés » sont supprimés, et, après la troisième phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans laquelle se présente le candidat. »

L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48.-Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur et par des concours organisés en application des dispositions du 1°, du 3°, du 4° et du 5° de l'article 46.»

L'article 49-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans chacune des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, le concours national d'agrégation est ouvert aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. » ;
2° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Le nombre total des emplois mis aux concours dans la discipline ouverts en application de l'article 46 ne peut être supérieur au nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Le respect de cette proportion s'apprécie sur la période allant jusqu'à l'ouverture du concours d'agrégation suivant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons. L'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon. » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
4° La première phrase du dixième alinéa est supprimée ;
5° Au douzième alinéa, le mot : « premier » est supprimé.

Le deuxième alinéa de l'article 49-3 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « chacune des » sont remplacés par le mot : « les » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs sections, le candidat choisit la section qui examine sa candidature. Les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 sont dispensés de l'examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »

L'article 51 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 9-1 et 9-2 » sont remplacés par les mots : « 9, 9-1, 9-2 et 9-3 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de professeur des universités à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière. »


L'article 56 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » et les mots : « et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisée en application de l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « , d'une part, par les sections du Conseil national des universités et d'autre part, par les établissements ; » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour des professeurs des universités qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au II du présent article.
« Les présidents et directeurs d'établissement prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. »

L'article 58 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « du conseil scientifique de l'établissement » sont remplacés par les mots : « de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, » et les mots : « ou de l'organe en tenant lieu » sont supprimés ;
2° Il est ajouté les dispositions suivantes :
« La liste des distinctions scientifiques mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, conférant de plein droit le titre de professeur émérite dès l'admission à la retraite, est fixée ainsi qu'il suit :
« 1. Prix Nobel ;
« 2. Médaille Fields ;
« 3. Prix Crafoord ;
« 4. Prix Turing ;
« 5. Prix Albert Lasker ;
« 6. Prix Wolf ;
« 7. Médaille d'or du CNRS ;
« 8. Médaille d'argent du CNRS ;
« 9. Lauriers de l'INRA ;
« 10. Grand Prix de l'INSERM ;
« 11. Prix Balzan ;
« 12. Prix Abel ;
« 13. Les prix scientifiques attribués par l'Institut de France et ses académies ;
« 14. Japan Prize ;
« 15. Prix Gairdner ;
« 16. Prix Claude Lévi-Strauss ;
« 17. Prix Holberg ;
« 18. Membre senior de l'Institut universitaire de France. »

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 58-1-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les compétences dévolues à la commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique, instituée par le décret du 22 mars 2010 déjà mentionné, sont exercées par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte, aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.
« Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 22 mars 2010 déjà mentionné. »

Dans la deuxième phrase de l'article 58-2 du même décret, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

L'article 58-4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux professeurs des universités, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
« Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 58-1-1 du présent décret, détachés dans le corps des professeurs des universités, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, dès lors qu'ils ont exercé une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de professeur des universités, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de professeur des universités, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'intégration est prononcée après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'université siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés ».

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 52 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement.
Les dispositions introduites à l'article 9 du décret du 6 juin 1984 susvisé par le 7° de l'article 7, celles introduites à l'article 9-1 du même décret par le 4° de l'article 8 et les dispositions de l'article 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours à cette même date et jusqu'à leur achèvement.

Article 53 En savoir plus sur cet article...

A titre expérimental, les dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux procédures de recrutement des professeurs des universités par les concours nationaux d'agrégation ouverts dans les sections 5 et 6 du Conseil national des universités dont la proclamation des résultats aura lieu en 2016, 2017, 2018 et 2019.
Au terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation établi par le Haut Conseil de l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche est remis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette évaluation porte notamment sur la mobilité des personnels recrutés par les établissements dans les disciplines concernées.

