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Formation Continue du Supérieur
formation professionnelle
22 mars 2014

Offre de formation en Basse-Normandie

L'offre de formation professionnelle régionale est collectée et diffusée auprès des professionnels de la formation (relais d'information et d'orientation, organismes de formation, organisations professionnelles) et du grand public.

Cette information couvre le potentiel des organismes de formation régionaux ainsi que l’offre de formation aussi bien conventionnée (financeurs publics) que privée.

Elle alimente différents outils régionaux et nationaux : sites "Trouver ma formation", "Informétiers", "Entreprendre en Basse-Normandie", "Sister", "Aude" système de prescription de Pôle Emploi, Portail national de l'orientation, Portail national de l'alternance, site inter Carif-Oref...

Accéder à l’offre de formation régionale avec www.trouvermaformation.fr
Accéder à l'offre de formation nationale avec www.intercariforef.org

Accéder à la plateforme de saisie à distance de l'offre régionale de formation

Contacts :

Nathalie Lavolo                  Séverine Herrier
tél. : 02 31 95 03 14          tél. : 02 31 95 03 05
nlavolo@errefom.info
         sherrier@errefom.info

Mélanie Todeschini
tél. : 02 31 95 03 18
mtodeschini@errefom.info

19 mars 2014

Dossier de presse du ministère du Travail relatif à la loi sur la formation

Dossier de presse réalisé par le Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social à l'occasion de la promulgation de la loi sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale le 6 mars 2014. Pour le ministère, la loi introduit 8 principaux changement : la création du Compte personnel de formation (CPF), la simplification du contrat de génération, une dotation plus importante "pour la formation de ceux qui en ont le plus besoin", un renforcement des contrôles par l'État des dépenses d'apprentissage et de formation professionnelle, la réforme de l'apprentissage, la simplification de la collecte des contributions formations, une meilleure représentativité et un financement transparent des organisations syndicales et patronales. Le dossier détaille les apports du texte : ce que va changer la loi en matière de formation professionnelle, les points clés de la réforme, le lien entre formation professionnelle et l'emploi, les modifications apportées à l'apprentissage, à la gouvernance de la formation professionnelle, à la démocratie sociale et enfin, au contrat de génération.

Loi formation professionnelle, emploi et démocratie sociale : dossier de presse. - Ministère Travail Emploi Formation professionnelle Dialogue social. - Paris : MINISTERE TRAVAIL EMPLOI FORMATION PROFESSIONNELLE DIALOGUE SOCIAL, 2014. - 30 p.
Accéder au dossier de presse sur le site du ministère du Travail

18 mars 2014

Le Site loi-formation.fr

Lire la suite de : Site loi-formation.frÀ l’occasion de l’Université d’hiver de la formation professionnelle, Centre Inffo vient d’ouvrir un site www.loi-formation.fr, qui permet de suivre l’évolution du projet de loi au fur et à mesure des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Ainsi que l’a expliqué le président de Centre Inffo en ouverture de l’Université, mercredi 29 janvier, ce site reprend l’exposé des motifs du projet de loi - détaillant les changements annoncés -, le contenu même du texte, mais aussi les 250 articles des Codes et autres lois impactés par la réforme.
Ces données seront actualisées au fur et à mesure des débats parlementaires, qui viennent de débuter et qui doivent s’achever avant le 28 février prochain.
La lecture et le suivi des changements législatifs sont ainsi facilités, avant leur publication au Journal officiel.

17 mars 2014

Réforme de la formation : plusieurs dispositions entrent immédiatement en vigueur

AccueilPar Raphaëlle Pienne. Trois mesures de la nouvelle loi sont d'ores et déjà applicables : le contrat d'apprentissage en CDI, la simplification de l'accès au contrat de génération, et le renforcement du contrôle de la formation.
La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a été promulguée le 5 mars. Les 35 articles du texte comprennent de nombreuses nouvelles mesures, qui pour la plupart n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2015. C'est le cas notamment du compte personnel de formation (CPF) et de la mise en place d'une contribution unique des entreprises pour financer la formation professionnelle. Trois mesures sont néanmoins à application immédiate.
La première concerne la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage en CDI. Cette nouvelle disposition, basée sur le volontariat, vise à sécuriser les parcours des apprentis (accès au logement, aux prêts, etc.). Pour les entreprises, la possibilité de proposer ce type de CDI comprenant une "période d'apprentissage" devrait également représenter un moyen de fidéliser les jeunes recrutés. Suite...

