Décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 relatif aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et au comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé. JORF n°0141 du 20 juin 2014 page 10161, texte n° 6. NOR: MENS1403888D.
Publics concernés : établissements d'enseignement supérieur privés.
Objet : modalités d'attribution de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général et règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.
Notice : le décret prévoit :
- les modalités d'attribution de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général aux établissements d'enseignement supérieur privés ;
- les droits et obligations découlant de cette qualification pour les établissements auxquels elle est accordée ;
- le contenu du contrat pluriannuel conclu dans ce cadre entre l'Etat et l'établissement (modalités de soutien de l'Etat et engagements de l'établissement en contrepartie) ainsi que sa durée et les conditions de son renouvellement ;
- les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé prévu à l'
article L. 732-1 du code de l'éducation.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le titre III du livre VII de la troisième partie de la partie règlementaire du code de l'éducation est modifié comme suit :
1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés » et l'intitulé de la section 1 devient : « Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés » ;
2° Après l'article D. 731-6, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
« Section 1
« La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général
« Art. R. 732-1.-La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Elle comporte un dossier indiquant :
« 1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;
« 2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.
« Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.
« Art. R. 732-2.-L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage.
« La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.
« Art. D. 732-3.-Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L. 732-2, avec un établissement d'enseignement supérieur privé qualifié d'intérêt général détermine, sous réserve du respect des lois de finances, les modalités de soutien de l'Etat et les engagements de l'établissement en contrepartie.
« Art. D. 732-4.-Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.
« Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
« Section 2
« Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé
« Art. D. 732-5.-Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :
« 1° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ;
« 2° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°.
« Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. D. 732-6.-Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article D. 732-5.
« Art. D. 732-7.-Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. »
Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé prorogé par le décret du 6 juin 2009 susvisé demeure en fonctions jusqu'à l'installation du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé composé conformément à l'article 1er qui doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret.