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Formation Continue du Supérieur
4 mai 2017

Fonction publique › Contractuels › La composition des éléments de la rémunération

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueChaque administration est libre de définir les conditions de rémunération de ses contractuels. Le juge a en effet statué qu’aucune disposition et aucun principe ne faisaient obligation de rémunérer les agents contractuels sur la base d'un indice de la fonction publique. A ainsi été jugée légale la rémunération fixée de manière globale et forfaitaire, sans référence à un indice, dès lors qu’elle pouvait être considérée comme englobant l’ensemble des éléments prévus par la loi.
L’administration peut donc choisir entre :

  • une rémunération, composée des mêmes éléments que celle attribuée aux autres agents publics, calculée par référence à un indice de traitement de la fonction publique, complétée du versement de l’indemnité de résidence et le cas échéant du supplément familial de traitement (SFT) ;
  • une rémunération correspondant à un montant global et forfaitaire, exprimée en euros, sans référence à un indice de la fonction publique.

Il importe toutefois que les modalités de rémunération soient expressément prévues par les dispositions du contrat (cf. point 1-2 du chapitre sur le recrutement et le renforcement des mentions  obligatoires liées à la rédaction du contrat).

1.1 Sur la référence à un indice
Il convient de rappeler que les agents contractuels ne sont généralement pas « classés » dans des échelles indiciaires. Celles-ci concernent en effet des corps, auxquels n’appartiennent pas les agents contractuels, qui ne sont pas titulaires d’un grade. C’est donc à l’autorité administrative qu’il appartient de fixer le montant de leur rémunération, le cas échéant par référence à un indice, mais sans que l’on puisse considérer qu’ils sont classés dans une grille indiciaire.
Lorsque la rémunération est définie par référence à un indice, il est souhaitable de distinguer dans la rémunération, une part indiciaire et une part de rémunération accessoire, ceci favorisant la comparaison avec la rémunération des fonctionnaires et évitant des biais lors de l’application de règles de classement dans un corps de fonctionnaires.

1.2 Sur le versement de primes
Une administration est libre, en droit, de décider ou non de l’attribution de primes à ses contractuels. Le versement de primes, lorsqu’il n’est pas obligatoirement prévu par un texte législatif ou réglementaire, reste une possibilité, confirmée, à de nombreuses reprises, par le Conseil d’État qui admet, en l’absence de texte, le versement à un agent contractuel, des mêmes avantages indemnitaires qu’aux fonctionnaires (CE, 29 déc. 2000, n°171377). Dans cet arrêt, le Conseil d’État a précisé :« qu’aucun principe n’interdit de faire bénéficier un agent non titulaire d’un régime indemnitaire prévu pour des titulaires ».
Le Conseil d’État, dans un avis rendu le 30 janvier 1997, précise ainsi que « la circonstance que le régime applicable à certaines catégories de contractuels est défini par des textes réglementaires ne fait pas obstacle, à ce que dans le silence de ces textes, certains éléments de la situation de ces agents soient fixés par les stipulations de leurs contrats». Une jurisprudence plus récente est venue confirmer cette position (CE, n°312446, du 23 mars 2009). Par ailleurs, un arrêt n°155535 de la Cour de discipline budgétaire et financière du 25 septembre 2006 est venu préciser la portée des stipulations contractuelles en la matière. La Cour a en effet estimé que le directeur d’un établissement public pouvait légalement instituer une indemnité exceptionnelle au bénéfice des contractuels de son établissement, alors même qu’il existait un décret portant « quasi-statut » des agents contractuels de l’établissement fixant les conditions de recrutement et de rémunération principale de ces agents.La modulation des primes en fonction de la manière de servir, peut enfin être prévue, en particulier lorsqu’une telle modulation s’applique aux fonctionnaires exerçant des fonctions analogues à celles confiées à l’agent contractuel.

1.3 Les règles de compétences à respecter en l’absence de texte législatif ou réglementaire pour fixer des éléments de rémunération
Depuis la modification effectuée par le décret du 3 novembre 2014, l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 objective les critères servant à définir les conditions de rémunération des agents contractuels. Aucun principe n’impose, toutefois, de fixer par voie réglementaire, de manière détaillée, toutes ces conditions de rémunération. Voir l'article...

4 mai 2017

Fonction publique › Les commissions consultatives paritaires

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueAux termes de l’article 1-2, toute administration doit créer, par arrêté ministériel ou décision de l’autorité compétente de l’établissement public ou de l’autorité administrative indépendante, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires (CCP) dans toutes les administrations, dans tous les établissements publics de l’État et toutes les autorités administratives indépendantes.
Jusqu'en 2007, la concertation avec les agents contractuels de l'État s'était développée à travers la mise en place de commissions consultatives paritaires, sans toutefois qu'une base législative ou réglementaire n'impose leur création.
Seules deux lettres-circulaires, l'une en date du 21 janvier 1986 sous le timbre du Premier ministre et l'autre en date du 15 janvier 1998 sous le timbre du ministre chargé de la fonction publique, ont précisé quelques modalités d'organisation et de fonctionnement afin de favoriser le développement de ces instances.
Ces deux instructions ont donc encouragé la généralisation et l'harmonisation de ces commissions, moyennant quelques adaptations liées aux spécificités des ministères et établissements publics concernés.
Le dispositif réglementaire prévu par le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 a visé, d'une part, à ne pas remettre en cause la concertation d'ores et déjà organisée dans les différentes administrations et, d'autre part, à garantir une véritable souplesse dans l'organisation de la concertation rendue obligatoire par la réglementation en vigueur.
En tenant compte des préconisations du présente guide méthodologique, l’arrêté ou la décision, créant une ou des CCP, doit définir les règles relatives à la composition, dont les règles électorales, aux attributions et au fonctionnement de ces instances.
En outre, l’arrêté ou la décision précise, pour chaque commission, son périmètre, l’autorité auprès de laquelle elle est placée ainsi que le nombre de représentants du personnel (le cas échéant par catégorie) et de représentants de l’administration qu’elle comprend.
L’arrêté instituant une ou plusieurs CCP doit, dans le cadre du dialogue social au sein du département ministériel, être soumis à l’avis du comité technique compétent. La décision créant une ou plusieurs CCP doit, dans le cadre du dialogue social au sein d’un établissement public, être soumise à l’avis du comité technique de proximité de l’établissement. De même, la décision instituant une ou plusieurs CCP au sein d’une autorité administrative indépendante doit être soumise à l’avis du comité technique de proximité mis en place au sein de cette autorité.
Tout en préservant ce cadre, le décret du 3 novembre 2014 a renforcé le rôle des CCP en élargissant leurs attributions (cf. 4.4). Ainsi, les CCP voient leurs attributions étendues aux non renouvellement des contrats des personnes investies d’un mandat syndical, à l’information des motifs qui empêchent le reclassement, aux licenciements des représentants syndicaux, au réemploi susceptible d’intervenir lorsqu’une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues. Voir l'article...

4 mai 2017

Fonction publique › Contractuels › Droits et obligations

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 soumet expressément les agents relevant du champ d’application dudit à certains droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’ils ne sont pas déjà directement applicables le titre Ier du statut général des fonctionnaires.
En effet, il est important de rappeler que le titre Ier comporte déjà des dispositions applicables de plein droit aux agents contractuels (article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires [1]), notamment les articles suivants:

  • article 6 relatif à la liberté d'opinion ;
  • article 6 bis relatif à la non-discrimination ;
  • article 6 ter A qui octroie une protection de portée générale aux « lanceurs d'alerte » témoignant des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit suite à la publication de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
  • article 6 ter relatif au harcèlement sexuel ;
  • article 6 quinquies relatif au harcèlement moral ;
  • article 6 sexies qui impose aux employeurs publics de garantir l’égalité de traitement et de prendre des mesures appropriées permettant aux travailleurs handicapés d'accéder, de conserver, d’exercer et de progresser dans un emploi ;
  • article 10 relatif au droit de grève reconnu à tous les travailleurs ;
  • article 11 relatif à la protection des agents publics à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
  • article 11 bis A relatif à la responsabilité pénale des agents publics ;
  • article 11 bis, repris dans son intégralité par l’article 95 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, octroyant aux agents contractuels qui occupent des fonctions publiques électives les garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux ;
  • article 25 relatif à la dignité, impartialité, l’intégrité, probité et laïcité ;
  • article 25 bis relatif aux situations de conflits d’intérêts ;
  • articles 25 ter à 25 sexies relatifs aux obligations déclaratives ;
  • article 25 septies relatif aux cumuls d’activités ;
  • Article 25 octies relatif à la commission de déontologie ;
  • Article 28 bis relatif au référent déontologue. Voir l'article...
4 mai 2017

Fonction publique › Contractuels › Champ d'application

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction Publique1. L’article 1er du décret du 17 janvier 1986 définit son champ d’application
L’article 1er, qui définit le champ d’application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, a été modifié par le décret n° 2014-364 du 21 mars 2014. Cette modification était rendue nécessaire pour tenir compte des nouvelles références législatives servant de base légale au recrutement d’agents contractuels. La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a en effet procédé à une nouvelle numérotation des articles concernés de la loi du 11 janvier 1984.
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 s'appliquent de droit aux agents contractuels de droit public de l'État et de ses établissements publics recrutés sur le fondement des 2°, 3° et 6° de l’article 3 ainsi que des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, de la loi du 11 janvier 1984. Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 (agents dits « Leporsiens ») et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (agents dits « Berkani »).
Une partie de ses dispositions est également applicable aux agents recrutés dans le cadre du PACTE (parcours d’accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l’État) ou de l’article 27 du titre II du statut général relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap. Pour ces dernières, l’article 11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 précise les titres et articles du décret du 17 janvier 1986 applicables à ces agents contractuels.

