Article 1 En savoir plus sur cet article...
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 3, après les mots : « des équidés », sont ajoutés les mots : « et des camélidés » ;
2° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-Paragraphe 2
« Identification des camélidés
« Art. D. 212-57-1.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant leur naissance par l'implantation sous-cutanée d'un transpondeur agréé ou par la pose de deux repères auriculaires agréés, dont un électronique, et l'enregistrement dans le fichier central zootechnique des camélidés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 212-57-3.-Chaque camélidé est identifié par un numéro d'identification unique et non réutilisable. Les modalités de gestion des numéros d'identification sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les camélidés détenus en France avant l'entrée en vigueur du présent décret sont identifiés et déclarés par les personnes habilitées dans un délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les camélidés identifiés à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, sont enregistrés dans un délai de deux mois dans le fichier central d'identification des camélidés dans les conditions prévues à l'article D. 212-57-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.