16 mars 2014

Réforme de la formation : vers un partenariat formalisé entre régions et missions locales

Carif Oref Midi-Pyrénées"Sans apporter de profonds changements pour les missions locales, la réforme de la formation professionnelle adoptée par le Parlement le 27 février dernier, affirme leur rôle dans la lutte contre le chômage des jeunes. Leurs relations avec les régions seront officialisées dans des conventions pluriannuelles. Les missions locales vont aussi faire partie des réseaux organisant le conseil en évolution professionnelle. La loi inscrit dans le marbre les mises en situation en milieu professionnel".

10 mars 2014

Formation professionnelle : la région chef de file

Lagazette.fr"Toute personne cherchant à s’insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d’accéder à une formation professionnelle afin d’acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, l’accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle"
indique la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, qui établit ainsi la compétence de principe de la région en matière de formation.
De même, sans préjudice des compétences de l’Etat en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté, la région est chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. Suite...

8 mars 2014

Formation professionnelle : une adoption expresse pour une loi d'envergure

La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a été définitivement adoptée par le Parlement en un temps record. Le président l'a promulguée le 5 mars. Le compte personnel de formation devrait donc bien être mobilisable dès 2015.
Le projet de loi, adopté en Conseil des ministres le 22 janvier, était issu de l’accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle conclu entre les partenaires sociaux le 14 décembre dernier et des nombreux exercices de concertation sur l’apprentissage, la représentativité patronale, le financement des organisations syndicales et patronales.
Grâce à cette adoption intervenue le 27 février, et donc comme escompté avant la fin de la session parlementaire, des réformes de grande envergure pourront rapidement être mises en œuvre :
1. La refondation de la formation professionnelle, avec la création d’un compte personnel de formation, appelé à se substituer au DIF à compter du 1er janvier 2015, qui suivra chaque individu pendant toute sa carrière. Ce compte rattachera les droits à la formation à la personne, et non plus au contrat de travail. Les parlementaires ont choisi d'accélérer le rythme d'alimentation du CPF, permettant l'acquisition du plafond de 150 heures en un peu plus de 7 ans au lieu de 9 ans initialement.
2. La réforme de l’apprentissage : pour former 500 000 apprentis par an plus efficacement, les règles de gestion et d’affectation de la taxe d’apprentissage sont revues. Une fraction de la nouvelle taxe sera gérée par les régions.
3. Une nouvelle gouvernance fait des régions l'instance de pilotage centrale en matière de formation professionnelle.
4. La réforme du financement de la formation professionnelle, par la création d’une contribution unique de 1% sur la masse salariale pour toutes les entreprises de plus de 10 salariés.
5. Une meilleure représentativité des organisations patronales et la transparence du financement des organisations représentatives, pour une légitimité durable de notre démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - TITRE III : INSPECTION ET CONTRÔLE

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
TITRE III : INSPECTION ET CONTRÔLE
Article 34
I. ― Le chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6252-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage et de subventions versées, respectivement, par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage et par les collectivités territoriales. » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les entreprises et les établissements qui concluent une convention, en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3, avec les organismes ou les établissements mentionnés au 2° du présent article. Ce contrôle porte sur les moyens mis en œuvre pour assurer les prestations définies par la convention, sur la réalité de l'exécution de ces prestations ainsi que sur toutes les dépenses qui s'y rattachent et sur leur utilité. En cas de manquement, il est fait application de l'article L. 6252-12. » ;
2° A l'article L. 6252-6, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « à 4° » ;
3° Après l'article L. 6252-7, il est inséré un article L. 6252-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6252-7-1. - Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6252-4, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l'apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1. » ;
4° A l'article L. 6252-8, les mots : « et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis ainsi que dans les entreprises et les établissements mentionnés, respectivement, aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6252-4 » ;
5° L'article L. 6252-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises et les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6252-4 présentent également aux agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article tous les documents et pièces relatifs aux moyens mis en œuvre et aux charges se rattachant aux activités d'enseignement qu'ils assurent et qu'ils facturent à ce titre. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6252-12, les mots : « et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6252-4 » sont remplacés par les mots : « , les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 ».
II. ― Le titre VI du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 6361-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. » ;
2° L'article L. 6362-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-2. - Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées aux articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28.
« A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent en application des mêmes articles L. 6323-13, L. 6331-2, L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-28. » ;
3° L'article L. 6362-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-3. - En cas de contrôle d'un organisme de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant du champ d'application défini à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.
« A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. »
III. ― Après le troisième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité de l'enregistrement :
« 1° La transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils délivrent ;
« 2° La qualité du processus de certification ;
« 3° Lorsqu'ils sont à la tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivrent la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau.
« Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification professionnelle. »
Article 35
I. ― Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi et à mettre en cohérence avec ces dispositions les différentes législations applicables à Mayotte.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
II. ― Au premier alinéa du I de l'article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les législations mentionnées aux 4° et 7° du présent I, ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Financement des organisations syndicales et patronales

