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Formation Continue du Supérieur
5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › La protection statutaire › Congé de maladie « ordinaire »

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’article 12 du décret du 17 janvier 1986 indique que « l'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes » :

Quatre mois de services :

  • un mois à plein traitement ;
  • un mois à demi-traitement ;

Après deux ans de services :

  • deux mois à plein traitement ;
  • deux mois à demi-traitement ;

Après trois ans de services :

5 mai 2017

Fonction publique › L’affiliation obligatoire de tous les agents contractuels pour la majorité des risques sociaux

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliquePour les agents contractuels, deux régimes se superposent : le régime général de sécurité sociale ainsi que les droits statutaires pris en charge par l’employeur.
Le 1° de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 prévoit l’assujettissement des agents contractuels de l’État au régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne les risques maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse ainsi que pour la couverture du congé de paternité. En matière de congé pour raison de santé, ce décret prévoit également, sous condition d’ancienneté, le maintien à plein traitement puis à demi traitement par l’employeur public, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. L’employeur n’est donc redevable que de la différence entre la rémunération due et le montant des indemnités journalières.
Par ailleurs, le 2° de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 rappelle que l’État assure directement l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles pour ses agents contractuels à l’exception de ceux recrutés par contrat d’une durée inférieure à un an ou qui travaillent à temps incomplet.
Au terme de la protection statutaire, la protection de droit commun prévue par le régime général s’applique et prend le relais de la protection statutaire.
En matière de retraite, ils relèvent pour leur régime de base du régime général de sécurité sociale et pour leur régime complémentaire obligatoire de l’IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités locales). Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › Congés pour raison de santé

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’article 2 du décret du 17 janvier 1986 fixe le régime applicable en matière de versement des prestations sociales et familiales. Il définit le régime d’affiliation à la sécurité sociale pour les risques sociaux ainsi que le régime applicable en matière de versement des prestations familiales. En effet, le service des prestations familiales dues aux agents contractuels de l’État en service en métropole, lorsqu’ils sont employés à temps complet ou pour une durée supérieure à un an, est assuré par les caisses d’allocations familiales. Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › L'entretien professionnel des agents › Les recours

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLe recours prévu par le III de l’article 1-4
En application du III de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986, en cas de contestation, l’agent peut adresser une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel à l’autorité hiérarchique, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de notification de ce compte-rendu. L’autorité hiérarchique dispose ensuite d’un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision pour notifier sa réponse à l’agent. A compter de la date de notification de cette réponse, l’agent dispose alors de la possibilité de saisir la commission consultative paritaire (CCP), dans un délai d’un mois. Le recours hiérarchique constitue donc un préalable obligatoire à la saisine de la CCP, dans une logique de prévention et de résolution des conflits.

Les recours de droit commun
Le recours spécifique du III de l’article 1-4 n’est pas exclusif des recours administratifs et contentieux de droit commun. Aussi, l’agent qui souhaite contester son compte rendu d’entretien professionnel peut tout à fait exercer un recours de droit commun devant le juge administratif, dans les deux mois[2] suivant la notification du compte rendu de l’entretien professionnel et sans exercer de recours gracieux ou hiérarchique (et sans saisir la CCP).
Il peut aussi saisir le juge administratif après avoir exercé un recours administratif de droit commun (gracieux ou hiérarchique).
Il peut enfin saisir le juge administratif à l’issue de la procédure spécifique définie par le III de l’article 1-4 précité. Le délai de recours contentieux, suspendu durant la procédure prévue par le III de l’article 1-4, repart à compter de la notification de la décision finale de l’administration faisant suite à l’avis rendu par la CCP et non à compter de la date de l’avis de la CCP, cet avis ne faisant pas grief et n’étant donc pas susceptible de recours. Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › L’objet de l’entretien

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’entretien porte sur une liste de thèmes prédéterminés par le I de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 qui reprend essentiellement les dispositions de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 fixant les conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État.
1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent, eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l’agent ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ;
6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Ses perspectives d’évolution professionnelle et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Il convient de rappeler que la durée de la période d’emploi de six années a notamment pour objectif de permettre à ces agents contractuels de remplir les conditions pour s’inscrire aux concours internes. Il vous appartient de prendre toutes les dispositions utiles pour informer les agents que ces concours leurs sont ouverts ainsi que des voies d’accès aux formations et cycles de préparation aux concours administratifs correspondant à leur qualification et à leurs projets professionnels. Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › La procédure de l’entretien