2. Le décret du 17 janvier 1986 n’est toutefois pas applicable aux agents contractuels recrutés :
1.    pour exécuter un acte déterminé, selon des modalités conduisant à considérer que les intéressés ont la qualité d’agents vacataires (cf. point 2.1);
2.    pour effectuer un service à l'étranger dans la mesure où un texte spécifique leur est applicable (1) ;
3.    par un établissement public administratif (EPA) autorisé par la loi à pourvoir ses emplois permanents par des contractuels, sauf disposition spécifique le rendant expressément applicable ;
4.    sur des emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;
5.    sur des emplois dits de cabinet dès lors qu’ils sont recrutés sur des emplois qui ne sont pas, par nature, des emplois permanents de l’État.

Il ne s’applique pas davantage aux ouvriers d’État qui sont régis par des dispositions spécifiques.
Par ailleurs, tout texte régissant la situation des agents contractuels qui prévoirait des dispositions dérogatoires à celles du décret du 17 janvier 1986 devra être publié après avis du Conseil d'État
(avis CE n°359964 du 30 janvier 1997).


L’État français utilise deux dispositifs de recrutement pour ses services à l’étranger. Le recrutement sous droit local en application du V de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le recrutement en droit national, en application de l’article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 (« pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’État à l’étrangers, dans les autres catégories (…)».
Les agents recrutés sur le fondement de l’article 4-2 de la loi du 11 janvier 1984 sont soumis notamment aux dispositions du décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger. Voir l'article...
4 mai 2017

Fonction publique › Contractuels

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLes modifications du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui sont intervenues en 2014, sont explicitées par voie de circulaire afin de garantir la bonne application du texte aux agents contractuels de l’Etat.
Le contenu de la présente rubrique reprend le texte de la circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Voir l'article...

4 mai 2017

Fonction publique › Module de sensibilisation à la déontologie

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueCe module s’adresse à l’ensemble des agents publics.

►  Lancer le module

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Pour télécharger le module, cliquez sur le lien. Voir l'article...

4 mai 2017

Fonction publique › La commission de déontologie › Rapports annuels

4 mai 2017

Fonction publique › Dématérialisation de la saisine de la commission de déontologie

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueDepuis le 1er janvier 2016, la  saisine du secrétariat de la commission de déontologie de la fonction publique pour les demandes de cumul d’activités et de départ dans le secteur privé se fait par voie dématérialisée. 
Les formulaires de télédéclarations d’exercice d’une activité privée, ou de création ou de reprise d’entreprise sont en ligne sur le présent site. De même, les pièces constitutives de tout dossier de saisine de la commission de déontologie peuvent être chargées sur cette interface. Voir l'article...

4 mai 2017

Fonction publique › La commission de déontologie

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLa commission de déontologie de la fonction publique a pour rôle de contrôler le départ des agents publics, et de certains agents de droit privé, qui envisagent d'exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel. Elle examine si les activités privées qu'ils envisagent d'exercer ne sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions.
Elle est aussi compétente pour donner un avis sur la déclaration de création ou de reprise d'une entreprise faite par un agent qui souhaite cumuler cette activité avec son emploi public.
Elle est également chargée d'examiner les demandes d'autorisation des personnels des services publics de recherche souhaitant être détachés ou mis à disposition auprès d'entreprises valorisant leurs travaux de recherche ou collaborer avec celles-ci.
Enfin, elle peut être amenée à rendre des avis ou à formuler des recommandations, notamment sur des projets de charte ou des situations individuelles.

Départ dans le secteur privé et cumuls d’activités :
ATTENTION. À compter du 1er février 2017, les réformes issues de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de son décret d’application entrent en vigueur.
EN SAVOIR PLUS. Voir l'article...

4 mai 2017

CIGeM des attachés

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliquePublication du décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d’administration de l’État
Ce décret comporte trois séries de mesures concernant le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat :
Tout d’abord, il prévoit l’intégration dans ce corps des attachés d’administration du ministère de la défense et des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense, selon des modalités similaires à celles qui ont été fixées, en 2013, pour l’intégration dans ce même corps des membres de seize corps ministériels.
Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Voir l'article...

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