Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a publié aujourd'hui dans JORF n°0025 du 29 janvier 2012 deux arrêtés importants pour les recrutement et avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation. Arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le
décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur;
Vu le
décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 modifié fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
Chapitre Ier: Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement
Section 1: Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A
Article 1 Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le
décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury d'admissibilité comprend:
1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président;
2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Trois au moins de ces cinq membres figurent sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
Les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois mis au concours.
Article 2 Le jury d'admission comprend:
1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou son représentant, président;
2° Quatre membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté et deux au moins sont extérieurs à l'établissement ou au service concerné.
Section 2: Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B ou C
Article 3 Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie B ou C régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury comprend:
1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président;
2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.
Chapitre II: Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel
Section 1: Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel de sélection pour l'avancement de grade
Article 4 L'examen professionnel de sélection prévu aux articles 20, 47, 48 et 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe est subi devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.
Section 2: Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel de recrutement
Article 5 L'examen professionnel de recrutement prévu au 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation est subi devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.
Chapitre III: Dispositions relatives à la désignation des experts des branches d'activité professionnelle susceptibles de siéger dans les jurys
Article 6 Les experts choisis à raison de leur compétence technique ou administrative pour figurer sur la liste établie au titre de chaque branche d'activité professionnelle pour la constitution des jurys des concours et des examens professionnels visés aux articles 15, 20, 26, 35, 42, 43, 47, 48, 53, 56 et 91 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des recteurs d'académie, des vice-recteurs, des présidents, directeurs ou responsables des établissements et des chefs des services visés à l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Article 7
Les experts mentionnés à l'article 6 ci-dessus sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, parmi les personnes justifiant des compétences techniques ou administratives requises et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts aux concours pour lesquels sont constitués les jurys dans lesquels ils sont susceptibles de siéger.
Pour ces désignations, le ministre s'aide des informations recueillies auprès des établissements ou services dans lesquels des fonctionnaires des corps de recherche et de formation relevant des branches d'activité professionnelle considérées exercent ou ont vocation à exercer.
Chapitre IV: Dispositions diverses et finales
Article 8 Sont abrogés:
1° L'arrêté du 25 mai 1990 relatif à la désignation des experts siégeant dans les jurys de concours de recrutement des personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation;
2° L'arrêté du 22 juin 1990 relatif aux conditions dans lesquelles sont désignés les experts susceptibles de siéger dans les jurys des concours d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale;
3° L'arrêté du 15 mars 2002 fixant les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie A du ministère de l'éducation nationale.
Article 9
La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie, les vice-recteurs et les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2011.
Pour le ministre et par délégation, la directrice générale des ressources humaines, J. Théophile.
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministèrGauchee chargé de l'enseignement supérieur.
The Ministry of Higher Education and Research today published in Official Gazette No. 0025 of January 29, 2012 two important decisions for recruitment and promotion in the corps of engineers and technical personnel for research and training.
Order of 28 December 2011 on procedures for organization and for the appointment of selection boards and professional examinations for recruitment and promotion in the corps of engineers and technical staff of Research and Training of the Ministry of Higher Education. More...