7 août 2013

Le guide de l'apprentissage en Champagne Ardenne 2013

http://www.arifor.fr/images/logo-arifor_03.gifFruit d'une collaboration avec la délégation Champagne Ardenne de l'ONISEP, le guide de l'apprentissage 2013 est un document grand public (édité à 15 000 exemplaires) d'information sur l'apprentissage en Champagne Ardenne financé par le Conseil régional.

Il s'agit tout autant d'informer sur le dispositif et ses avantages pour les apprentis ou pour les entreprises, d'informer sur les structures du territoire susceptibles de donner des informations complémentaires utiles ou d'accompagner les futurs apprentis dans leurs démarches, que de fournir une liste exhaustive des formations ouvertes en apprentissage par thème (agriculture, bâtiment et travaux publics, industrie, santé ...).
La production de ce document mobilise les différents acteurs impliqués sur ce thème pour s'assurer de l'exhaustivité et de la fiabilité du document qui sera diffusé au grand public. Il s'agit notamment du rectorat, de la direction des lycées et de l'apprentissage du Conseil Régional, de l'Onisep et de l'Arifor.
Ce document est diffusé au sein du réseau de l'Education Nationale (CIO, collèges et lycées de Champagne Ardenne), dans les réseaux de l'information et de l'orientation (Missions locales, CAD, CRIJ, Pôle Emploi ...) pour assurer la meilleure information du public.
Vous pouvez aussi accéder à l'offre de contrat en alternance (apprentissage et de professionnalisation) sur le portail de l'alternance.

2 novembre 2012

Aide, bénéficiaires et activités éligibles aux emplois d'avenir

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Les emplois d'avenir sont ouverts aux jeunes sans emploi de 16 à 25 ans (moins de 30 ans en cas de handicap), soit sortis sans diplôme du système de formation initiale, soit titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle de niveau V inscrit au RNCP, et qui recherchent un emploi depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois. A titre exceptionnel, ils sont ouverts aux jeunes qui résident dans une ZUS ou une ZRR, s'ils ont atteint au plus le niveau du 1er cycle de l'enseignement supérieur, et totalisent au moins 12 mois de recherche d'emploi au cours des 18 derniers mois.
L'aide de l'Etat est fixée à 75% du Smic horaire pour les emplois d'avenir conclus sous forme de CAE, et à 35% s'il s'agit d'un CIE (47% pour un GEIQ ou une entreprise d'insertion). Sa durée maximale de versement est de 36 mois. Elle peut être prolongée afin de permettre d'achever une formation, dans la limite totale de 60 mois.
Un schéma d'orientation régional définira les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir ainsi que les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent y être proposés. Il sera publié par le préfet de région, après consultation de la Région et avis du CCREFP.
Dans le secteur marchand, les emplois d'avenir sont réservés aux employeurs qui proposent aux jeunes une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable et qui appartiennent à un secteur d'activité à fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles (liste arrêtée par le préfet de région).
A noter parallèlement que, conformément à la loi du 26 octobre 2012, la convention individuelle préalable à la signature d'un CIE/CAE est remplacée par une demande d'aide à l'insertion professionnelle auprès de Pôle emploi, du Conseil général ou du Rectorat.
Décrets n°2012-1210 et n°2012-1211 et arrêté du 31 octobre 2012.

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes) Τα επαγγέλματα του μέλλοντος είναι ανοικτή σε άνεργους νέους ηλικίας 16 έως 25 (ηλικία 30 ετών, αν απενεργοποιηθεί), ή μείνει χωρίς βαθμό του αρχικού συστήματος κατάρτισης, είτε κατέχουν μόνο ένα δίπλωμα ή τίτλος μαθήματα επαγγελματικής σε επίπεδο V RNCP καταχωρηθεί, και ψάχνει για δουλειά για τουλάχιστον έξι μήνες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Κατ 'εξαίρεση, είναι ανοιχτή για τους νέους που ζουν σε ένα ZRR ZUS ή, εάν έχουν φθάσει το υψηλότερο το επίπεδο του πρώτου κύκλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και συνολικά τουλάχιστον 12 μήνες από την αναζήτηση εργασίας κατά τη διάρκεια της τελευταίους 18 μήνες. Περισσότερα...
14 mai 2015

