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Collectivités territoriales : droit individuel à la formation pour les élus locaux
Sénat - 1ère lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi le 5 janvier 2016.
Travaux des commissions
- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé Mme Catherine Di Folco rapporteure le 13 janvier 2016
Rapport n° 337 déposé le 27 janvier 2016 :
Texte de la commission n° 338 (2015-2016) déposé le 27 janvier 2016
Discussion en séance publique au cours de la séance du mercredi 3 février 2016
Proposition de loi visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 3 février 2016 , TA n° 81
Assemblée nationale - 1ère lecture
Proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, n° 3474, déposée le 3 février 2016 (mis en ligne le 5 février 2016 à 11 heures 50) .et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république
Amendements
- Amendements déposés sur le texte n° 3541
- Recherche multicritère
Travaux des commissions
- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Olivier Dussopt rapporteur le 10 février 2016
Amendements déposés en commission sur le texte n° 3474
Nomination rapporteur au cours de la réunion du 10 février 2016 à 11 heures 30
Examen du texte au cours de la réunion du 2 mars 2016 à 10 heures
Examen des amendements (art. 88) au cours de la réunion du 9 mars 2016 à 14 heures 45
Rapport n° 3541 déposé le 2 mars 2016 (mis en ligne le 4 mars 2016 à 18 heures 05) :
Annexe 0 - texte de la commission (mis en ligne le 2 mars 2016 à 15 heures 30)
Discussion en séance publique
séance du mercredi 9 mars 2016 |
Proposition de loi visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, adoptée sans modification en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 9 mars 2016 , TA n° 689. Voir l'article...
« Petite loi » visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au DIF
L’Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Article 1er
I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-3. – Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information annuelle du comité des finances locales. » ;
2° Au I de l’article L. 1881-1, la référence : « et L. 1621-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1621-3 ».
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7125-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Guyane » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 7227-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ».
III. – Après l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37-2. – La demande de formation prévue à l’article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. »
Article 2
I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020.
II. – Le même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
III. – L’article L. 5721-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »
IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
V. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019. Voir l'article...
Proposition de Loi visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au DIF
Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 284, 337, 338 et T.A. 81 (2015-2016).
Article 1er
I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 1621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-3. – Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et à l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information annuelle du comité des finances locales. » ;
2° Au I de l’article L. 1881-1, la référence : « et L. 1621-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1621-3 ».
I bis (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7125-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Guyane, » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 7227-12-1, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs, ».
II. – Après l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37-2. – La demande de formation prévue à l’article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. »
Article 2
(Supprimé)
Article 3 (nouveau)
I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020.
II. – Le même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
III. – L’article L. 5721-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »
IV. – Le III du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020.
V. – L’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019. Voir l'article...
Prise en charge par les OPCA de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs
Décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés. JORF n°0048 du 26 février 2016, texte n° 26, NOR: ETSD1530450D.
Objet : modalités de prise en charge par les organismes collecteurs agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret fixe le principe de prise en charge par les OPCA de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés et fixe le plafond de la prise en charge de la rémunération des salariés en formation dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation. Il détermine également les modalités de calcul du versement de la contribution due au titre de la formation professionnelle continue pour les employeurs, qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent pour les quatrième et cinquième années consécutives le seuil de 10 salariés.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Après le 3° de l'article R. 6332-44 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.
« Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. »
Décret n° 2016-153 du 12 février 2016 relatif à l'organisation du service public régional de la formation professionnelle
Décret n° 2016-153 du 12 février 2016 relatif à l'organisation du service public régional de la formation professionnelle. JORF n°0038 du 14 février 2016 texte n° 6. NOR: ETSD1529844D.
Publics concernés : les régions et les demandeurs d'emploi.
Objet : organisation du service public régional de la formation professionnelle et mobilité des demandeurs d'emploi intégrant les programmes régionaux de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Service public régional de la formation professionnelle
« Art. D. 6121-11.-Sans préjudice des dispositions de l'article du 5° du II de l'article L. 6121-2, l'accès au service public régional de la formation professionnelle est garanti dans les mêmes conditions quel que soit le lieu de résidence de la personne.
« A défaut de conclusion des conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6121-2, la région contribue au financement des actions de formation du programme régional de formation et des droits associés mis en œuvre sur son territoire sans distinction du lieu de résidence de la personne.
« Le financement des aides individuelles à la formation prévues au 2° de l'article L. 6121-1 relève de la compétence de la région de résidence de la personne. »
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Plateforme digitale ANLCI
Dans le cadre de la prévention et lutte contre l'illettrisme, l’ANLCI lance une formation digitale rapide, gratuite et ouverte à tous, sur les enjeux de l’illettrisme, sur la manière de déceler des indices révélateurs et sur la façon d’aborder cette question avec les personnes concernées pour leur proposer des solutions efficaces. Voir l'article...
Des primes pour embaucher plus de salariés dans les PME
Un nouveau dispositif d’aide aux PME offrant une prime aux entreprises de moins de 250 salariés vient d'être lancé en Martinique. Voir l'article...
Le Copanef valide six recommandations pour développer la VAE
Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (Copanef) a validé, le 2 février 2016, six recommandations destinées à développer la validation des acquis de l'expérience (VAE). Voir l'article...