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Formation Continue du Supérieur

16 juin 2013

Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpgLoi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, JORF n°0138 du 16 juin 2013, page 9958, texte n°1, NOR: ETSX1303961L.
Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés
Section 1 : De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours
Article 1

I. ― A. ― Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.
La négociation porte notamment sur:
1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés;
2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé;
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs;
4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié;
5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles;
6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
B. ― A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce thème.
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
II. ― Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:
1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés:
« Art. L. 911-7. - I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
« II. ― La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes:
« 1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires;
« 2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4;
« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.
« Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
« L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.
« Art. L. 911-8. - Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois;
« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur;
« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise;
« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période;
« 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article;
« 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
« Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.]
III. ― Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifi:
1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »;
2° Le 1° de l'article 4 est ainsi modifié:
a) Sont ajoutés les mots: « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties »;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée:
« L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire; »
3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée:
« L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès. »
IV. ― A compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié:
1° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé: « Protection sociale complémentaire des salariés »;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2242-11, le mot: « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident »;
3° Après le mot: « prévoyance », la fin du 14° du II de l'article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale; ».
V. ― Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture.
VI. ― L'article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié:
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. »;
2° Au dernier alinéa, la référence: « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la référence : « des deuxième à avant-dernier alinéas ».
VII. ― Après le mot: « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l'article L. 221-8 du code de la mutualité est supprimée.
VIII. ― L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le mot: « financier », sont insérés les mots: « , en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, »;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur. »
IX. ― Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
X. ― L'article L. 911-8 du même code entre en vigueur:
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014;
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.
XI. ― Le b du 2° du III et le 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Article 2
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes...
Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur l'articulation du régime local...
Article 4
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge...
Article 5
I. ― L'article L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié...
Article 6

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5...
Article 7
Le troisième alinéa de l'article L. 2325-29 du même code est ainsi modifié...
Section 2 : De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés
Article 8

« A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »...
Article 9
I. ― La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée...
Chapitre II : Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi
Article 10

I. ― La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-2-1 ainsi rédigé...
Article 11

I. ― L'article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé...
Article 12
I. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée...
Article 13
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l'évaluation des dispositions...
Article 14
I. ― L'article L. 2242-15 du code du travail est ainsi modifié...
Article 15
I. ― La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée...
Section 2 : Encourager des voies négociées de maintien de l'emploi face aux difficultés conjoncturelles
Article 16

I. ― L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé: « Aide aux salariés placés en activité partielle »...
Article 17
I. ― Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié...
Section 3 « Renforcer l'encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site
Article 18

I. ― Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié...
Article 19

I. ― La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée...
Article 20
I. ― L'article L. 1233-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé...
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 21

I. ― L'article L. 1235-1 du même code est ainsi modifié...
Article 22
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d'accès à la justice prud'homale.
Article 23

I. ― L'article L. 2314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé...
Article 24
Par dérogation à l'article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dans trois secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail...
Article 25
I. ― Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance le code du travail applicable à Mayotte...
Article 26
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport sur l'articulation entre le code du travail...
Article 27
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts et les conséquences, pour les bénéficiaires, d'une mesure permettant aux personnes éligibles à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale d'accéder, sans conditions de ressources, à la couverture mutuelle universelle complémentaire. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpg Law No. 2013-504 of 14 June 2013 relating to job security, Official Gazette No. 0138 of 16 June 2013, page 9958, item 1. More...

16 juin 2013

Mise en oeuvre du Compte Personnel de Formation - CGPME

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgPrincipes de fond que défendra la CGPME dans le cadre du débat sur la mise en oeuvre du compte personnel de formation - Accéder aux liens.
Dans le cadre ainsi posé, la CGPME défendra les grands principes suivants lors des débats préalables et lors de la future négociation sur le compte personnel de formation:
1er principe: Tenue et actualisation du compte personnel de formation par un opérateur national

Du fait du nombre de bénéficiaires du futur compte personnel de formation (cf. précédemment), il faut un opérateur national pour assurer la tenue et l’actualisation du compte personnel de formation en fonction des différentes opérations (crédits venant du DIF et abondements -éventuels- en heures et débits par l’utilisation des heures…) impactant ce compte qui doit être consultable directement par son bénéficiaire. Sur ce point, se pose aussi la question du coût de cette tenue administrative du compte personnel de formation. Il s’agit d’une question très importante qui devra être traitée.
2ème principe: Rôle de l’employeur

