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Formation Continue du Supérieur
6 avril 2014

Actifs et dirigeants jugent la formation professionnelle

http://www.leformateur.info/chris/files/2010/11/logo_formaguide.jpgPar Christina Gierse. Présentée lors d’une conférence de presse le 19 mars 2014, la dernière enquête menée par Opinion Way pour l’Afpa mesure les nouveaux enjeux de la formation professionnelle à travers le regard croisé des actifs et des dirigeants. L’occasion également pour l’Afpa de présenter sa nouvelle offre de formations.Hugues Cazenave, président d’Opinion Way, donne quelques informations sur cette enquête réalisée auprès de 5000 actifs « Malgré un taux de chômage élevé, d’environ 10 %, 63 % des dirigeants d’entreprise affirment rencontrer des problèmes de recrutement. Ces difficultés sont plus importantes dans les petites entreprises que dans les grands groupes ».  Il ajoute que « 79 % disent avoir des difficulté à trouver le profil correspondant à leur besoin ». La formation professionnelle apparaît comme la solution pour 8 sur 10 d’entre eux. Suite...
6 avril 2014

Mettre la formation professionnelle au service du redressement productif

http://blogtfs.afpa1.host.privilis.com/wp-content/themes/default/images/bandeau_logo.gifPar Paul Santelmann, Responsable de la Veille Pédagogique à l’AFPA. Tout changement de gouvernement est l’occasion de réinterroger les leviers de changement. Depuis la fin des années 70 la formation continue a été mise au service de l’adaptation professionnelle de court terme des salariés, du traitement social du chômage et des supposés projets des individus (DIF et aujourd’hui CPF). Si ce dernier volet a sa part de légitimité à travers le Congé individuel de formation la formation professionnelle (initiale et continue) a perdu complètement de vue sa vocation centrale consistant à accompagner et à anticiper les transformations du système productif. Suite...

27 mars 2014

Extension du domaine de la formation

http://www.leformateur.info/chris/files/2010/11/logo_formaguide.jpgPar Michel Diaz. L’information est la matière première de la formation. Son encodage universel sous la forme de 0 et de 1 en a permis la plus large diffusion dans toutes sortes de réseaux. Des pratiques autrefois restreintes à des champs locaux peuvent à présent s’étendre librement… C’est le cas de la formation.
Des activités de formation qui ne sont en effet plus contraintes par la salle de cours et l’agenda collectif... Première acceptation de l’expression « formation étendue » : une formation qui a dépassé ses frontières physiques initiales, et n’obéit plus à la règles des trois unités du théâtre classique. Suite...
11 mars 2014

Les certifications dans les métiers de la formation

Logo de l'Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV Poitou-charentes)Depuis plusieurs années déjà, l'ARFTLV propose une sélection de certifications professionnelles dans les domaines "animation et ingénierie de formation, conseil et accompagnement professionnel", au niveau national et en Poitou-Charentes.
Une mise à jour a été effectuée récemment - Télécharger le document
Egalement sur notre site, consultez le dossier « Devenir formateur ».

10 mars 2014

Le moteur de recherche sur l'offre de Formation en Limousin

Prisme LimousinSe former en Limousin

Consulter le moteur de recherche sur l'offre de Formation en Limousin :

Se former en Limousin



 

En savoir plus.

Consulter le moteur de recherche sur l'offre de Formation en Limousin : seformerenlimousin.fr.

Pour trouver une formation hors Limousin,  consulter le site InterCarifOref.

10 mars 2014

La formation reste une priorité des entreprises

Bandeau retour page d'accueilL’enquête annuelle de conjoncture menée par Opcalia auprès de 2 139 entreprises met en évidence que la formation professionnelle est toujours une priorité pour 69 % d’entre elles. Avec même des perspectives de développement pour 2014 en termes de budgets et de recours aux organismes de formation.{LLL:EXT:opcalia_base/locallang_db.xml:typoscript.ll_logo}

Le document révèle aussi que :
- 21 % des personnes interrogées se déclarent concernées par la cession/transmission de leur entreprise. Ce résultat pointe la nécessité d’un accompagnement pour les salariés, les dirigeants et les candidats repreneurs.
- 36 % des entreprises rencontrent des difficultés d’embauche du fait d’une pénurie de bons profils (79 %), notamment des techniciens et des opérateurs
- 47 % des entreprises de plus de 250 salariés envisagent de recourir aux emplois d’avenir et 46 % aux contrats de génération.

En Basse-Normandie, le niveau de confiance est en recul depuis deux ans et les perspectives de recrutement pour 2014 sont plus pessimistes que la moyenne nationale.

9 mars 2014

SAFIR, le système d’information du Conseil régional pour la gestion de l’offre de formation professionnelle continue

AccueilPar Stéphane Rodriguez. La Région Ile-de-France poursuit le déploiement de SAFIR avec le lancement prochain d’un module de dématérialisation de la passation des marchés.
Réservée aux organismes de formation et accessible en mode Extranet, l’application Suivi des Actions de Formation et d’Insertion Régionale (SAFIR) permet à la Région Ile-de-France de gérer l’ensemble de ses programmes en matière de formation professionnelle continue, aussi bien pour les dispositifs gérés en subvention que ceux en marché public.
Au regard de la complexité du projet et des enjeux, le Conseil régional a fait le choix de la modularité. Suite...