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueUn entretien annuel est désormais obligatoire pour chaque agent contractuel engagé pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an. Il présente les mêmes caractéristiques que celles de l’entretien conduit avec un fonctionnaire.
Le II de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 prévoit une procédure précise quant à l’établissement du compte rendu de l’entretien professionnel et sa communication puis notification à l’agent.
L’entretien professionnel est encadré et doit se dérouler dans des conditions clairement définies puisqu'il peut avoir des répercussions sur l’avenir professionnel de l’agent, notamment en termes de réévaluation de la rémunération. Il convient toutefois de rappeler que si l’entretien professionnel peut avoir un lien avec le licenciement professionnel ou le non renouvellement d’un contrat, dans la mesure où il peut le justifier, il doit être distinct de l’entretien préalable au licenciement ou au non renouvellement de contrat. En conséquence, s’il est envisagé de licencier un agent pour insuffisance professionnelle ou de ne pas renouveler son contrat pour cette raison, des entretiens spécifiques doivent par ailleurs être diligentés.
L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, celui-ci étant le mieux à même d’apprécier les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et d’engager la discussion avec l’intéressé.
La circulaire du 23 avril 2012 rappelle que le supérieur hiérarchique direct, qui exerce son pouvoir hiérarchique sur l’agent ne peut déléguer son pouvoir d’évaluation sans dénaturer l’entretien professionnel. De plus, la conduite de l’entretien par une autre personne que le supérieur hiérarchique direct rend la procédure d’évaluation irrégulière (CE, 6 déc. 2006, n°287453). Enfin, le supérieur hiérarchique doit conduire seul l’entretien et ne peut se faire accompagner d’une autre personne.
Ainsi, le compte rendu est :
1) établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent (SHD),
2) communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations,
3) visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations,
4) notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
Il convient donc bien de distinguer la phase de communication de la phase de notification :

  • La phase de communication à l’agent clôt l’échange bilatéral entre le SHD et l’agent évalué. L’agent peut, à cette occasion, formuler ses observations finales sur l’entretien professionnel.
  • L’autorité hiérarchique[1] intervient ensuite, afin de viser le compte rendu. Elle prend ainsi connaissance de l’ensemble du document qui constitue le support de l’exercice d’évaluation et comprend les éventuelles observations finales de l’agent. Elle y appose, le cas échéant, ses observations sur la valeur professionnelle.
  • Enfin, l’agent se voit notifier le compte rendu et peut prendre connaissance des éventuelles observations de l’autorité hiérarchique. Cette notification, qui intervient en fin de procédure, constitue le point de départ des délais de recours. A cet égard, il est rappelé que la notification doit mentionner clairement les voies et délais de recours administratifs et contentieux.

La procédure d’évaluation (notamment son mode d’organisation, le régime des formations à l’évaluation à mettre en place, etc.) est définie dans chaque ministère ou chaque établissement public. Dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’organisation du service, il convient de la soumettre à l’avis du comité technique (CT) compétent (cf. IV de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986). Voir l'article...

5 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › L'entretien professionnel des agents › Le champ des agents concernés

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLe principe de l’évaluation n’est plus réservé aux seuls agents en CDI, mais posé pour tous les agents recrutés afin de répondre à des besoins permanents et par contrat d’une durée supérieure à un an. Il appartient donc à chaque administration de mettre en place un entretien professionnel pour les agents engagés en CDD.
L’entretien professionnel concerne les agents remplissant deux critères :

  • être recruté pour répondre à un besoin permanent : en sont exclus les agents qui sont recrutés sur des besoins temporaires (remplacement d’agents absents - article 6 quater - vacance temporaire d’emploi -article 6 quinquies - surcroît temporaire d’activité – article 6 sexies).
  • être recruté par contrat d’une durée supérieure à un an : le rythme annuel de l’évaluation justifie en effet que les agents recrutés pour répondre à des besoins temporaires d’une durée inférieure à un an ne soient pas évalués.