Colloque annuel de la CPU : les universités présentent leurs innovations numériques

Dans le cadre du colloque « Université 3.0 : nouveaux enjeux, nouvelles échelles à l’ère numérique », qui aura lieu à Strasbourg du 27 au 29 mai prochain, l’ensemble des universités ont été invitées à réaliser des vidéos illustrant une ou plusieurs innovation(s) numérique(s) mise(s) en place chez elles. Les réalisations sont à présent en ligne et certains projets sont saisissants…
La playlist YouTube est ouverte. Vous pouvez dès à présent regarder les innovations numériques que les universités ont voulu faire découvrir au grand public.
La CPU souhaitait en effet, à l’occasion de son colloque annuel consacré au numérique, mettre en avant les innovations numériques significatives au sein des universités ou encore un usage particulièrement transformant développé à partir de nouveaux outils numériques, et ce, quel que soit le domaine d’activité.
Sous la forme d’une présentation orale de type « ma thèse en 180 secondes, les vidéos n’excèdent pas deux minutes. Et les plus appréciées seront diffusées en direct lors du colloque.
Venez les découvrir  et dîtes-nous lesquelles vous étonnent le plus. Voir l'article...

31 août 2013

Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL)

http://www.guninetwork.org/utils_images/guni-1/image_preview

 The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) was founded in 1956 as a non-governmental organization at a meeting in Bangkok of the heads of eight state unversities in Southeast Asia. ASAIHL's purpose is to assist member institutions to strengthen themselves through mutual self help and to achieve international distinction in teaching, research and public service. In so doing, the institutions contribute strength to their respective nations and to the entire region. Specifically, the Association exists to foster the development of the institutions themselves, the cultivation of a sense of regional identity and interdependence and liaison with other regional and international organizations concerned with research and teaching. The link address is: http://www.seameo.org/asaihl/

14 novembre 2008

Results of the meeting between the ministers for vocational education and training and the ministers for higher education

Results of the meeting between the ministers for vocational education and training and the ministers for higher education, 25-26 Nov. 2008
This meeting brought together the countries participating in the cooperation process known as the Copenhagen process (the EU Member States, Norway, Croatia and Turkey), the European Commission and the European social partners.
The Copenhagen process was launched in November 2002 by the ministers responsible for education and vocational training of the European Union, the European Economic Area (EEA) and the European Free Trade Area (EFTA), the European social partners and the European Commission.
During this session, the participants adopted the 'Bordeaux communiqué' - a roadmap which takes stock of the implementation of the various instruments set up in the context of the Copenhagen process and sets priorities for the future, describing the perspectives and actions for European cooperation in terms of education and professional training.
Ms Aviana BULGARELLI
, Director of Cedefop gave a presentation about report on progress and key messages for the Copenhagen process: “From Helsinki to Bordeaux”.

Presentation of Ms. Bulgarelli to the Informal Meeting (size: 287kb)
Internet-WWW Link to the Press Release
Internet-WWW Link to the event
Internet-WWW Link to the Bordeaux Communique

Risultati della riunione tra i ministri per l'istruzione e la formazione professionale e dei ministri per l'istruzione superiore, Nov. 25-26 2008. Questo incontro ha riunito i paesi che partecipano al processo di cooperazione conosciuta come il processo di Copenaghen (gli Stati membri dell'UE, Norvegia, Croazia e Turchia), la Commissione europea. Link al Comunicato Bordeaux. Suite...

14 août 2019

AGEFOS PME - FAQ - Un salarié en contrat de professionnalisation peut-il travailler de nuit et/ou le dimanche ?

