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Arrêté du 7 juillet 2015 fixant les taux de droits de scolarité dans l'enseignement supérieur
Arrêté du 7 juillet 2015 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, JORF n°0158 du 10 juillet 2015 page 11774, texte n° 8, NOR: MENS1516270A.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les taux annuels des droits de scolarité acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux et par les étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation sont fixés conformément au tableau en annexe du présent arrêté.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le taux annuel des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'architecture et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg est égal au taux annuel des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures d'architecture.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé selon les modalités suivantes :
256 € au moment de l'inscription ;
256 € après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le taux réduit correspond aux droits de scolarité acquittés par les étudiants qui s'inscrivent pendant l'internat pour la préparation :
- d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale,
- du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie,
- du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale,
est fixé à 168 €.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas et conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 10 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.
Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté du 12 août 2014 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est abrogé.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur délivrant les diplômes figurant dans le tableau joint en annexe du présent arrêté et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2015-2016 et sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
-
TAUX DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2015-2016
Diplômes préparés
Taux en euros
Diplômes nationaux relevant du cycle de licence
Taux
Taux réduit
Certificat de capacité en droit
184 €
122 €
Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)
Diplôme universitaire de technologie (DUT)
Diplôme national de technologie spécialisé (DNTS)
Diplôme national de guide-interprète national
Licence
Licence professionnelle
Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)
Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP)
Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO)
Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa)
Diplômes nationaux relevant du cycle de master
Taux
Taux réduit
Diplôme national de master
256 €
168 €
Diplôme de recherche technologique
Diplôme national d'œnologue
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM)
Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP)
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO)
Diplôme d'Etat de sage-femme
Diplôme d'ingénieur
610 €
Diplôme de doctorat
Taux
Taux réduit
Doctorat
391 €
260 €
Habilitation à diriger des recherches
Taux
Taux réduit
Habilitation à diriger des recherches
391 €
260 €
Diplômes sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques
Taux
Taux réduit
Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire (dans le cadre du 3e cycle court)
256 €
168 €
Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie (dans le cadre du 3e cycle court)
Thèse d'exercice pour les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en médecine, pharmacie ou odontologie (hors DES)
391 €
260 €
Thèse d'exercice pour les titulaires d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire (hors AEA)
Attestation d'études approfondies (AEA) en chirurgie dentaire (y compris thèse d'exercice)
512 €
Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine, de pharmacie et d'odontologie (y compris thèse d'exercice)
Certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie
512 €
168 € (1)
Diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale
Diplômes de médecine délivrés en formation continue
Taux
Taux réduit
Capacité en médecine (2)
512 €
Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire
Article R. 632-10 du code de l'éducation
Taux
Taux réduit
Candidats mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation
256 €
168 €
Diplômes paramédicaux
Taux
Taux réduit
Certificat de capacité d'orthoptiste
342 €
Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
476 €
Certificat de capacité d'orthophoniste
549 €
Diplôme d'Etat de psychomotricien
1 316 €
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
Taux
Taux réduit
Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
168 €
(1) Dans le cas où la préparation de ce diplôme s'effectue pendant l'internat.
(2) Dont 256 € au moment de l'inscription et 256 € après les résultats de l'examen probatoire pour les étudiants admis à poursuivre la préparation.
La part minimum de chaque droit de scolarité réservée au service de documentation est fixée à 34 € et celle destinée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes à 16 €.
Le transfert d'une inscription entre deux établissements entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.
Frais d'inscription pour la rentrée universitaire 2015
Voici les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2015-2016. Les étudiants boursiers sont exonérés des frais d'inscription et des droits de sécurité sociale. Les universités ont l'obligation de proposer à tous les étudiants un paiement fractionné (en trois versements) des droits d'inscription ainsi que de ceux de sécurité sociale, afin qu'ils puissent en étaler la charge.
| Diplômes préparés | Taux en euros | Taux réduits en euros |
|---|---|---|
|
Cursus Licence |
||
| Diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence (capacité en droit, DAEU, DEUST, D.U.T., D.N.T.S., diplôme national de guide interprète national, licence, licence professionnelle, D.F.G.S.M., D.F.G.S.P., D.F.G.S.O., DFGSMa) | 184 | 122 |
|
Cursus Master |
||
|
256 | 168 |
| Diplôme d'ingénieur | ||
| Diplôme d'ingénieur | 610 | |
|
Cursus Doctorat |
||
| Doctorat | 391 | 260 |
|
Habilitation à diriger des recherches |
||
| Habilitation à diriger des recherches | 391 | 260 |
|
3ème cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques |
||
|
Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire (dans le cadre du 3e cycle court) Diplôme d'État de docteur en pharmacie (dans le cadre du 3e cycle court) |
256 | 168 |
|
391 | 260 |
|
512 | |
|
512 | 168 (1) |
|
Diplôme de médecine délivrés en formation continue
|
||
|
512 | |
|
Article R. 632-10 du code de l'éducation
|
||
| Candidats mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation | 256 | 168 |
|
Diplômes paramédicaux
|
||
|
Certificat de capacité d'orthoptiste |
342 | |
| Diplôme d'État d'audioprothésiste | 476 | |
| Certificat de capacité d'orthophoniste | 549 | |
| Diplôme d'État de psychomotricien | 1316 | |
|
Diplôme d'État de docteur vétérinaire
|
||
| Diplôme d'État de docteur vétérinaire | 168 |
(1) Dans le cas où la préparation de ce diplôme s'effectue pendant l'internat.
(2) Dont 256 euros au moment de l'inscription et 256 euros après les résultats de l'examen probatoire pour les étudiants admis à poursuivre la préparation.
La part minimum de chaque droit de scolarité réservée au service de documentation est fixée à 34 euros et celle destinée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes à 16 euros.
Le transfert d'une inscription entre deux établissements entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 euros restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.
Arrêté du 7 juillet 2015 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur-NOR: MENS1516270A. Voir l'article...
Les établissements d'enseignement supérieur privés - en vertu de la loi du 12 juillet 1875, l'enseignement supérieur est libre
L'enseignement supérieur est libre. Les établissements privés sont essentiellement des instituts confessionnels, des écoles d'ingénieurs ou de commerce dont certains peuvent être financés de façon variable par les pouvoirs publics. 18 % des étudiants sont inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur privés.
Les conditions de création d'un établissement privé d'enseignement supérieur
En vertu de la loi du 12 juillet 1875, l'enseignement supérieur est libre. De même que pour l'enseignement primaire et secondaire, le Code de l'éducation établit une distinction selon la nationalité de la personne désirant créer un établissement d'enseignement supérieur privé.
Les Français et les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont libres de créer de tels établissements, sous réserve de déposer une déclaration d'ouverture auprès du rectorat ou du représentant de l'État dans le département et du procureur de la République. Les étrangers non ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doivent en revanche obtenir une autorisation.
Le recteur détient par ailleurs diverses compétences concernant la scolarité dans les établissements d'enseignement
L'État a la possibilité de surveiller les enseignements dispensés.