Les étudiants peuvent suspendre temporairement leur année universitaire pour acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d'un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. Cette période dite de « césure » est limitée à une année universitaire. Elle ne peut pas être exigées dans le cursus pédagogique standard et doit rester facultative.
Les étudiants intéressés doivent soumettre leur demande à l'approbation de leur chef d'établissement par une lettre de motivation en indiquant les modalités de réalisation.
Lorsqu'elle est égale à un semestre universitaire, la période de césure peut prendre la forme d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel.
L'étudiant peut effectuer sa période de césure sous le statut de stagiaire ou de personnel rémunéré par l'organisme d'accueil suivant les modalités du droit du travail.
Si le projet de césure consiste en une période de formation disjointe de sa formation d'origine, le statut étudiant et les droits afférents sont maintenus dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.
Dans le cadre d'un engagement dans une association, il est bénévole (en l'absence de rémunération ou d'indemnisation et de tout lien de subordination). Il peut s'agir d'un service civique ou d'un volontariat associatif. ou de tout autre forme de volontariat dans le cadre des règles qui les régissent.
Enfin s'il s'agit de préparer un projet de création d'activité, la césure doit s'inscrire dans le dispositif de « l'étudiant-entrepreneur » et l'obtention du diplôme d'étudiant entrepreneur porté par les pôles Pepite
Une circulaire donne plus de détail sur ce dispositif, en particulier sur les droits aux bourses et à la protection sociale.
Circulaire n° 2015-122 du 22 juillet 2015. Voir l'article...
LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 - programmation militaire - Agence du service civique
LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, JORF n°0173 du 29 juillet 2015 page 12873
texte n° 1, NOR: DEFX1510920L
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa des II et III de l'article L. 120-1, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « Agence du service civique » ;
2° L'article L. 120-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « par l'Etat » sont supprimés ;
b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° De mettre en œuvre le volet jeunesse du programme européen Erasmus +. » ;
c) Au douzième alinéa, les mots : « , l'Agence nationale pour la cohésion sociale, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire » sont supprimés ;
d) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Etat assure l'équilibre en dépenses et en recettes du budget de l'Agence du service civique. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 120-8, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « Agence du service civique » ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 120-31, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « Agence du service civique ».
II. - Les b et c du 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016. L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire continue de mettre en œuvre le volet jeunesse du programme européen Erasmus + jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. A compter du 1er janvier 2016, l'Agence du service civique est soumise aux obligations et bénéficie des droits et des moyens humains et matériels strictement nécessaires à l'exercice de cette mission.