En matière de durée du travail, le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation est soumis à l’ensemble des règles applicables aux autres salariés de l’entreprise dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation. 
La durée de travail, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l’entreprise, ni la durée quotidienne maximale de travail (10 heures par jour, sauf dérogations). Le salarié en contrat de professionnalisation bénéficie du repos hebdomadaire.
Sous réserve du respect de ces dispositions, le salarié en contrat de professionnalisation peut être amené à travailler ponctuellement de nuit ou le dimanche. Plus...


https://www.question-formation.com/sites/all/themes/questions_juridiques/logo.png

14 août 2019

AGEFOS PME - FAQ - Franchissement du seuil de 11 salariés : quelles nouveautés à compter de 2020 ?

Avec la loi « PACTE » (loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises), les règles relatives au taux de financement de la formation professionnelle en cas de franchissement de seuil sont modifiées.
Les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil de 11 salariés ne bénéficieront plus d’une période de 5 années au cours de laquelle le taux d’assujettissement évolue progressivement. Ce n’est qu’au terme d’une période de 5 années civiles consécutives au cours de laquelle l’effectif de 11 salariés aura été atteint ou dépassé qu’elles passeront du taux « moins de 11 salariés » au taux « de plus de 11 salariés ».
Par ailleurs, si l’effectif de l’entreprise « retombe » en-dessous du seuil de 11 salariés au titre d’une année civile, celle-ci sera de nouveau soumise à une obligation à hauteur de 0,55 %. Si elle atteint ou franchit de nouveau ce seuil, elle s’ouvrira une nouvelle période de 5 années civiles consécutives au cours de laquelle elle restera assujettie au taux « moins de 11 salariés ».
Ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux franchissements de seuil à compter du 1er janvier 2020. Plus...


https://www.question-formation.com/sites/all/themes/questions_juridiques/logo.png

23 août 2008

La formation professionnelle au coeur des politiques de développement

Cet ouvrage rassemble les actes de la conférence GEFOP, organisée sur le thème « La formation professionnelle au coeur des politiques de développement » qui s’est tenue le 12 novembre 2007 au siège de l’UNESCO à Paris. Cette conférence a été cofinancée par l’Agence Française de Développement, la coopération allemande (GTZ), le ministère français des Affaires étrangères (DGCID) et l’UNESCO (IIEP).
La conférence « La formation professionnelle au coeur des politiques de développement », organisée dans un souci de partage et de réflexion concernant la formation professionnelle, est la première du genre. Elle a rassemblé près de 300 participants de plus de trente pays d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et centrale, dont deux ministres de la formation professionnelle (congolais et éthiopien), ainsi que de nombreux responsables politiques et institutionnels, des représentants du patronat et des syndicats, des bailleurs bilatéraux et multilatéraux et de nombreuses ONG. La conférence a permis de tirer de ces débats des enseignements opérationnels sur les dispositifs de formation des pays en développement, s’appliquant à l’ensemble des acteurs, nationaux et internationaux, techniques et financiers qui en sont les architectes.
La conférence a ramené au coeur des débats la formation professionnelle, sujet longtemps délaissé au profit de celui de l’éducation de base qui constitue l’un des objectifs du millénaire. La formation professionnelle revêt pourtant une importance stratégique. Elle représente un gage de retombées économiques significatives pour les entreprises des pays en développement et constitue pour les individus un moyen de lutter efficacement contre la pauvreté. Développement et FP.

Konference "Odborné vzdělávání v srdci rozvojové politiky", pořádané v duchu sdílení a reflexe v oblasti odborného vzdělávání, je první svého druhu. Na konferenci se vrátil do centra odborného vzdělávání, předmět dlouho opomíjen ve prospěch základního vzdělání, které je jedním z cílů tisíciletí. Odborné vzdělávání je však strategický význam. Je ve znamení významné hospodářské výhody pro podniky v rozvojových zemích a pro jednotlivce, tak pro účinný boj proti chudobě. Vývoj a FP. Více...

