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Formation Continue du Supérieur

1 juillet 2015

Pôle emploi lance l’Emploi Store

cariforefDès le 2 juillet, Pôle emploi mettra à disposition des demandeurs d’emploi et de toutes personnes intéressées par la recherche d'emploi et l'évolution professionnelle, l'Emploi store, une plateforme numérique où ils trouveront nombre d'outils. Il sera le point d’entrée unique pour l’ensemble des services digitaux de Pôle emploi et ceux des partenaires, acteurs publics et privés du secteur de l’emploi et de la formation.
Voir le site :
http://www.emploi-store.fr/bientot.html. Voir l'article...

1 juillet 2015

Catalogue des certifications

cariforefLe COPANEF publie la liste des certifications éligibles au CPF telle que publiée sur le site www.moncompteformation.gouv.fr au 8 juin 2015 (source : Caisse des Dépôts et Consignations). Cette liste est proposée sous deux formats. Un format catalogue (PDF) et un format Excel.
Voir catalogue :
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-000024-00i/6--cerfif-publiees-cpf-protege-08-06-15.pdf. Voir l'article...

1 juillet 2015

Définition de la notion "blocs de compétence"

cariforefLe Copanef a adopté le document élaboré par le comité observatoires et certifications proposant une définition du « bloc de compétences » que les partenaires sociaux entendent porter dans les différentes instances où se réalisent en ce moment le « découpage » des certifications professionnelles en « blocs de compétences ».
Voir le document :
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-000024-014/definition-blocs-de-competences-bureau-9juin2015.docx. Voir l'article...

1 juillet 2015

Parution du décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue

cariforefTrois objectifs étaient au cœur de la réforme de la formation professionnelle :

•    Orienter l’offre de formation vers des formations certifiantes et qualifiantes qui favorisent l’insertion professionnelle,
•    Renforcer l’accès à la formation de ceux qui en ont le plus besoin,
•    Favoriser l’émergence de formations de qualité apportant une meilleure visibilité de l’offre de formation.

Le marché de la formation est aujourd’hui très difficile à lire pour les personnes qui souhaitent suivre ou acheter une formation. La qualité est très hétérogène ; la profusion de l’offre et le manque de critères stables rendent le marché très peu lisible. Dans ce contexte, la loi du 5 mars 2014, qui réforme l’ensemble du système de formation professionnelle, incite fortement les organismes de formation à faire évoluer leurs prestations avec la mise en place d’approches plus différenciées et personnalisées, plus faciles d’accès (délai d’entrée en formation, amplitudes horaires plus grandes). Voir l'article...

1 juillet 2015

Décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue

Le décret a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA), les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF), l’Etat, les régions, Pôle emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, afin de s’assurer de la qualité de cette action. Voir l'article...

1 juillet 2015

Décret n° 2015-753 - Missions des FAF de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2015-753 du 24 juin 2015 relatif aux missions des fonds d'assurance formation de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10940, texte n° 21, NOR: ETSD1510375D

Publics concernés : les fonds d'assurance formation des non-salariés constitués en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, les stagiaires de la formation professionnelle, les financeurs de la formation professionnelle.
Objet : précisions relatives à la prise en charge des demandes de formation par les fonds d'assurance formation de non-salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret complète les dispositions applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés en leur imposant de définir les services qu'ils proposent ainsi que les priorités, critères et conditions de prise en charge des demandes de formation qui leur sont présentées, alignant ainsi la gestion des demandes sur celle des organismes paritaires collecteurs agréés, qui financent les formations des salariés.
Il modifie par ailleurs les modalités de détermination de la rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle, en supprimant les dispositions qui limitaient à 5 ans la période au cours de laquelle devait être observée l'activité salariée préalable à l'entrée en stage prise en compte pour la détermination de cette rémunération.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le deuxième alinéa de l'article R. 6332-64 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article 3 du décret du 23 avril 2015 susvisé est retiré.

