L'assiduité des stagiaires contribue à justifier de l'exécution des actions de formation, en vue notamment de leur paiement par un organisme collecteur ou en cas de contrôle.
Par ailleurs, pour les contrats et périodes de professionnalisation, les OPCA peuvent prendre en charge ces parcours sur la base de forfaits qui ne sont plus limités à des forfaits horaires, à compter du 1er avril 2017.
Décret n° 2017-382 du 22 mars 2017. Voir l'article...
Décret parcours de formation, forfaits de professionnalisation et justificatifs d'assiduité d'une personne en formation
Décret n° 2017-382 du 22 mars 2017 relatif aux parcours de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et aux justificatifs d'assiduité d'une personne en formation. JORF n°0071 du 24 mars 2017, texte n° 30.
Publics concernés : employeurs, organismes dispensateurs de formation professionnelle continue, organismes agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue et Pôle emploi.
Objet : modalités de prise en charge des parcours de formation et détermination des documents à produire pour la justification de la réalisation des actions et l'assiduité des personnes en formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.
Notice : le décret adapte les dispositions réglementaires aux nouvelles modalités de déroulement des actions de formation qui peuvent être organisées sous forme de parcours et qui peuvent être financées par les organismes paritaires agréés pour la collecte ou la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou par Pôle emploi. Il précise que ce financement pourra se faire sur la base de forfaits qui ne seront plus limités à des forfaits horaires pour les actions de professionnalisation. Il fixe en outre les justificatifs que doivent produire les employeurs et les organismes de formation lorsque les actions de formation mises en œuvre sont financées par ces organismes collecteurs ou gestionnaires et il détermine les documents qui sont pris en compte pour établir l'assiduité d'une personne en formation.
Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 6332-25est ainsi modifié :
a) Les mots : « de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire » sont remplacés par les mots : «, qui précisent le niveau d'assiduité des stagiaires et mentionnent les documents ou éléments disponibles pour justifier de ce niveau » ;
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent demander aux employeurs ou aux prestataires de formation qu'ils leur adressent une copie des documents ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 à partir desquels est établie l'attestation d'assiduité du stagiaire » ;
2° L'article R. 6332-26 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6332-26.-Les documents ou éléments mentionnés à l'article R. 6332-25 font partie des pièces justificatives que les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de communiquer aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. » ;
3° A l'article R. 6332-26-1, les mots : « aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6332-25 » ;
4° A l'article D. 6332-87, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « de positionnement, » et le mot : « horaires » est supprimé ;
5° A l'article D. 6332-88, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, » et le mot : « horaires » est supprimé.
L'article D. 6353-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 6353-4.-L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.
« Pour établir l'assiduité d'un stagiaire, sont pris en compte :
« 1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ;
« 2° Les documents ou données relatifs à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
« 3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ;
« 4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l'article L. 6353-1. »
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.