7 mai 2015

Le site Emploi Scientifique en France

ABG-Intelli'agenceLe site Emploi Scientifique en France est exclusivement dédié à la diffusion des offres de postes de fonctionnaire (détachements, mises à disposition, concours) : chercheurs, enseignant-chercheurs, ingénieurs de recherche. Les propositions de stage ne sont pas diffusées sur ce site.
Vous voulez déposer une offre sur Emploi Scientifique en France ? cliquez ici
Sur Intelliagence.fr, le site de l’emploi des docteurs, vous disposez d’outils de recrutement hors fonctionnariat :

Vous voulez déposer une offre d'emploi en CDI ou en CDD, ou un sujet de thèse ? Cliquez ici
Vous voulez consulter les offres : Cliquez ici

Vous voulez consulter la CVthèque de docteurs : Cliquez ici

Vous voulez déposer ou actualiser votre profil dans la CVthèque ? Cliquez ici
Attention : CVthèque exclusivement réservée aux docteurs (hors doctorat d’exercice)

Le réseau des anciens de l'ABG vous intéresse ? Cliquez ici
Des questions sur la formation Valorisation des Compétences - NCT ? Cliquez ici.

7 mai 2015

Cartographie et évolutions des métiers du numérique

Aquitaine Cap MétiersComment vont évoluer les métiers du digital dans le secteur du marketing et de la communication (mission, compétences, formations nécessaires) ? Quel que soit son parcours, quelle que soit son expérience professionnelle, quelles sont les nouvelles compétences pour intégrer et réussir la digitalisation de l'économie ? Quelles sont les opportunités pour les professionnels du secteur ?
Ce sont les questions auxquelles l’IAB France (Interactive Advertising Bureau) a souhaité répondre en publiant récemment son premier baromètre « sur les métiers et les compétences de la transition numérique, dans le secteur du marketing et de la communication ». Voir l'article...

7 mai 2015

Fiche métier - Secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur (S.G.E.P.E.S.)

Le secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, collaborateur direct du président d'université ou du directeur d'établissement, est chargé de la gestion de l'établissement. A ce titre, il exécute et met en oeuvre les décisions prises par le président de l'université ou le directeur de l'établissement ou résultant des délibérations des conseils présidés par ce dernier.
Ses principaux champs d'attributions peuvent concerner les domaines de la gestion de l'étudiant et des enseignements, la gestion financière (élaboration du budget, répartition des moyens), la gestion des ressources humaines et du patrimoine (constructions et maintenance). Il anime et coordonne les services, pilote les actions innovantes d'amélioration et de modernisation de la gestion.
référentiel de l'emploi de S.G.P.E.S.

Textes de référence
Décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié par le décret n° 2001-283 du 29 mars 2001 (RLR 622-5b). Voir l'article...

31 août 2014

3ème université d’été de la CPU : clôture

La 3ème édition de l’université d’été de la CPU s’est achevée jeudi 28 aout 2014 par l’intervention de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous a ainsi fait l’honneur de consacrer sa première intervention officielle à l’Université.
Durant ces deux jours les 129 membres de la CPU, président(e)s d’université et directeurs(trices) d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche ont échangé sur le thème « bâtir une stratégie pour l’université de demain ». Après une journée consacrée aux stratégies d’établissement et stratégies territoriales, qu’a conclue Geneviève Fioraso, Secrétaire d’Etat chargée de l’Enseignement supérieur et de la recherche, les participants ont pu débattre des pédagogies à mettre en œuvre pour répondre aux attentes des nouveaux publics, et définir des axes de travail pour la nouvelle année universitaire. Voir l'article...

18 janvier 2014

Erasmus devient "Erasmus+" et voit son budget bien augmenter

Orientations : études, métiers, alternance, emploi, orientations scolaireLe programme de mobilité Erasmus se transforme et devient Erasmus+, englobant d'autres programmes d'aide à la mobilité. Mieux doté, il devrait permettre à plus de jeunes de partir étudier à l'étranger, mais également de favoriser la mobilité des personnels enseignants.
Menacé un temps de disparaître, le programme Erasmus, devenu "Erasmus+", vient d'être sauvé in extremis, du moins jusqu'en 2020. Le programme européen de mobilité des jeunes vient en effet de bénéficier d'une enveloppe de plus de 14,7 milliards d'euros sur sept ans ! Suite...