Ne sont pas soumis au dispositif de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986, les agents qui, bien que répondant à ces deux critères, exercent des missions similaires à celles de titulaires dont les corps ne sont pas régis par le décret du 28 juillet 2010. La valeur professionnelle de ces agents est appréciée dans des conditions fixées par arrêté du ministre ou par décision des autorités compétentes pour assurer leur recrutement et leur gestion (V de l’article 1-4). Voir l'article...

4 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › L'entretien professionnel des agents

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLe nouvel article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif à la procédure d’évaluation des agents contractuels transpose l’engagement du Gouvernement d’améliorer les droits à évaluation des agents contractuels.
Il s’agit d’étendre à tous les agents contractuels recrutés pour un besoin permanent, le bénéfice d’un entretien professionnel annuel, conduit dans les mêmes conditions que celui des agents titulaires exerçant des fonctions comparables. Les dispositions introduites s’inspirent de celles prévues pour l’évaluation des fonctionnaires, c’est-à-dire le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 fixant les conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État. A cet égard, il est possible de se reporter à la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État.
Il n’est toutefois pas renvoyé explicitement à la réglementation applicable aux titulaires, dans la mesure où certaines dispositions ont dû être adaptées. La possibilité du recours hiérarchique ainsi que la saisine éventuelle de la CCP, ont été introduites selon les mêmes modalités que pour les fonctionnaires.
L’évaluation des agents contractuels participe d’une démarche de management et d’atteinte des objectifs fixés en cohérence avec ceux du service et de la politique publique dans laquelle celui-ci s’inscrit. Elle doit être articulée avec la politique d’évaluation conduite pour les fonctionnaires. Voir l'article...

4 mai 2017

Fonction publique › L’évolution de la rémunération des agents contractuels de l’État

