Circulaire N°2012-11 DU 14 Mai 2012 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Avenant n° 1 du 3 février 2012 portant modification de l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Objet
Mise en oeuvre de l’avenant n° 1 du 3 février 2012 portant modification de l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle. "Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'Unédic".
Résumé
L’avenant n° 1 du 3 février 2012 modifie l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au CSP (agréé par arrêté du 24 avril 2012, J.O. du 8 mai 2012). Cet avenant aménage les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du CSP peut reprendre une activité professionnelle en entreprise en cours de dispositif. Ces nouvelles modalités s’appliquent aux bénéficiaires du CSP à compter du 3 février 2012. Suite à la signature le 23 janvier 2012 de l’avenant à l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), les Partenaires sociaux ont adopté, le 3 février 2012, l’avenant n° 1 à la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Cet avenant signé par l’ensemble des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, a été agréé par arrêté du 24 avril 2012 et publié au journal officiel du 8 mai. Il modifie les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du CSP peut reprendre une activité professionnelle en entreprise en cours de dispositif. En effet, chaque fois que cela est nécessaire, une période d’activité professionnelle en entreprise est mise en place pour faciliter le retour rapide de l’intéressé à un emploi durable.
Il s’ensuit une modification de la rédaction de l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 dont les nouveaux termes s’appliquent aux bénéficiaires du CSP à compter du 3 février 2012. La note technique ci-jointe présente les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du dispositif peut exercer une activité professionnelle en entreprise dans le cadre du CSP. Les développements concernés de la circulaire n° 2011-36 du 9 décembre 2011 (Titre II, 1.4. p. 17-18/38 ; Titre II, 1.9.2., p.25/38) sont remplacés par ceux de la présente circulaire.
Pièce jointe n° 1 - Fiche technique
Dans le cadre du déroulement de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser plusieurs périodes d’activités professionnelles en entreprise dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 13 de la convention relative au CSP (Avnt n° 1 du 03/02/2012).
Pendant cette ou ces période(s), le bénéficiaire est salarié de l’entreprise dans laquelle il exerce son emploi ou de l’agence d’emploi, et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle (ASP) est suspendu. Cette ou ces reprise(s) d’emploi ne peuvent avoir pour effet de modifier le terme initial du CSP (C. trav. art. L. 1233-67 al. 5 ; Conv. CSP du 19/07/11, art. 7). A l’issue de cette ou ces activité(s), le bénéficiaire peut réintégrer le dispositif dans certaines conditions pour la durée des droits restants (Conv. CSP du 19/07/2011, art. 7 et 16 al.1).
1. REALISATION D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU COURS DU CSP
1.1. ACTIVITES PROFESSIONNELLES VISEES PAR L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP
Au cours de son CSP, le bénéficiaire peut réaliser plusieurs périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée (C. trav., art. L. 1241-1 et sv.) ou de contrat de travail temporaire (C. trav., art. L. 1251-1 et sv.).
Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice. Chaque reprise doit avoir une durée minimale de quatorze jours ou de deux semaines (dix jours travaillés). Le cumul total de l’ensemble de cette ou ces période(s) d’activité ne peut excéder six mois, renouvellement inclus. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité ou de l’agence d’emploi et son contrat de sécurisation professionnelle est suspendu. En conséquence, son allocation de sécurisation professionnelle cesse de lui être versée dans la période d’emploi (Circ. Unédic n°2011-36, Titre II, point 2.3.3.).
1.2. ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON VISEES PAR L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP
Il s’agit de reprises d’emploi au cours du CSP sous forme, notamment:
• de contrat de travail à durée indéterminée;
• de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire dont la durée est inférieure à quatorze jours ou deux semaines (dix jours travaillés);
• de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire dont la durée
excède six mois ;
• de création ou reprise d’entreprise;
• d’exercice d’une activité professionnelle non salariée.
Lorsque le bénéficiaire reprend une de ces activités professionnelles, le bénéfice du CSP est interrompu (Circ. Unédic n°2011-36, Titre I, point 1.9.2.).
2. REPRISE DU VERSEMENT DE L’ASP A L’ISSUE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
2.1. FIN D’UNE ACTIVITE VISEE A L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CSP
A l’issue de l’une des périodes d’activité visées par l’article 13 de la convention CSP (point 1.1.), le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle est normalement repris, dans la limite de la durée restant à courir (Conv. CSP du 19/07/11, art. 16).
2.2. PARTICULARITES
Des dispositions particulières sont applicables en cas de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, conclus pour une durée de plus de trois mois. En cas de rupture durant la période d’essai des contrats de travail dont la durée est supérieure à trois mois, visés ou non à l’article 13, le versement de l’ASP et l’accompagnement du CSP peuvent être repris.
Dans ce cas, le versement de l’ASP et l’accompagnement spécifique au CSP sont alors repris dès le lendemain de la cessation du contrat de travail, sous réserve que la durée du dispositif et du versement de l’ASP ne soit pas expirée (Conv. CSP du 19/07/2011, art. 7 et 16 al.1). Dans toutes les situations, si les douze mois du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sont échus, il est procédé à la prise en charge de l’intéressé au titre de l’ARE, sous réserve que les conditions prévues soient remplies (Circ. Unédic n°2011-36, Titre III).
3. ENTREE EN VIGUEUR
Les modalités dans lesquelles les bénéficiaires du CSP peuvent reprendre une activité professionnelle en entreprise résultant de l’avenant n°1 portant modification de l’article 13 de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, s’appliquent aux contrats de sécurisation professionnelle en cours et à venir à compter du 3 février 2012.
Pièce jointe n° 2 - Arrêté du 24 avril 2012 relatif à l’agrément de l’Avenant n°1 du 3 février 2012 portant modification de l’article 13 de la Convention relative au CSP du 19 juillet 2011
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et R. 5422-16 à R. 5422-17;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement général et accords d’application annexés;
Vu l’avenant du 23 janvier 2012 à l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle;
Vu la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnel;
Vu la demande d’agrément signée le 3 février 2012 par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), l’Union professionnelle artisanale (UPA), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et la Confédération générale du travail (CGT);
Vu l’avis paru au Journal officiel du 30 mars 2012;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi consulté le 15 mars 2012,
Arrête :
Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l’avenant no 1 du 3 février 2012 portant modificationde l’article 13 de la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011.
Art. 2. − L’agrément des effets et sanctions de l’accord visé à l’article 1er est donné pour toute la durée de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Annexe - Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
L’article 13 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle est modifié comme suit:
« Article 13
Au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser des périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de quatorze jours. Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice. Le cumul total de ces périodes d’activités professionnelles en entreprise peut être compris, au maximum, entre quatre et six mois. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l’entreprise ou de l’agence d’emploi et le versement de son allocation de sécurisation professionnelle est suspendu.
En cas de reprise d’emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée de plus de trois mois, la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle et du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sans modification du terme fixé lors de l’adhésion au dispositif. »

Dodatok č 1-3 februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa článok 13 Dohovoru z 19. júla 2011 o zmluvnom zabezpečení odbornej (CSP)
Objekt
Realizácia pozmeňovacieho návrhu č 1 zo dňa 3. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa článok 13 Dohovoru z 19. júla 2011 o zákazky na profesionálnej zabezpečenia. "Dokument vydaný pre činnosť po potvrdení podpisom vedúceho Riaditeľstvo Unédic". Viac...