3 septembre 2014

RERS 2014 - La validation des acquis de l’expérience : enseignement supérieur 282

Statistiques - publications annuelles - Édition 2014. Télécharger la brochure Repères et références statistiques 2014
La validation des acquis de l’expérience : enseignement supérieur p.282
Présentation
En 2012, à l’université et au Cnam, 4 000 personnes ont bénéficié d’une validation de leurs acquis, au titre de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour obtenir tout ou une partie d’un diplôme [1]. Ce nombre est stable par rapport à 2011. Parmi l’ensemble des validations délivrées par les établissements d’enseignement supérieur, la part des diplômes complets n’a cessé de croître depuis la mise en place du dispositif : de 17 % en 2002, elle est passée à 60 % en 2011 et se stabilise en 2012 (59 %).
En 2012, le master et la licence professionnelle sont les diplômes les plus recherchés dans le cadre de la VAE : à eux deux, ils représentent 80 % des validations [2]. Parmi les bénéficiaires d’une VAE dans l’enseignement supérieur, les 40-49 ans sont les plus représentés (41 %). 42 % d’entre eux ont obtenu tout ou partie d’un master et 41 % d’une licence professionnelle [3]. L’interrogation en 2012 sur les grands champs disciplinaires montre que les sciences économiques, la gestion et l’AES (administration économique et sociale) regroupent toujours le plus de demandes, plus du tiers (36 %) des candidats à une VAE. Les cadres, qui regroupent 47 % des bénéficiaires en emploi, restent les principaux bénéficiaires de la VAE dans l’enseignement supérieur.

Repères et références statistiques 2014

4 juillet 2015

L’apprentissage dans le supérieur dans la 8e édition de l'EESR

La 8e édition de L'état de l'enseignement supérieur et de la recherche présente un état des lieux annuel et chiffré du système français d'enseignement supérieur et de recherche. Pour cette année 2015, l'E.E.S.R. s'est enrichi de nouvelles contributions et propose, dans sa version numérique, de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.
12. l’apprentissage dans le supérieur
Par Aurélie Demongeot. En 2012-2013, 135 400 des 438 100 apprentis suivaient une formation de l'enseignement supérieur (soit 30,9 % des apprentis). Le nombre d'apprentis y a progressé de 92 % depuis 2005 et de plus de 10 % sur la dernière année. Quel que soit le diplôme préparé, le recrutement des apprentis se fait principalement dans la voie scolaire et reste majoritairement masculin.
À partir de 1987, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur devient possible. Alors qu'il était jusqu'alors cantonné aux seuls CAP, la réforme Seguin l'ouvre à tous les niveaux de formation. Mais ce n'est qu'à partir de 1995 qu'il se développe vraiment.
Entre les rentrées 1995 et 2000, le nombre d'apprentis de niveaux III (préparation d'un diplôme bac + 2), II et I (préparation d'un diplôme de 2e, 3e cycle ou grande école) passe de 20 050 à 51 200 (tableau 12.01). À partir de 2005, la croissance s'accélère avec l'apparition de la Licence professionnelle et du Master. Entre 2005 et 2012, le nombre d'apprentis dans le supérieur croît de 91,6 %. Cette croissance porte à elle seule la progression des effectifs totaux d'apprentis. En 2012-2013, près d'un apprenti sur trois suit une formation dans le supérieur. Le nombre d'apprentis dans le supérieur atteint 135 400 à la rentrée 2012 : cela correspond à 2,1 % des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Le poids de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur est de 5,5 %...
La part de l'enseignement supérieur dans l'apprentissage varie fortement selon les régions. En Île-de- France, 53,0 % des apprentis suivent une formation dans l'enseignement supérieur, 30 à 33 % en région Rhône-Alpes, Alsace, Guyane et Nord-Pas-de-Calais, contre 17 à 20 % en Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne et Limousin. Voir l'article...

