By Marc Parry. In September, Fortner will publish a book that tries to correct that narrative. The study, Black Silent Majority (Harvard University Press), focuses on black activism and narcotics-policy development in New York in the decades leading up to passage of the Rockefeller drug laws in 1973, which Fortner identifies as a turning point in the spread of punitive sentencing practices. The book looks at how growing disorder and addiction drove many working- and middle-class people in Harlem and elsewhere to mobilize for tougher crime policies. More...
The Literature of Lynching
By Hollis Robbins. Ta-Nehisi Coates’s new book, Between the World and Me, a letter to his son about race in America, takes its title from Richard Wright’s brutal lynching poem, "Between the World and Me" (1935). More...
A Clinician, a Blogger, and Now a Thorn in Coca-Cola’s Side
By Meg Bernhard. Yoni Freedhoff was scrolling through his Twitter feed last winter when he noticed something that struck him as odd. Coca-Cola’s chief scientific officer had shared a tweet that mentioned the Global Energy Balance Network, an organization of scientists and researchers arguing that the best way to maintain a healthy weight is to exercise more often and consume more calories. More...
A Year of Racial Tumult Brings Potent Lessons — and Risks — to the Classroom
By Dan Berrett. For scholars of African-American studies, the police killings of unarmed black men in several cities over the past year have been personally searing and unusually powerful pedagogically. More...
LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 - Bourses
LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, JORF n°0173 du 29 juillet 2015 page 12873
texte n° 1, NOR: DEFX1510920L
« - un effort prioritaire en direction de l'enseignement supérieur. Des partenariats devront être conclus avec les grandes écoles et les universités afin d'encourager les étudiants à souscrire un engagement à servir dans la réserve et de leur faire effectuer leur formation militaire à l'occasion d'un semestre ou d'une année de césure. Cet engagement sera valorisé dans les parcours de formation des étudiants et des accès privilégiés aux bourses et aux logements étudiants seront mis en place. Une attention particulière sera portée aux écoles dont les élèves ont le statut de fonctionnaire, où la question de sa généralisation sera étudiée
LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 - Dispositions relatives à l'expérimentation d'un service militaire volontaire
LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, JORF n°0173 du 29 juillet 2015 page 12873
texte n° 1, NOR: DEFX1510920L
Chapitre V : Dispositions relatives à l'expérimentation d'un service militaire volontaire
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense, il est institué, à titre expérimental, à compter du 1er septembre 2015 et pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sous l'autorité du ministre de la défense, un service militaire volontaire visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois.
Les Françaises et les Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire.
Durant leur engagement, ils servent en qualité de volontaire stagiaire du service militaire volontaire, au premier grade de militaire du rang.
Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Le ministère de la défense signe, en tant que de besoin, une convention avec l'établissement public d'insertion de la défense, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des ministères, des entreprises ou d'autres organismes chargés d'insertion professionnelle en vue de l'organisation et du financement des formations à caractère professionnel, civique ou scolaire.
Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont encadrés par des personnels militaires qui assurent la mission de formateur, assistés de militaires volontaires dans les armées.
Jusqu'au 31 décembre 2015, le nombre de volontaires stagiaires ne peut excéder trois cents. Au-delà de cette date, ce nombre peut être porté à un maximum de mille.
Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du service militaire volontaire, ainsi que les modalités de financement mutualisé du dispositif qui pourrait lui succéder.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
I. - Les volontaires stagiaires mentionnés à l'article 22 de la présente loi doivent remplir les conditions statutaires prévues à l'article L. 4132-1 du code de la défense et être en règle avec les obligations du code du service national. Ils peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d'application, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Ils bénéficient de la solde et des prestations en nature prévues réglementairement pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté.
II. - Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense sont applicables aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire, sous réserve, en tant que de besoin, d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 - Faciliter l'accès des militaires à la fonction publique civile
LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, JORF n°0173 du 29 juillet 2015 page 12873
texte n° 1, NOR: DEFX1510920L
Article 19 En savoir plus sur cet article...
I. - Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article L. 4139-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « , ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;
2° L'article L. 4139-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
- après le mot : « militaire », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « remplissant les conditions de grade et d'ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. » ;
b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, la référence : « du présent article » est remplacée par la référence : « du présent I » ;
c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. - Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16.
« III. - La condition de nationalité fixée au 1° de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas opposable aux militaires ayant servi à titre de non-nationaux pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ceux-ci n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 4139-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. » ;
4° Le 8° de l'article L. 4139-14 est ainsi rédigé :
« 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. »
II. - Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux militaires placés en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires en application des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 du code de la défense avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. »
Article 20 En savoir plus sur cet article...
I.-A la première phrase du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « fonctionnaires de l'Etat, », sont insérés les mots : « aux militaires » et les mots : « militaires et » sont remplacés par le mot : « aux ».
II.-A la première phrase du 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « fonctionnaires territoriaux », sont insérés les mots : «, aux militaires » et les mots : « aux militaires et » sont supprimés.
III.-A la première phrase du 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, aux militaires » et les mots : « militaires et » sont supprimés.
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République - Loi NOTRe
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF n°0182 du 8 août 2015 page 13705, texte n° 1, NOR: RDFX1412429L.
I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5311-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3.-La région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;
2° L'article L. 5312-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation ; »
3° L'article L. 5312-4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ; »
b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;
4° L'article L. 5312-11 est abrogé ;
5° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et en assure le suivi. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1. » ;
6° L'article L. 6123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-4.-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l'orientation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;
« 4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.
« Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle. » ;
7° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-4-1.-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. »
II.-La seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est supprimée.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
I.-Après l'article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3-1.-L'Etat peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi et les maisons de l'emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d'insertion dans l'emploi.
« La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l'Etat précise les objectifs et les conditions d'exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l'Etat aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi. »
LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 - programmation militaire - Agence du service civique
LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, JORF n°0173 du 29 juillet 2015 page 12873
texte n° 1, NOR: DEFX1510920L
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa des II et III de l'article L. 120-1, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « Agence du service civique » ;
2° L'article L. 120-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « par l'Etat » sont supprimés ;
b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° De mettre en œuvre le volet jeunesse du programme européen Erasmus +. » ;
c) Au douzième alinéa, les mots : « , l'Agence nationale pour la cohésion sociale, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire » sont supprimés ;
d) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Etat assure l'équilibre en dépenses et en recettes du budget de l'Agence du service civique. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 120-8, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « Agence du service civique » ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 120-31, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « Agence du service civique ».
II. - Les b et c du 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016. L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire continue de mettre en œuvre le volet jeunesse du programme européen Erasmus + jusqu'au 31 décembre 2015 inclus. A compter du 1er janvier 2016, l'Agence du service civique est soumise aux obligations et bénéficie des droits et des moyens humains et matériels strictement nécessaires à l'exercice de cette mission.
LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 - Accessibilité pour les personnes handicapées et les jeunes en situation de handicap
LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, JORF n°0180 du 6 août 2015 page 13482, texte n° 2, NOR: AFSX1427054L
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Après l'article L. 4142-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-3-1. - Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées. Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, ces formations sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 4142-3-1 du code du travail. » ;
2° L'article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Le I de l'article 1er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. »