Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 44
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée
Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
Chapitre Ier : Recrutement.
- Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 30
1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l' article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.
3° Etre enseignant associé à temps plein.
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.