Etat du sup-recherche 2015
12 juillet 2015

Fin discrète des emplois d’avenir professeurs

http://alternatives-economiques.fr/blogs/abherve/files/abherve.jpgSur le blog de Michel Abhervé pour Alternatives économiques. Tous les sites officiels continuent à faire la promotion des emplois d’avenir professeurs, utilisation particulière de ce programme emblématique, impulsée par Vincent Peillon, alors ministre de l’Éducation,  pour diversifier socialement et géographiquement le recrutement des enseignants.
Pourtant le Café pédagogique qui avait fortement valorisé ce programme lors de sa mise en place (voir Les emplois d’avenir professeur, ça marche) nous informe, que selon un communiqué du syndicat Unsa du supérieur intitulé “EAP : un coup de rabot doublement inadmissible”, une circulaire de l’enseignement supérieur en date du 22 juin informe les universités de la fin de la campagne de recrutement d’Emplois Avenir Professeurs. Voir l'article...

21 août 2014

FONGECIF PACA - "Les mercredis de la VAE"

Tous les mercredis, dans ses locaux à Marseille, le FONGECIF PACA anime des ateliers thématiques sur la Validation des Acquis de l'Expérience et organise des rencontres possibles avec un conseiller :
- aucune condition n'est exigée pour participer aux ateliers
- vous y apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la VAE
- et surtout si vous pouvez prétendre à ce dispositif qui vous permet d'accéder à un diplôme sans  formation préalable.
Pour vous inscrire, rendez-vous dans la rubrique "s'inscrire à nos services". Voir l'article...

15 août 2014

Découvrez le rapport d'activité 2013 de VIVEA !

Des plans de développement de la formation régionaux qui encouragent l’innovation
2013 a été riche en réflexions, innovations et réalisations. VIVEA poursuit son engagement en financement et conseil en ingénierie de formation auprès de ses contributeurs et partenaires. Je suis certaine que les projets initiés dans le cadre des plans de développement de la formation dans les territoires permettront aux chefs d’entreprise agricole de trouver de nouvelles réponses à leurs attentes et besoins en 2014 et vous remercie des travaux que nous menons ensemble pour accompagner la performance agricole. Christiane Lambert, Présidente de VIVEA
Découvrez le rapport d'activité 2013
Découvrez les chiffres clés 2013. Voir l'article...

26 août 2014

Parcours de VAE des personnes ayant passé un jury de 2009 à 2011 en Bretagne

logo6 600 candidats se sont présentés devant un jury VAE entre 2009 et 2011. Les certifications du secteur sanitaire et social sont particulièrement présentes dans ce dispositif, elles représentent  plus de la moitié des candidats.
Aussi  les profils de candidat et les parcours en VAE diffèrent-ils selon le domaine de certification visé. Ce dernier impacte aussi fortement la réussite aux examens.  Ainsi, si globalement 57% des personnes obtiennent leur certification lors de leur passage en jury VAE, ce taux diminue à 51% pour celles visant un diplôme du sanitaire et social.
Par ailleurs, cette étude montre que peu de candidats tentent de nouveau d’obtenir leur certification devant un jury VAE, après avoir obtenu une validation partielle lors d’un 1er passage.
A l’exception des universités, tous les certificateurs ont vu leurs effectifs diminuer
Par rapport à 2009, le champ de l’étude s’est développé et deux certificateurs supplémentaires ont intégré le dispositif d’observation : l’université de Bretagne Sud et l’université de Bretagne Occidentale. ainsi, en 2011, ce sont 11 structures, dénommées "certificateurs" dans ce document qui ont participé à l’alimentation de la base de données.
Premier constat, en termes d’évolution sur ces trois années, l’arrivée de ces deux nouveaux certifi cateurs, n’a pas infléchi la tendance observée depuis 2009 : le nombre de candidats à la validation des acquis de l’expérience en bretagne diminue en 2010 (2 079 candidats) et poursuit sa décroissance en 2011 (1 864 candidats). A champ constant, c’est-à-dire sans tenir compte des candidats des deux nouvelles universités citées, le nombre de candidats a diminué de 37,7% entre 2009 et 2011. Cette forte diminution a touché tous les certifi cateurs à l’exception des universités qui ont vu leurs effectifs augmenter. Télécharger en pdf.