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Chapitre III : Financement des organisations syndicales et patronales
Article 31 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

  • « Art. L. 2135-9. - Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en œuvre, à l'évaluation ou au suivi d'activités concourant au développement et à l'exercice des missions définies à l'article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l'organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.
    « L'accord portant création du fonds paritaire est soumis à l'agrément du ministre chargé du travail. A défaut d'accord ou d'agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
    « Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.
    « Art. L. 2135-10. - I. ― Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :
    « 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % ;
    « 2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ;
    « 3° Une subvention de l'Etat ;
    « 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.
    « II. ― La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.
    « Art. L. 2135-11. - Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées :
    « 1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;
    « 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;
    « 3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;
    « 4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.
    « Art. L. 2135-12. - Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2135-11 :
    « 1° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, leurs organisations territoriales, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel ainsi que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° du même article L. 2135-11 ;
    « 2° Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
    « 3° Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.
    « Art. L. 2135-13. - Le fonds paritaire répartit ses crédits :
    « 1° A parité entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11, au niveau national et au niveau de la branche. Les modalités de répartition des crédits entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, sont déterminées, par voie réglementaire, de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et en fonction de l'audience ou du nombre des mandats paritaires exercés pour les organisations professionnelles d'employeurs ;
    « 2° Sur une base forfaitaire identique, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, et sur une base forfaitaire identique d'un montant inférieur, fixée par décret, pour chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et pour chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel mentionnées à l'article L. 2152-2, au titre de la mission mentionnée au 2° de l'article L. 2135-11 ;
    « 3° Sur la base d'une répartition, définie par décret, en fonction de l'audience de chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, au titre de la mission mentionnée au 3° de l'article L. 2135-11.
    « Art. L. 2135-14. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 perçoivent les sommes dues aux organisations territoriales et organisations syndicales représentatives au niveau de la branche qui leur sont affiliées. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2135-11.
    « Art. L. 2135-15. - I. ― Le fonds mentionné à l'article L. 2135-9 est géré par une association paritaire, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
    « La présidence de l'association est assurée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
    « Les organisations syndicales de salariés, dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9, et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d'administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l'article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations.
    « L'association adopte un règlement intérieur, agréé par le ministre chargé du travail.
    « II. ― Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association paritaire mentionnée au I.
    « Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration. Il a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
    « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance ou autorité interne de l'association gestionnaire du fonds n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, à des stipulations de l'accord national et interprofessionnel agréé ou à des dispositions réglementaires, il saisit le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée.
    « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération ou une décision mentionnée au troisième alinéa du présent II et concernant l'utilisation de la subvention de l'Etat prévue au 3° du I de l'article L. 2135-10 n'est pas conforme à la destination de cette contribution, définie aux articles L. 2135-11 et L. 2135-12, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
    « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
    « Art. L. 2135-16. - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l'utilisation qui a été faite des crédits perçus.
    « Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport.
    « En l'absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l'organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d'effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l'attribution du financement à l'organisation en cause ou en réduire le montant.
    « Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire.
    « Art. L. 2135-17. - Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L. 2135-10 et dont le conseil d'administration a décidé le versement d'une participation au fonds paritaire n'assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, à l'exception de la contribution mentionnée à ce même 2°. Le présent article s'applique sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de tels organismes.
    « Art. L. 2135-18. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
    II. ― L'article L. 2145-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après le mot : « social, », sont insérés les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés » ;
    2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés ».
    III. ― L'article L. 2145-3 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2145-3. - L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l'article L. 2145-1 et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés par la subvention mentionnée au 3° du I de l'article L. 2135-10 et par une subvention aux instituts mentionnés au 2° de l'article L. 2145-2. »
    IV. ― L'article L. 3142-8 du même code est abrogé.
    V. ― A la fin du second alinéa de l'article L. 3142-9 du même code, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « une demi-journée ».
    VI. ― Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
    L'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
    Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Qualité des actions de la formation professionnelle continue

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 8
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Qualité des actions de la formation professionnelle continue
« Art. L. 6316-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. »
Article 9
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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