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLe dernier alinéa de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 renvoie à la notion de « réévaluation » en lieu et place de celle de « réexamen » et étend le principe d’une réévaluation périodique de la rémunération aux agents recrutés en contrats à durée déterminée.
Jusqu’à la publication du décret du 3 novembre 2014, l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 prévoyait uniquement le « réexamen de la rémunération des agents en CDI au minimum tous les trois ans, au vu notamment des résultats de leur évaluation ».
La rémunération des agents recrutés en CDD auprès du même employeur, pour occuper un emploi permanent de l’administration en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 doit désormais faire l’objet d’une « réévaluation » au moins tous les trois ans sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue.
L’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 complète par ailleurs des critères de réévaluation, en se basant sur la jurisprudence administrative et en précisant que celle-ci doit être réalisée notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions.
Le Conseil d’État estime qu’une augmentation de la rémunération est possible dans la mesure où elle constitue la contrepartie d’une évolution des tâches, de la qualification ou de l’expérience professionnelle et que les augmentations sont possibles à la condition qu'elles n'interviennent pas à un rythme régulier prédéterminé et qui aurait pour conséquence de mettre en place un système de carrière au profit d'un agent non titulaire (CAA Douai du 20 octobre 2011, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, req. n°10DA00144). Dans cet arrêt, le juge a considéré que le fait d’augmenter la rémunération d’un agent contractuel recruté sur besoin permanent au moment du renouvellement du contrat et en cours de contrat sur une période de 5 ans ne constitue pas un déroulement de carrière illégal.[16] 
La réévaluation de la rémunération des agents contractuels n’implique pas la mise en œuvre d’un déroulement automatique de carrière à l’instar de celle existant pour les fonctionnaires. Il convient de rappeler que le Conseil d’État a indiqué dans ses avis du 30 janvier 1997 et du 30 septembre 2014 « qu’aucun principe général du droit imposant de faire bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires ». Le pouvoir réglementaire ne pourrait sans méconnaître l’habilitation reçue du législateur, transposer purement et simplement aux contractuels des règles statutaires qui, élaborées pour des corps de fonctionnaires de carrière recrutés en principe sur concours, ne sont par construction, pas adaptées à la spécificité des conditions d’emploi d’agents contractuels recrutés dans le cadre et pour les besoins définis par le législateur (avis du 30 janvier 1997).
Sur ce principe, le Conseil d'État a annulé une délibération qui organisait la carrière d'agents non titulaires en répartissant les emplois occupés par ces derniers en catégories qualifiées d'échelles ou de groupes, chacune de ces catégories comportant dix échelons affectés d'indices de rémunération, avec l'indication d'une durée minimale et d'une durée maximale de séjour des agents dans chaque échelon (CE 30 juin 1993, Préfet de la Martinique, n°120658, 129984 et 129985). La jurisprudence administrative considère en effet que l’organisation de perspectives automatiques d’avancement dans une grille de rémunération pour des agents en CDD contrevient à la volonté du législateur qui n’a autorisé qu’à titre dérogatoire et temporaire le recrutement d’agents contractuels.
Dans un autre cas d’espèce, a été jugée illégale une délibération qui, créant un emploi, prévoyait sur une longue période la carrière de l’agent contractuel qui serait amené à l’occuper, avec des « bonifications indiciaires » périodiques (CE 17 oct. 1997 n°152913).
Il convient cependant de considérer que les cadres de gestion élaborés par les ministères afin d’objectiver la détermination et l’évolution de la rémunération des contractuels sont possibles dès l’instant où ils n’impliquent aucun automatisme ni ne présument le sens de l’évolution de la rémunération, et dès lors que l’administration procède à un examen au cas par cas de la situation de chaque agent contractuel et ne renonce pas ainsi à son pouvoir d’appréciation.
Si une augmentation de la rémunération est décidée, elle doit rester dans des proportions raisonnables et sera motivée par le changement d'un des critères de rémunération : par exemple des responsabilités plus importantes ou un accroissement de qualifications professionnelles de l'agent, lesquelles sont, le cas échéant, appréciées dans le cadre de l’entretien d’évaluation. Le juge continuant de se placer sur le terrain du contrôle minimum, a été amené à considérer, dans un litige concernant un agent dont la rémunération n’avait pas été réévaluée depuis 19 ans en dépit d’une évolution significative de ses fonctions et qualifications, que « le fait […] d'avoir maintenu pendant la période litigieuse la rémunération prévue par le contrat initial pour des fonctions et une qualification sans rapport avec celles qui étaient devenues les siennes, révèle une erreur manifeste d'appréciation » (CE, 30 décembre 2013, n°348057).
La réévaluation ne doit pas être excessive, sous peine de constituer une modification substantielle et, ainsi, de donner naissance à un nouveau contrat, avec toutes les conséquences qui en découlent.[17]La situation salariale de l’intéressé sera notamment évoquée lors de l’entretien professionnel mentionné à l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 ou lors d’un entretien spécifiquement prévu à cet effet. Il appartient à chaque ministère de prévoir les modalités de cette réévaluation et les termes de ces entretiens. Pour autant, le Conseil d’État a indiqué, dans son avis du 30 septembre 2014, que l’obligation de réévaluation n’impliquait pas systématiquement une augmentation de la rémunération perçue par l’intéressé[18].
Ce dispositif doit offrir le cadre d’une discussion entre l’employeur et l’agent au moins tous les trois ans.
Dans ce cadre, les critères permettant d’apprécier la réévaluation par l’autorité administrative sont mieux objectivés et apportent, de ce fait, de plus grandes garanties aux agents contractuels. Outre, notamment, les résultats des entretiens professionnels, le critère de l’évolution des fonctions a en effet été inséré au niveau réglementaire.
Par ailleurs, ainsi qu’il l’a déjà été précisé, la réévaluation est désormais prévue pour les agents recrutés en CDD alors qu’auparavant elle était circonscrite aux seuls agents bénéficiant d’un CDI. Voir l'article...

4 mai 2017

Fonction publique › Contractuels › La détermination du niveau de rémunération

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLes principaux critères devant être utilisés pour fixer, au cas par cas, le niveau de rémunération d’un agent contractuel sont précisés dans le premier alinéa de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986. Ces critères correspondent à ceux qui ont été progressivement admis par la jurisprudence administrative et viennent donc la confirmer : les fonctions occupées, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience.
Les agents contractuels n’étant pas placés dans une situation analogue à celle du fonctionnaire, l’administration a le pouvoir de fixer au vu de ces critères, leur rémunération (CE, n° 278960, 8 mars 2006[4]). Dans ces conditions, l’autorité administrative peut être conduite à fixer la rémunération d’un agent contractuel à un niveau supérieur ou inférieur à celui qu’il percevait dans un emploi précédent, qu’il soit public ou privé. Par suite, le contractant est libre d’accepter ou non les conditions de rémunération proposées.