Dans ce cadre administratif, la CGPME considère que le rôle de l’employeur doit être précisément et limitativement défini. Pour cela:
• Une rubrique supplémentaire serait ajoutée à la DADS (Déclaration Annuelle de Données Sociales) communiquée à l’administration compétente sur l’état du DIF de chaque salarié en activité dans l’entreprise ou du salarié quittant l’entreprise.
• Une fois réceptionné par l’administration compétente, un extrait de cette rubrique supplémentaire concernant l’état du DIF de chaque salarié en activité dans l’entreprise ou du salarié quittant l’entreprise serait transmis à l’opérateur national (cf. précédemment) désigné pour la tenue et l’actualisation du compte personnel de formation.
• Après la DADS envoyée par l’employeur lors de la première année d’application du compte personnel de formation, le rôle de l’employeur se limiterait chaque année suivante à mentionner dans la DADS les heures ajoutées sur le compte au titre de l’année correspondante (20 heures dans le cas général, parfois un peu plus en cas d’accord de branche).
3ème principe: Rôle des FONGECIF et de Pôle emploi

Les FONGECIF, pour les salariés, et Pôle emploi, pour les demandeurs d’emploi, pourraient jouer un rôle de conseil compte tenu de l’évolution du compte personnel de formation et des différentes possibilités ouvertes pour abonder et utiliser au mieux les heures contenues dans ce compte.
4ème principe: Décision de mise en oeuvre de l’action ou des actions de formation

S’agissant de la décision de mise en oeuvre de l’action ou des actions de formation dans le cadre du compte personnel de formation, les règles suivantes devraient être appliquées:
- Si l’action de formation se fait hors du temps de travail, il y aurait décision unilatérale du salarié.
- Si l’action de formation se fait pendant le temps de travail, l’accord préalable de l’employeur serait nécessaire. Un éventuel refus dans ce cadre n’empêcherait pas le salarié de réaliser l’action prévue en dehors de son temps de travail.
5ème principe: Abondements
Les abondements au compte personnel de formation (qui sont, pour respecter le principe fondateur du compte personnel de formation, en heures) peuvent venir:
/ de l’entreprise employant le salarié,
/ de l’Etat,
/ des régions,
/ d’autres institutions. éventuellement le salarié Pour être cohérent, ces abondements devraient être facultatifs dans tous les cas. S’agissant précisément de l’employeur, cette possibilité d’abondement sur une base volontaire interviendrait dans le cadre d’un projet partagé de formation concourant à l’acquisition d’une qualification (reconnue par une convention collective de branche professionnelle) ou d’une certification reconnue ou d’une habilitation réglementaire personnelle.
6ème principe: Dispositifs de financement du compte personnel de formation
La question des dispositifs du ou des financement(s) du compte personnel de formation est une question à la fois sensible politiquement et complexe techniquement. Elle doit faire l’objet d’une réflexion approfondie.
En tout état de cause, selon la CGPME, les mécanismes qui seraient mis en place ne doivent entraîner aucune augmentation des contributions et cotisations obligatoires payées par les entreprises au titre de la formation ou à d’autres titres.
De plus, s’agissant spécifiquement des contributions obligatoires versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle, la mise en place du compte personnel de formation ne doit modifier ni la configuration de ces contributions (taux, objet), ni leurs modalités de versement..
http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpg Prionsabail substainteacha a chosaint CGPME sa díospóireacht ar chur i bhfeidhm na gcuntas oiliúint foirne - Naisc Rochtana. Níos mó...
16 juin 2013

Contrat de Génération et Emplois d'Avenir ouverts au secteur marchand

16 juin 2013

Programmation des contrats uniques d'insertion du second semestre 2013

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgProgrammation des contrats uniques d'insertion du second semestre 2013
Circulaire Circulaire DGEFP n° 2013-09 du 5 juin 2013 relative à la programmation des contrats uniques d'insertion du second semestre 2013
Résumé: Le nombre de demandeurs d'emploi a atteint, au cours du premier semestre 2013, un niveau particulièrement élevé.
La mobilisation accrue de tous les outils de la politique publique de l'emploi est donc plus que jamais nécessaire pour permettre l'inversion de la courbe du chômage.
Afin d'intensifier le rythme des prospections, les enveloppes du deuxième semestre 2013 vous sont notifiées dès maintenant en intégrant une enveloppe complémentaire de 92 000 contrats aidés, soit 262 000 contrats au total. La diffusion anticipée de la circulaire, avant son application à compter du 1er juillet 2013, doit ainsi vous permettre de préparer la gestion du second semestre. Télécharger la Circulaire DGEFP 2013-09 PROGRAMMATION CUI.
http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpg Uathúil cláir conarthaí tríd an dara leath de 2013
Ciorclán DGEFP Ciorclán Uimh 2013-09 an 5 Meitheamh 2013 ar an gclár chonarthaí ar leith tríd an dara leath de 2013
. Níos mó...
16 juin 2013

