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Formation Continue du Supérieur
11 août 2015

La formation professionnelle continue (1971-2009) - De l’objectif de promotion sociale à l’individualisation de la formation

Vie publique - au coeur du débat publicDepuis la loi de 1971 qui fonde le système contemporain de la formation professionnelle – plan de formation à l’initiative de l’entreprise et formation à l’initiative du salarié - les textes législatifs et réglementaires ainsi que les accords syndicaux interprofessionnels orientent de plus en plus la formation professionnelle vers l’individualisation : congé individuel, itinéraire personnalisé, capital-temps-formation, droit individuel à la formation, valorisation des acquis de l’expérience. Du fait des changements intervenus dans le mode de production industrielle (fin de la taylorisation de masse, irruption des nouvelles technologies), de l’explosion du chômage, en particulier celui des jeunes à partir des années 1980, les besoins des entreprises et des individus se modifient. L’offre de formation se diversifie et s’efforce de donner des réponses mieux adaptées aux besoins des uns et des autres dans un environnement professionnel désormais marqué par une alternance de périodes d’activité, de chômage, de mobilité professionnelle.

11 août 2015

La formation professionnelle continue (1971-2009) - Publics et financements

Vie publique - au coeur du débat publicLe système de formation professionnelle repose depuis la loi de 1971 sur un principe d’obligation de financement par les entreprises. Néanmoins, à côté de ce financement privé, un important financement public est apporté notamment par les régions qui contribuent à la formation professionnelle continue des jeunes et des demandeurs d’emploi.

11 août 2015

La formation professionnelle continue (1971-2009) - Acteurs et gouvernance

Vie publique - au coeur du débat publicLa formation professionnelle continue (FPC) destinée aux salariés du secteur privé constitue un ensemble institutionnel original qui s’est développé distinctement des autres dispositifs de formation professionnelle (apprentissage, formation des fonctionnaires ou des demandeurs d’emploi). La FPC est d’abord l’affaire des entreprises et des partenaires sociaux. Pourtant, le développement de la formation professionnelle s’est largement fait sous l’impulsion de l’Etat, impulsion qui a elle-même façonné le cadre institutionnel de la FPC. Avec la décentralisation, les régions sont également devenues des acteurs à part entière de la formation. La multiplicité des acteurs et la complexité de leurs relations ont été régulièrement dénoncées dans les rapports officiels qui ont mis en évidence un pilotage insuffisant de la FPC.

11 août 2015

La formation professionnelle continue (1971-2009) - Chronologie

Vie publique - au coeur du débat publicDe la promotion sociale à l’éducation permanente

9 juillet 1970
Signature par les organisations syndicales et patronales d’un accord national interprofessionnel (ANI) qui fonde le système actuel de la formation professionnelle en France. Cet accord porte sur les droits à la formation des salariés licenciés ou appartenant à des professions menacées et confirme le droit à la formation sur le temps de travail (introduit par la loi de 1966). Il définit un droit de consultation du comité d’entreprise dans le cadre de l’élaboration du plan de formation et élargit à la formation professionnelle les prérogatives des commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) créées par l’accord sur la sécurité de l’emploi de 1969.

16 juillet 1971
La loi Delors portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente est issue de l’accord interprofessionnel de 1970. Elle concerne principalement les entreprises, mais s’applique également aux agents de l’Etat et des collectivités territoriales. La formation continue est présentée non plus seulement comme un outil d’adaptation des salariés mais aussi comme un moyen de développement personnel et de promotion sociale. Trois autres lois sont adoptées le même jour et complètent le dispositif d’éducation permanente, l’une est relative à l’apprentissage, l’autre concerne l’enseignement technologique et professionnel, la troisième porte sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.

26 mars 1975
Décret pris pour l’application de l’article 43 de la loi du 16 juillet 1971 relative aux agents civils non titulaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat n’ayant pas le caractère industriel et commercial.

31 décembre 1975
Loi instaurant un contrôle de l’Etat sur les organismes de formation.

Juillet 1978
Loi du 17 juillet (JO du 18) modifiant certaines dispositions du livre IX du code du travail relatives à la promotion industrielle, au congé de formation et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle qui clarifie les rapports entre le plan de formation et le congé de formation. Le congé de formation a désormais pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, à son initiative et à titre personnel, de suivre des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages inclus dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité. Le comité d’entreprise donne son avis chaque année sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente et sur le projet de plan de l’année suivante.