1 juillet 2015

Le décret sur la qualité des formations est publié

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)La loi Formation du 5 mars 2014 demande aux financeurs de formations (OPCA, OPACIF, Régions, Pôle emploi, Agefiph...) de s'assurer de la capacité des prestataires qu'ils financent, à dispenser une formation de qualité, sur la base de critères définis par un décret qui vient de paraître au JO.
Ces critères sont l'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ; l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ; la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus et la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Les financeurs devront inscrire sur un catalogue mis à la disposition du public les prestataires de formation qui remplissent les conditions ci-dessus, soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation, soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label inscrit sur une liste établie par le CNEFOP (liste des certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères).
Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015. Voir l'article...

1 juillet 2015

Parution du décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue

cariforefTrois objectifs étaient au cœur de la réforme de la formation professionnelle :

•    Orienter l’offre de formation vers des formations certifiantes et qualifiantes qui favorisent l’insertion professionnelle,
•    Renforcer l’accès à la formation de ceux qui en ont le plus besoin,
•    Favoriser l’émergence de formations de qualité apportant une meilleure visibilité de l’offre de formation.

Le marché de la formation est aujourd’hui très difficile à lire pour les personnes qui souhaitent suivre ou acheter une formation. La qualité est très hétérogène ; la profusion de l’offre et le manque de critères stables rendent le marché très peu lisible. Dans ce contexte, la loi du 5 mars 2014, qui réforme l’ensemble du système de formation professionnelle, incite fortement les organismes de formation à faire évoluer leurs prestations avec la mise en place d’approches plus différenciées et personnalisées, plus faciles d’accès (délai d’entrée en formation, amplitudes horaires plus grandes). Voir l'article...

3 novembre 2012

3e rencontres interrégionales Céreq Dares Intercariforef

http://www.intercariforef.org/formations/images/banniere.pngLes troisièmes rencontres interrégionales Céreq - DARES - Réseau des CARIF OREF se sont tenues à Rouen le 22 septembre 2011. Télécharger les actes.
Cette manifestation qui s’adresse à l’ensemble des intervenants de l‘emploi, de l’orientation,de la formation et de l’insertion en région a rassemblé plus de 250 personnes. Cette année, c’est la question des parcours en formation et en emploi et des enseignements que leur analyse apporte à l’action et aux décisions de politique publique qui a animé les débats.
Les deux premières manifestations du genre avaient eu lieu à Marseille en novembre 2007 sur « l’'expertise formation emploi à l'’épreuve des territoires », puis à Lyon en septembre 2009 sur « mobilités, quelles réalités? ».  Cliquer ici pour télécharger les actes.
Voir aussi sur le blog Parcours en formation et en emploi - Quels enseignements pour l'action, la FC à l’Université de Rouen, 3èmes Rencontres Interrégionales Céreq - Dares - Inter Carif Oref, Deuxièmes rencontres interrégionales Cereq, Dares, Inter Carif Oref ''Mobilités: quelles réalités?'', Rencontre annuelle du réseau des Carif-Oref, Rencontres nationales Intercarif-Oref 2010, Enquête sur le rôle et le fonctionnement des OREF et des CARIF.

http://www.intercariforef.org/formations/images/banniere.png Το τρίτο διαπεριφερειακές συναντήσεις CEREQ - DARES - Δίκτυο CARIF OREF που πραγματοποιήθηκε στη Ρουέν στις 22 Σεπτεμβρίου 2011. Λήψη πράξεις. Η εκδήλωση, η οποία είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της απασχόλησης, τον προσανατολισμό, την κατάρτιση και την ένταξη στην περιοχή έχει προσελκύσει περισσότερους από 250 ανθρώπους. Περισσότερα...
Newsletter
53 abonnés
Visiteurs
Depuis la création 2 803 040
Formation Continue du Supérieur
Archives