2.1 La rémunération ainsi fixée doit être tout d’abord en rapport avec l'emploi occupé
La fixation de la rémunération conduit ainsi à prendre en considération la responsabilité et/ou la technicité particulière de l’emploi occupé. La prise en compte des fonctions englobe les sujétions attachées à un poste.
La notion de qualification permet de moduler la rémunération au vu du niveau des qualifications requises pour l’exercice des fonctions, de celles dont justifie l’agent mais également des difficultés éventuellement rencontrées pour recruter sur des qualifications ou spécialités rares ou très recherchées.
L’autorité administrative peut prendre comme référence la grille indiciaire du corps auquel correspondent les fonctions exercées, puis opérer des ajustements individuels en fonction du profil des agents, en prenant en compte, notamment des critères mentionnés au premier alinéa de l’article 1-3 tels que le diplôme ou l’expérience professionnelle. [5]Il est rappelé qu’en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié (CE, 23 avr. 1982, n° 36851), la rémunération ne peut en tout état de cause être inférieure au SMIC, Le cas échéant, une indemnité différentielle doit être versée à l’agent afin d’assurer le respect de ce principe.[6]

2.2 Comparaison avec la situation du fonctionnaire
Conformément à la jurisprudence du juge administratif, la rémunération peut être fixée en référence à ce que devrait normalement percevoir un fonctionnaire exerçant les mêmes fonctions.
Ainsi, le Conseil d’État a précisé qu’il appartenait à l’administration « de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés ».[7]Ce critère a été confirmé par la jurisprudence, non seulement en cas de recrutement d’un agent contractuel pour remplacer un fonctionnaire [8] mais également dans le cas d’une transformation de CDD en CDI).[9] Il a également été utilisé dans le cas d’un transfert d’activité et de la reprise de salariés par une personne publique gérant un service public administratif. [10]Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la rémunération soit limitée à celle correspondant au premier échelon du grade concerné.[11] L’employeur peut prendre en compte des éléments tels que les diplômes ou l’expérience d’un agent contractuel remplaçant pour le rémunérer par référence à un indice supérieur à celui du 1er échelon du grade détenu par le fonctionnaire remplacé. La rémunération peut donc être supérieure ou inférieure à celle de l’agent remplacé. [12]Les agents recrutés pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi devant être pourvu par un fonctionnaire titulaire d’un grade donné peuvent être rémunérés sur la base d’un indice supérieur au 1er échelon du grade concerné. L’autorité administrative fixera donc, de la même manière, le niveau de rémunération en fonction de l’emploi occupé, mais également au regard des diplômes, de l’expérience professionnelle de la personne. [13] Il a ainsi été jugé que la rémunération d'un agent contractuel par référence au 6ème échelon du grade d'administrateur territorial hors classe n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la nature des fonctions occupées et à la qualification de l’intéressé. [14]En revanche, une rémunération établie sur la base d’un indice élevé alors que l’agent contractuel ne justifie pas d’une expérience professionnelle correspondant à la détention de cet indice par un fonctionnaire serait illégale et susceptible d’être annulée par le juge administratif (cf. CAA Paris, 3 décembre 1996, n°95PA2789).
De manière générale, lorsqu'il est saisi, le juge vérifie l'absence d’erreur manifeste d’appréciation (CE, 30 déc. 2013, n°348057) en référence à la rémunération des fonctionnaires placés dans une situation identique ou similaire. [15]Il convient à l’inverse, de noter que la responsabilité de l’administration peut être engagée pour avoir maintenu un niveau de rémunération peu élevé « manifestement inadapté aux fonctions confiées (…) et à la qualification qu’elle avait acquise pour les exercer » (CAA Marseille, 9 avril 2013, n°11MA00840). Voir l'article...

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