19 décembre 1978
Le secrétaire d’Etat en charge de la formation professionnelle, Jacques Legendre, fait le point sur la préparation des textes nécessaires à l’exercice du droit au congé de formation rémunéré, tel qu’il résulte de la loi du 17 juillet 1978 et notamment la mise en place pour début 1979 par les pouvoirs publics de l’agrément des stages ouvrant doit au maintien de la rémunération pendant la durée de la formation.

11 août 2015

L'Apprentissage jusqu’en 2004

Vie publique - au coeur du débat publicL’apprentissage s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans. C’est une filière de formation professionnelle initiale en alternance, sous statut salarié. L’objectif est l’acquisition d’une qualification professionnelle sanctionnée par l’un des diplômes ou titres homologués par l’Education nationale (CAP, BEP, baccalauréat professionnel, ...).
Aujourd’hui l’apprentissage se développe également dans l’enseignement supérieur au delà du baccalauréat. Les brevets de technicien supérieur (BTS), certains Diplômes universitaires technologiques (DUT), les licences professionnelles ou certains diplômes d’ingénieur peuvent se préparer dans cette voie.
Pour financer les actions menées, les régions disposent d’un fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue (FRAFP), alimenté principalement par un transfert de crédits d’État, par les ressources que la région elle-même affecte à la formation professionnelle et le cofinancement du Fonds Social Européen. Voir l'article...

11 août 2015

Chronologie de l'Apprentissage et de l'enseignement professionnel jusqu’en 2004

Vie publique - au coeur du débat public1851 - 1918 : les premiers jalons

22 février 1851
Loi sur le contrat d’apprentissage, rendant le contrat obligatoire, il pouvait cependant être simplement oral ; son application était donc incertaine.

1863 - 1865

Une commission sur l’enseignement professionnel tente de déterminer des moyens de développement de cet enseignement ; elle aboutit à une première définition de l’enseignement technique mais ne préconise pas son organisation générale par l’Etat.

2 octobre 1863

Instauration de l’enseignement secondaire spécial par Victor Duruy. Destiné aux jeunes souhaitant entrer dans l’industrie ou le commerce, cet enseignement est mis en place dans la plupart des lycées à partir de 1865.

19 mars 1870

Création du Conseil supérieur de l’enseignement technique qui avait été préconisé par la commission sur l’enseignement professionnel de 1863-1865. Il est notamment chargé de la répartition des subventions de l’Etat et de l’inspection des écoles techniques.

6 janvier 1873

Ouverture à Paris de l’école d’apprentis du boulevard de la Villette. Cette école, qui se donnait pour objectif de combiner formation théorique et travail à l’atelier, a été la première école professionnelle de la ville de Paris.

11 décembre 1880

Loi portant création des écoles manuelles d’apprentissage. Ces écoles créées par des communes ou des départements peuvent être subventionnées par le Ministère de l’instruction publique ou par celui du commerce et de l’industrie.

28 septembre 1886

Ouverture, cinq ans après le décret la créant, de la première ENP (Ecole nationale professionnelle) à Voiron suivie de celle de Vierzon.

26 septembre 1888

Création de l’Inspection de l’enseignement technique.

1892
Création des écoles pratiques de commerce et d’industrie (EPCI).

1900
Rattachement de toutes les écoles techniques au Ministère du commerce et de l’industrie.

1902
Création de l’AFDET (Association française pour le développement de l’enseignement technique) par un groupe d’industriels, de notables et de hauts fonctionnaires visant à servir de lien entre l’administration, les industriels et les établissements scolaires.

1905
Projet de loi Dubief : le ministre du Commerce et de l’Industrie, Fernand Dubief, dépose un projet de loi prévoyant notamment l’instauration de cours professionnels obligatoires pour les jeunes de moins de 18 ans. Le projet n’est finalement pas voté.

1911
Décret créant des Comités départementaux de l’enseignement technique. Dans chaque département est mis en place un comité, composé de représentants de l’administration, des autorités locales et des chambres de commerce, chargé "d’étudier les mesures propres à favoriser les progrès de l’enseignement technique".
Création du certificat de capacité professionnelle (le futur CAP).

