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Décret du 24 avril 2017 sur la mise à disposition d'enseignements à distance dans les établissements d'enseignement supérieur
Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans les établissements d'enseignement supérieur
Publics concernés : usagers, enseignants et responsables de formation au sein des établissements d'enseignement supérieur.
Objet : enseignement à distance dans les établissements d'enseignement supérieur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le régime de l'enseignement à distance. Il définit l'enseignement supérieur à distance, les conditions de délivrance de cet enseignement par les établissements d'enseignement supérieur et précise les dispositifs nécessaires à sa validation.
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l'éducation, il est créé une section 3 intitulée « Les formes d'enseignement » qui comprend les dispositions suivantes :
« Art. D. 611-10.-Les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant les deux formes.
« Un volume minimal d'enseignement pédagogique, fixé par voie réglementaire, peut être assuré en présence des étudiants.
« Art. D. 611-11.-Constitue un enseignement de l'enseignement supérieur à distance un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l'étudiant de l'enseignant qui le dispense. Cet enseignement est totalement ou majoritairement conçu et organisé par des enseignants de l'établissement qui le propose.
« Un enseignement à distance est assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.
« Art. D. 611-12.-Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
« La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par :
« 1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ;
« 2° La vérification de l'identité du candidat ;
« 3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens. »