Only 15% of SA university students graduate

http://www.iol.co.za/polopoly_fs/iol-lifestyle-1.989401!/image/738009312.png_gen/derivatives/absolute/738009312.pngBy Nontobeko Mtshali. The graduation rate among undergraduate students in South Africa’s 23 public universities is 15 percent.
The rate for Master’s students is 20 percent and for doctoral students 12 percent.
These figures are contained in the Department of Higher Education and Training’s first annual statistical report, published this year, which looked at the “size and shape of post-school education and training in South Africa”.
Nicolene Murdoch, the executive director for teaching and quality at Monash South Africa, said the graduation rates have ranged from 15 percent to 20 percent for several years now. Read more...
16 juin 2013

Scottish universities social mix ‘changed little’

http://www.scotsman.com/webimage/7.14068.1318337337!/image/1130617255.png_gen/derivatives/default/1130617255.pngBy Chris Marshall. ACCESS to Scotland’s universities remains as socially unequal as it was in the mid-1990s, despite the scrapping of tuition fees and attempts to encourage more working-class students, a major study has found.
Research by Edinburgh University found the composition of students by social class had “changed little” across the UK, regardless of whether or not fees were charged.
The analysis of university application figures between 1996 and 2010 showed that, while devolution had led to diverging policies on higher education, there had been a limited impact, with national differences in tuition fees failing to alter social inequalities. Read more...
16 juin 2013

Universities Ban Payday Loans Lenders Targeting Students After NUS Campaign

http://s.huffpost.com/images/v/logos/bpage/uk-universities-education.gif?31By . Payday loans lenders have been banned from advertising at three UK universities for exploiting "vulnerable" students, after some were found to have interest rates of more than 4000%. The University of Northampton, Northumbria University and Swansea University have all committed to prohibiting adverts from companies calling the lenders "hugely irresponsible" for targeting students struggling with financial debt. The decision is the result of a lengthy drive by the National Union of Students to hold payday lenders to account, after research revealed as much as 10% of students in vulnerable groups have accessed high risk debt, with many starving themselves to save money. Payday loans adverts are already banned at the University of East London, who said it wanted to prevent students becoming "financially destitute or desperate" through taking out high-interest debts. Read more...
16 juin 2013

Plans for study abroad put on hold

http://timesofindia.indiatimes.com/photo/5580817.cmsLUCKNOW: The rupee devaluation has hit foreign education plans of many. While students pursuing higher education from a foreign university have no choice but to bear the brunt, those who have plans are putting them on hold. Besides, those looking out for jobs abroad too are finding it tough to sail through. Garima Kakkar, a graduate in Bachelors in Business and Management from University of Manchester, UK, has been planning to go to Ohio State University in USA to pursue Masters in Marketing. "Due to dollar appreciation, I am on the verge of dropping the idea. I expect my cost to go up by at least 10 lakh Indian rupees in air tickets, cost of living and poor availability of jobs in US,'' says Garima. Read more...
16 juin 2013

Russian Church, Scientists Clash Over Theology for Physicists

http://en.ria.ru/i/eng/rian.gifMOSCOW, June 13 (Alexey Eremenko, RIA Novosti) – Physics and theology are hard to combine –and an attempt to open a theology department at a prestigious Russian nuclear physics institute has stirred up a storm of protest and verbal sparring between scientists and clerics, highlighting Russia’s increasingly tense religious-secular divide.
The new department is due to open in the fall at Moscow’s National Research Nuclear University (MEPhI), ranked the third best institution of higher learning in Russia, according to a 2012 survey by the business weekly Expert.
But the plan has numerous ardent critics, who call it an infringement on secular education by the Russian Orthodox Church, which has been playing a growing role in public life since the fall of Communism. Read more...
16 juin 2013

China Has An Incredible Influence On US Higher Education

http://static1.businessinsider.com/assets/images/logos/Business_Insider.jpgBy Adam Taylor. This morning, the New York Post published a story arguing that New York University was "booting" blind Chinese activist Chen Guangcheng from the university after pressure from the Chinese government. The paper speculates that NYU's plans for a Shanghai campus were behind the decision. Chen, a political dissident who spent years under house arrest in China, became a fellow at the university after escaping from his homeland with the help of Hillary Clinton in May 2012.
Now a source close to Chen has hit back at the article, describing it as a "hatchet job" on embattled NYU President John Sexton, whom the source also described as a "hero" and a "stand up guy" for the role he played in accepting Chen in the first place. Read more...
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