1 juillet 2015

Décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation professionnelle

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation professionnelle. JORF n°0147 du 27 juin 2015 page 10881, texte n° 13, NOR: ETSD1510273D

Publics concernés : les régions, les financeurs de la formation professionnelle, les opérateurs régionaux en charge du recensement de l'offre de formation, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de formation, les opérateurs des services publics de l'emploi, les opérateurs de la formation et de l'orientation professionnelles.
Objet : précisions relatives au format des informations relatives à l'offre de formation et à leur diffusion.
Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles les régions et les autres structures contribuant au financement de la formation professionnelle s'assurent que les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle sont informés par les opérateurs de formation des sessions d'information des demandeurs d'emploi préalables à leur entrée ainsi que des modalités de leur inscription en formation.
L'information sur l'offre de formation doit être diffusée selon un langage de référence commun dénommé « Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation - LHÉO », défini par arrêté.
Références : les dispositions réglementaires du code du travail modifiées par le présent décret en Conseil d'Etat peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application des articles 1er et 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est rétabli, avant le chapitre II, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Section unique
« Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle
« Art. R. 6111-1.-Le système d'information national prévu à l'article L. 6111-7 utilise un langage de référence commun dénommé “ Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation-LHÉO ”.
« Art. R. 6111-2.-Le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1 est défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et publié au Journal officiel de la République française. Il est actualisé de façon régulière.
« Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.
« Art. R. 6111-3.-L'information préalable relative aux sessions de formation prévue au premier alinéa de l'article L. 6121-5 et l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue sur le territoire par la région déterminée à l'article L. 6121-6 sont diffusées selon le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1.
« Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 recense l'offre de formation professionnelle selon le même langage.
« Art. R. 6111-4.-Les membres du service public de l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 6323-4 sont destinataires des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6111-3. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le 3° de l'article 2 du décret n° 76-203 du 1er mars 1976 relatif au Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente est abrogé.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

1 juillet 2015

Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. JORF n°0150 du 1 juillet 2015 page 11099, texte n° 17, NOR: ETSD1506316D
Publics concernés : les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
Objet : détermination des critères permettant de s'assurer de la qualité des actions de formation.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du I de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : ce décret a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF) mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue, afin de s'assurer de la qualité de cette action.
Il précise notamment le rôle du CNEFOP dans l'amélioration des démarches de certification de la qualité et prévoit que les organismes financeurs de formation doivent mettre à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.

Article 1
I. - Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Qualité des actions de la formation professionnelle continue
« Art. R. 6316-1. - Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :
« 1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
« 2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
« 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
« 4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
« 5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
« 6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
« Les organismes financeurs s'assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.
« Art. R. 6316-2. - Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l'article R. 6316-1 :
« 1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation ;
« 2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label au sens de l'article R. 6316-3.
« Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.
« Art. R. 6316-3. - Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à l'article R. 6316-1 sont inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle selon des modalités qu'il détermine.
« Cette liste est mise à la disposition du public.
« Art. R. 6316-4. - Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
« Art. R. 6316-5. - Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées. »
II. - L'article R. 6123-1-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent. »

Article 2
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6332-24, après les mots : « un employeur » sont insérés les mots : « ou un prestataire de formation » ;
2° A l'article R. 6332-25, les mots : « l'assiduité du stagiaire des stagiaires » sont remplacés par les mots : « l'assiduité du stagiaire » ;
3° Après l'article R. 6332-26, il est inséré un article R. 6332-26-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6332-26-1. - Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
« En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
« Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle. » ;
4° La première phrase du second alinéa de l'article R. 6332-31 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. »

Article 3
A l'article R. 6333-8 du code du travail, après les mots : « Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 » sont insérés les mots : « et R. 6332-38 à R. 6332-42 ».

Article 4
Les dispositions prévues au I de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

1 juillet 2015

Un service civique adapté aux personnes en situation de handicap

Par Orientations. Rendre le service civique pleinement accessible aux jeunes en situation de handicap. Tel est l'objectif de la campagne qui va prochainement être lancée par le gouvernement. C'est ce qu'ont annoncé Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et Ségolène Neuville, secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion, mardi 30 juillet lors d'un point presse. Suite...

1 juillet 2015

Universités : les droits de scolarité en hausse ?

Par Nejma Brahim. Selon un document que Les Echos se sont procurés, la hausse des frais de scolarité pour les universités serait à l’ordre du jour des réunions interministérielles. Le rapport commandé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par le ministère de l'Economie concernant la situation financière de ces établissements évoque ainsi cette éventualité, considérée comme l’un de leurs « principaux leviers d’augmentation des ressources propres ». Suite...

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