7 mars 2014

L'avenir du responsable formation : disparaître pour mieux renaître ?

http://www.leformateur.info/chris/files/2010/11/logo_formaguide.jpgPar Christina Gierse. Le responsable formation multiplie les casquettes, à tel point qu’il est parfois difficile d’imaginer à quoi ressemblera son métier dans quelques années. Publié par Demos et Parlons RH, le Livre Blanc de « L’Evolution du Métier de Responsable formation » donne la parole aux professionnels et dessine l’avenir d’une fonction en pleine mutation.
« Marketeur » et « stratège » sont les mots qui reviennent le plus lorsqu’il  s’agit de décrire la fonction de responsable formation : « Auparavant, le planning (des responsables formation, ndlr) était lourdement consacré à des tâches administratives » expliquent en préambule du Livre Blanc* Sylvestre Perrault, directeur des opérations et Denis Reymond, directeur de practice management/ressources humaines chez Demos. Suite...
6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Transparence des comptes des comités d'entreprise

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Chapitre IV : Transparence des comptes des comités d'entreprise
Article 32 En savoir plus sur cet article...
1° Au dernier alinéa de l'article L. 2325-1, après le mot : « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;
2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
« Art. L. 2325-45. - I. ― Le comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« II. ― Le comité d'entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et n'enregistrer ses créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice.
« Art. L. 2325-46. - Par dérogation à l'article L. 2325-45, le comité d'entreprise dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret peut s'acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-47. - Le comité d'entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes, s'il s'agit d'un comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50, s'il s'agit d'un comité d'entreprise relevant de l'article L. 2325-46.
« Art. L. 2325-48. - Lorsque l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l'article L. 233-18 du code de commerce.
« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-49. - Les comptes annuels du comité d'entreprise sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité d'entreprise désignés par lui et au sein de ses membres élus.
« Les documents ainsi arrêtés sont mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes mentionné(s) à l'article L. 2325-54.
« Ils sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique.
« Le présent article s'applique également aux documents mentionnés à l'article L. 2325-46.
« Art. L. 2325-50. - Le comité d'entreprise établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise.
« Lorsque le comité d'entreprise établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité d'entreprise et les entités qu'il contrôle, mentionné à l'article L. 2325-48.
« Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité d'entreprise relève des I ou II de l'article L. 2325-45 ou de l'article L. 2325-46.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49.
« Art. L. 2325-51. - Le trésorier du comité d'entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d'entreprise et l'un de ses membres.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d'entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2325-49.
« Art. L. 2325-52. - Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L. 2325-49, les membres du comité d'entreprise chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d'entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-53. - Le comité d'entreprise porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-54. - Lorsque le comité d'entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.
« Le comité d'entreprise tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-55. - Lorsque le commissaire aux comptes du comité d'entreprise relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d'entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« A défaut de réponse du secrétaire du comité d'entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l'employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
« En l'absence de réunion du comité d'entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l'absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l'issue de la réunion du comité d'entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l'article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d'entreprise. Pour l'application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
« Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.
« Art. L. 2325-56. - Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2325-46, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L. 2325-57. - Le comité d'entreprise dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2325-46 et qui n'excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable.
« Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité d'entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-58. - Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils mentionnés au II de l'article L. 2325-45 et à l'article L. 2325-46 est précisée par décret. »
II. ― La section 6 du même chapitre V est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Commission des marchés
« Art. L. 2325-34-1. - Une commission des marchés est créée au sein du comité d'entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2325-45, des seuils fixés par décret.
« Art. L. 2325-34-2. - Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité d'entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité d'entreprise et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité d'entreprise. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité d'entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
« Art. L. 2325-34-3. - Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires.
« Le règlement intérieur du comité d'entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
« Art. L. 2325-34-4. - La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2325-50. »
III. ― Le chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 2327-12 est complété par les mots : « et un trésorier » ;
b) Après l'article L. 2327-12, il est inséré un article L. 2327-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-12-1. - Le comité central d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre. » ;
c) Il est ajouté un article L. 2327-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-14-1. - La section 10 du chapitre V du présent titre et la sous-section 6 de la section 6 du même chapitre sont applicables au comité central d'entreprise, dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° L'article L. 2327-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert au comité central d'entreprise de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. »
IV. ― Les I et II du présent article sont applicables à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des industries électriques et gazières et au comité de coordination mentionnés à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. ― A l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Article 33 En savoir plus sur cet article...
A titre expérimental, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés peut prévoir le regroupement dans une négociation unique dite de « qualité de vie au travail » de tout ou partie des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.
Cet accord est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de son application, l'obligation de négocier annuellement est suspendue pour les négociations qui font l'objet du regroupement prévu au premier alinéa.
La validité de l'accord mentionné au premier alinéa est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Lorsque aucun accord n'a été conclu dans l'entreprise au titre du présent article, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression prévue à l'article L. 2281-5 du code du travail porte également sur la qualité de vie au travail.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2015 et, pour les accords conclus avant cette date, jusqu'à expiration de leur durée de validité.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - CREFOP, CPINEF et CPIREF

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
« Section 2
« Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
« Art. L. 6123-3. - Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.
« Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l'Etat dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
« Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
« Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l'article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 6323-16 et au 2° du I de l'article L. 6323-21.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
« Art. L. 6123-4. - Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l'orientation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;
« 4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.
« Section 3
« Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
« Art. L. 6123-5. - Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21.
« Section 4
« Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
« Art. L. 6123-6. - Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d'emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du présent code.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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