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Formation Continue du Supérieur

18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 44

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
Chapitre Ier : Recrutement.  

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées au III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou à l' article 2 du décret du 2 mai 2007 susmentionné.
3° Etre enseignant associé à temps plein.
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.
18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 43

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
Chapitre Ier : Recrutement.  

Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.

NOTA : Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 42

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
Chapitre Ier : Recrutement.  

Les professeurs des universités sont recrutés :
1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;
2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.
18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 41

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.

Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comporte une deuxième classe comprenant six échelons, une première classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.
Les professeurs des universités ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.
Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.
18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 40-5

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.  

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 40-2-1 du présent décret, accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, dès lors qu'ils ont exercé une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de maître de conférences, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés.
Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation du conseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 40-3 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 39 ci-dessus.
NOTA : Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 40-4

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.  

Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 40-2.

18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 40-3

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.  

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférence avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Toutefois, les chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 déjà mentionné peuvent, lorsqu'ils ont atteint le 7e échelon de la première classe et qu'ils ont accompli au moins cinq ans de services en qualité de chargé de recherche en position d'activité ou en position de détachement, être placés en position de détachement à la hors-classe du corps des maîtres de conférences à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, après avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.

NOTA : Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 40-2-1

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.  

Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences.
Les compétences dévolues à la commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique instituée par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont exercées par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.
Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 22 mars 2010 ci-dessus cité.
Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
NOTA : Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 40-2

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.  

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, au terme de la procédure fixée par les articles 9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;
3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;
5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;
7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 40-1-1

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
Chapitre III : Avancement.  

Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de maître de conférences émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche.

NOTA : Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
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