26 octobre 1912
Création par décret de l’Ecole nationale de l’enseignement technique pour la "formation des futurs professeurs des écoles pratiques et professionnelles".

11 août 2015

Réforme de l’Etat en régions : les préfets préfigurateurs sont nommés

Vie publique - au coeur du débat publicUne communication a été présentée en Conseil des ministres du 22 avril 2015 sur la réforme de l’Etat en régions. Cette réforme doit permettre d’adapter l’administration territoriale de l’Etat à la nouvelle carte des régions, qui comportera 13 régions métropolitaines (et non plus 22) à compter du 1er janvier 2016. Le gouvernement a nommé les préfets préfigurateurs et directeurs généraux préfigurateurs d’agences régionales de santé (ARS) chargés de coordonner la réforme dans les sept nouvelles régions issues de la fusion de 16 régions existantes.
Les sept préfets préfigurateurs désignés sont les actuels préfets des régions Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes. Ils sont chargés :

  • d’élaborer un projet d’organisation régionale, incluant notamment une proposition d’organisation fonctionnelle et d’implantation géographique pour chaque direction régionale. Soumis au gouvernement pour la fin juin, les projets d’organisation feront l’objet de décisions en juillet 2015.
  • d’engager la concertation avec les collectivités territoriales sur le choix du siège des futurs chefs-lieux provisoires. Durant l’été, l’Etat fixera la liste des chefs-lieux provisoires pour la tenue des élections régionales en décembre 2015. Les chefs-lieux définitifs seront arrêtés en juillet 2016.

Les sept directeurs généraux préfigurateurs d’ARS désignés sont ceux des actuelles régions de Lorraine, Aquitaine, Bourgogne, Basse-Normandie, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes. Cette désignation "ne prédétermine en aucune façon le choix d’implantation du service".
Parallèlement, le gouvernement a désigné neuf recteurs d’académie coordinateurs dans les sept nouvelles régions, l’Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte-d’Azur, afin d’élaborer "un projet d’organisation inter-académique" qui peut aller de "dispositifs de coopération renforcée à une intégration conduisant à une fusion d’académies". Ce "projet de convergence sans alignement sur les nouvelles régions" fera l’objet de décisions en juillet 2015. Voir l'article...

11 août 2015

L’Etat et les cultes - Le régime de séparation

Vie publique - au coeur du débat publicDepuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, la France est un Etat laïc : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (article 2). La laïcité devient un principe à valeur constitutionnelle avec la Constitution du 27 octobre 1946 (article 1er : La France est une République laïque), puis avec la Vème République (article 1er : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…)). Le régime de séparation mis en place par la loi de 1905 organise les cultes en associations cultuelles et modifie la gestion des lieux de culte ainsi que le statut des ministres du culte. Voir l'article...

11 août 2015

L’Etat et les cultes - L’Etat, garant de la liberté religieuse

Vie publique - au coeur du débat publicLa loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté religieuse : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. Elle prolonge ainsi l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d’opinion, même religieuse. La Convention européenne des droits de l’homme prévoit également dans son article 9 que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Sont ainsi garanties la liberté de conscience et la liberté de manifester son appartenance religieuse. La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans le respect de l’ordre public. Voir l'article...

11 août 2015

L’Etat et les cultes - L’administration et les cultes

Vie publique - au coeur du débat publicL’Etat, depuis la loi de 1905, ne reconnaît aucun culte mais il n’en ignore plus aucun. La non-reconnaissance des cultes ne signifie pas que l’Etat cesse d’entretenir des relations avec les institutions religieuses. L’article 4 de la loi de 1905 prévoit que l’Etat prend en compte l’organisation interne de chacun des cultes dans la mesure où cette organisation n’entre pas en contradiction avec les règles républicaines.
Depuis 1920, existe au Ministère des affaires étrangères le poste de Conseiller pour les affaires religieuses. Initialement créé pour le rétablissement des relations diplomatiques avec le Vatican, les missions du conseiller pour les affaires religieuses se sont progressivement élargies en intégrant les incidences des faits religieux sur les relations internationales. Traditionnellement, c’est pourtant le Ministère de l’intérieur qui est en charge des cultes. Au sein de la sous-direction des libertés publiques, le Bureau central des cultes est chargé des relations avec les autorités représentatives des religions présentes en France et de l’application de la loi de 1905 en matière de police des cultes. Voir l'article...

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